Accord d'entreprise ALSF ARVATO LOGISTIQUE SERVICES FRANCE

Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ALSF ARVATO LOGISTIQUE SERVICES FRANCE

Le 09/03/2020


ACCORD D’ENtrePRISE RELATIF AUX
NegociationS annuelleS obligatoireS 2020
de la Société alsf SET TYPEDOC "CD" CD
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ALSF, au capital de 1 058 000 €, inscrite au R.C.S. de Nancy, sous le numéro B 440 323 327, N° SIRET : 440 323 327 00039,

ci-après dénommée « la Société », dont le siège social est situé à Atton, rue Frédéric Mansuy, ZAC d’Atton Nord 54700 Atton, représentée par  , agissant en qualité de Directeur Exécutif de la Société, dûment mandatée à cet effet,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentées respectivement par :

Délégué SyndicalCFDT
Délégué SyndicalCFE-CGC
Déléguée SyndicaleFO

D’autre part.






A – Contexte des NAO 2020 :


Les négociations annuelles 2020 ont été lancées dans un contexte d’une situation économique internationale mitigée qui impacte l’ensemble des acteurs économiques, dont fait partie ALSF en sa qualité de prestataire de services.

Par ailleurs, le marché de la musique enregistrée affiche une croissance de 9,7%. Croissance qui se fait principalement via le streaming et de manière plus marginale, via le vinyle.

La baisse du chiffre d’affaires du physique se confirme avec un marché du numérique qui représente désormais 58,9% du chiffre d’affaires total et qui dépasse le marché physique.

L’année 2019 a permis de confirmer auprès de nos clients notre expertise en tant que prestataire logistique « Entertainment » avec l’intégration réussie début 2019 de nouveaux territoires Warner via le projet Goldfinger. Cette augmentation des volumes Warner permet de faire face, sur l’année 2019, à la décroissance du marché physique de l’industrie de la musique et de retrouver le niveau de volumes atteint en 2017.

Par ailleurs, le maintien de la satisfaction du client et l’amélioration de la performance opérationnelle demeurent les axes prioritaires pour la Société ALSF. La conquête de nouveaux marchés et une diversification restent également d’actualité pour l’entreprise.

Sur la partie commerciale, la Société ALSF a une vision à moyen terme sur son activité pour son client Warner, mais est en phase de renégociation contractuelle concernant Sony.

Dans ce contexte économique complexe, la Direction a cependant souhaité assumer sa responsabilité sociale et notamment s’est fixée la poursuite des objectifs suivants :
  • Garantir la compétitivité d’ALSF pour maintenir les emplois ;
  • Améliorer les process pour répondre aux attentes des clients ;
  • Maîtriser les coûts et la performance ;
  • Développer l’excellence opérationnelle ;
  • Augmenter le niveau d’exigence pour maitriser les coûts.

C’est dans ce contexte que les négociations annuelles obligatoires 2020 de la Société ont débuté le 29 Janvier 2020