AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 OCTOBRE 2013
ENTRE :
La société ALSATIS Réseaux dont le siège social est situé au 11 rue Michel Labrousse – 31100 Toulouse.
Représentée par
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en vertu des pouvoirs dont il dispose.
d'une part,
Et
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre du CSE titulaire,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , membre du CSE titulaire,
Représentant plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles du 10 juin 2025.
d'une part.
II a été convenu le présent accord :
PREAMBULE :
Il est rappelé que la société ALSATIS RESEAUX applique un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 18 octobre 2013, cet accord ayant été signé avec les représentants élus du personnel.
Un premier avenant à cet accord a été signé en date du 29 mai 2017, avec les représentants élus du personnel, afin d’y insérer un régime d’astreintes et d’encadrer ce régime.
S’inscrivant dans la continuité de l’accord du 18 octobre 2013 et de son avenant du 29 mai 2017, le présent avenant vise à, d’une part, actualiser le régime de l’astreinte instauré et encadré par le précédent avenant et, d’autre part, encadrer et faciliter l’articulation entre ce régime de l’astreinte et la présence de conventions de forfait annuel en jours.
En effet, les parties signataires du présent avenant ont souhaité établir un cadre clair et adapté aux spécificités de ce mode d’organisation du travail, alliant ainsi bonne organisation de l’entreprise et protection des salariés.
Dans ce cadre, le présent avenant a pour objet :
De réviser et actualiser les différentes modalités d’astreintes, et leurs indemnisations, telles que prévues par l’avenant du 29 mai 2017 ;
De préciser les modalités de recours aux astreintes pour les salariés relevant d’un dispositif de forfait annuel en jours, et d'encadrer l’intégration des demi-journées travaillées dans le cadre de ce forfait.
Les parties signataires rappellent qu’elles sont attachées à la santé et la sécurité des salariés, que le présent avenant vise à préserver, indépendamment du mode d’organisation du temps de travail auquel ils sont soumis.
De ce fait, les dispositions du présent avenant complètent les dispositions conventionnelles de l’accord d’entreprise du 18 octobre 2013 et se substituent à celles de l’avenant du 29 mai 2017 relatives au régime d’astreinte.
Les dispositions du présent avenant se substitueront ainsi, en ce qui concerne les astreintes, à l’ensemble des dispositions de toute nature (loi, convention collective de branche, usages et pratiques) ayant le même objet, existantes et applicables au sein de la Société ALSATIS RESEAUX.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les présentes dispositions dérogent de manière expresse aux dispositions de la convention collective nationale des Télécommunications relatives aux astreintes.
CHAMP D’APPLICATION
Le régime d’astreinte s’applique aux salariés, statut cadre ou non cadre, quel que soit leur type de contrat et leur ancienneté, qui peuvent être amenés, en raison de leur fonction et à la nature de l’activité, à effectuer des astreintes.
A titre indicatif, au jour de signature des présentes, le régime d’astreinte s’applique ainsi au personnel technique des services suivants :
Cellule ingénierie
NOC
Cette liste n’est cependant pas limitative, des salariés d’autres services pouvant être amenés à réaliser des astreintes, notamment en cas d’évolution de l'organisation actuelle de l’entreprise (nouveau service, changement de dénomination d’un service, etc…).
DEFINITION DE L’ASTREINTE
2.1. Définitions de l’astreinte
L’astreinte est « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif »
(Article L. 3121-9 du Code du travail).
L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de l’activité concernée.
2.2. Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
2.3. L’intervention
Il existe au sein de l’entreprise, deux modalités d’intervention selon le service concerné :
Pour le service NOC : L’intervention se fait systématiquement à distance, dans la mesure où les conditions techniques de la mission et les moyens d’intervention à distance mis à disposition des salariés le permettent.
Pour le service Ingénierie : L’intervention peut nécessiter un déplacement sur site. Ainsi, en cas de déplacement, le temps d’intervention comprend non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé mais aussi le temps de trajet aller-retour entre son domicile et le lieu d’intervention. La durée d’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.
Compte tenu des conditions et nécessités d’intervention, le salarié d’astreinte doit s’organiser de telle sorte que le délai de transport aller pour une intervention doit être d’une heure maximum.
ORGANISATION DE L’ASTREINTE
3.1. Information du salarié
Les astreintes sont organisées par la Direction.
La période d’astreinte du salarié désigné comme étant d’astreinte débute à l’heure de début fixée par le planning d’astreinte, telle que communiquée au salarié, indépendamment de la situation de travail effectif des autres membres de l’équipe.À compter de cette heure, le salarié d’astreinte n’est plus en temps de travail effectif, sauf en cas d’intervention à la demande de l’employeur, laquelle est décomptée et rémunérée comme temps de travail effectif, y compris le temps de déplacement.Le ou les autres salariés de l’équipe qui ne sont pas désignés comme étant d’astreinte demeurent, pour leur part, en temps de travail effectif jusqu’à la fin de leur horaire de travail tel que défini par le planning de travail.
Les astreintes seront assurées par roulement chaque semaine par semaine complète de 7 jours – 24h/24, selon programmation individuelles d’astreinte définie en interne.
Cette programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum 15 jours à l’avance par le manager, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas ce délai pourra être réduit à une semaine.
Il revient au manager de garantir les repos légaux minimum entre chaque période travaillée.
3.2. Moyens mis à disposition
Un téléphone mobile sera mis à disposition du salarié sur la période d’astreinte.
Un véhicule pourra être mis à disposition en fonction des véhicules disponibles sur le parc automobile.
Si aucun véhicule ne peut être mis à disposition, le salarié concerné par l’astreinte sera amené à utiliser son véhicule personnel. Dans ce cas précis, pour les déplacements effectués au titre de l’astreinte, un remboursement kilométrique sera mis en place, au barème fiscal en vigueur.
Une pochette d’astreinte contenant les numéros de téléphones de secours, les interlocuteurs au niveau de l’établissement, les procédures et les protocoles en vigueur au sein de l’établissement concerné, les équipements de protection individuelle, sera mise à disposition du salarié d’astreinte.
3.3. Document récapitulatif
Chaque mois, il sera remis au salarié concerné un document récapitulant les dates, le nombre d’heures d’astreinte accomplis par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que les dates et la durée des interventions effectuées.
COMPENSATION FINANCIERE AU TITRE DE L’ASTREINTE
En contrepartie du temps d’astreinte correspondant au temps pendant lequel le salarié, sans être sur le lieu de travail, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la Société, celui-ci percevra une prime d’astreinte forfaitaire :
De 200 € bruts par période complète d’astreinte 7 jours
En cas de réalisation d’une période d’astreinte incomplète le paiement de l’indemnité d’astreinte sera réalisé au prorata de la période d’astreinte effectivement réalisée. Le paiement s’effectuera sur le mois m+1.
L’indemnisation prévue est identique que les astreintes soient réalisées de jour, un dimanche ou un jour férié.
INTERVENTION PENDANT UNE PERIODE D’ASTREINTE
5.1. Déroulement des interventions
Les périodes d’astreinte sont organisées par roulement, selon un cycle minimum de trois semaines. A titre exceptionnel, le cycle peut être réduit à deux semaines en fonction des besoins de l’activité.
À titre exceptionnel, et pour répondre à des besoins temporaires d’organisation du service, le cycle de trois semaines pourra être réduit à
un cycle de deux semaines, pour une durée limitée expressément définie, sous réserve d’un accord écrit préalable entre le salarié concerné et l’employeur. À défaut d’un tel accord écrit, le cycle de trois semaines demeure applicable.
Le salarié concerné n’a pas l’obligation d’être sur son lieu de travail, mais doit rester à la disposition permanente et immédiate de l’employeur. Le salarié devra être joignable à chaque instant et doit être en mesure d’intervenir sur site dans un délai maximum de 1 heure (sous réserve des engagements de performance du marché).
L’intervention peut, en fonction des circonstances, s’effectuer à distance, mais aussi en présentiel sur site selon les sujets à traiter.
Un rapport devra être rédigé par le salarié à l’issue de chaque intervention, indiquant notamment l’origine de celle-ci, la nature du problème rencontré, les solutions apportées ainsi que les horaires de début et de fin.
5.2. Modalités de décompte du temps d’intervention
A compter du moment où le salarié d’astreinte prend connaissance de l’appel ou du sms, le temps d’intervention est décompté comme du temps de travail effectif, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre une intervention sur site et une intervention à distance.
Le temps d’intervention, y compris l’éventuel temps de trajet, constitue du temps de travail effectif.
Les temps d’intervention seront remontés par le manager au service des ressources humaines.
5.3. Rémunération du temps d’intervention pour les salariés cadres faisant l’objet d’une convention individuelle de forfait jours
Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 3, et plus spécifiquement à l’article 3.5.2, de l’accord d’aménagement du temps de travail du 18 octobre 2013, le temps d’intervention des salariés en forfait jours est décompté en heures et minutes en cas d’intervention pendant une période d’astreinte.
Ainsi, les temps éventuels d’intervention et de trajet réalisés par le salarié en forfait jours dans le cadre de l’astreinte seront décomptés en heures.
Dans ce cas, les parties conviennent, que dès lors que le salarié aura cumulé 3,5 heures d’intervention (continues ou non), il sera comptabilisé une demi-journée de travail dans le forfait annuel en jours du salarié concerné. Cette demi-journée entrant dans le cadre du nombre de journées de travail prévu par la convention individuelle de forfait (soit 213 jours de travail par an pour un cadre à temps plein ou le nombre de jours convenu en cas de forfait à temps réduit).
Ce décompte sera opéré tous les mois, avec un report sur le mois suivant du reliquat éventuel de temps d’intervention qui seront effectivement travaillés mais pas encore décomptés du forfait jours.
En fin d’année, si le cadre devait avoir un reliquat d’heures d’intervention inférieur à 3,5 heures, il sera reporté sur l’année suivante et s’ajoutera aux temps d’intervention d’astreintes ultérieurs.
Ce décompte et cette prise en compte du temps d’intervention entraîneront une réalisation plus rapide du nombre de jours prévu dans le cadre de la convention de forfait jours.
Les parties conviennent néanmoins que dès lors que le salarié aura atteint une durée globale de 7 heures d’intervention (continues ou non), il pourra demander que ces heures soient comptabilisées comme une journée de travail effectué en dépassement de son forfait jours en contrepartie de son paiement majoré à hauteur de 10%. Ce paiement interviendra sur le mois au cours duquel le cumul des 7 heures d’intervention (continues ou non) aura été atteint sous le libellé « Rachat jours dépassement forfait – astreinte ».
Cette renonciation d’un commun accord entre le salarié et l’employeur devra être établie par écrit et formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait conclue entre eux.
Etant précisé qu’une telle demande ne devra, en tout état de cause, pas conduire le salarié à travailler plus de 235 jours par année civile.
En toute hypothèse, au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, il devra être vigilant quant à son nombre de jours travaillés.
Pour cela, le salarié doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
Etant enfin ajouté que si le salarié réalise des temps d’intervention de nuit, un dimanche, ou un jour férié, celui-ci bénéficiera des contreparties afférentes dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles.
5.4. Rémunération du temps d’intervention pour les salariés cadres dont le temps de travail est décompté en heure
Le temps d’intervention, y compris l’éventuel temps de trajet, constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Lorsque ce temps d’intervention est constitutif d’heures supplémentaires, il fera l’objet, par dérogation aux modalités définies par l’article 2.3.3.1 de l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 18 octobre 2013, d’une rémunération dans les conditions légales applicables, le cas échéant en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires.
5.5. Articulation avec le temps de repos
Chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
(Articles L.3131-1 et suivants du Code du travail) et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives (Article L.3132-2 du Code du travail).
Selon l’article L.3121-10 du Code du travail, en dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, les astreintes sont prises en comptes pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période d’astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de prévue par le présent accord pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire. Dans ce cas-là, l’horaire de travail du salarié sur la journée qui suit l’astreinte est décalé d’autant.
5.6. Articulation avec durées maximales du temps de travail et charge de travail raisonnable
Les durées maximales de travail s’imposent aux salariés en référence horaire qui interviennent pendant une astreinte. Celles-ci sont fixées à :
10 heures de travail effectif par jour ;
48 heures par semaine ;
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Pour les salariés dont le temps de travail est organisé en forfait annuel en jours et qui ne sont pas soumis aux durées maximales précitées, la société veille, comme rappelé ci-dessus et conformément aux règles de suivi de la charge de travail définies par l’accord d’entreprise du 18 octobre 2013, et le cas échéant, prend les mesures utiles pour assurer une charge de travail et des amplitudes de travail raisonnables.
FORMALITES
Le présent avenant s’applique à compter du 01er avril 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent avenant sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social et de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation mise en place au niveau de la branche d’activité.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il est affiché dans tous les locaux de la société sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Toulouse, le 01er avril 2026 En 3 exemplaires
Pour les membres titulaires du CSEPour l’entreprise Alsatis RESEAUX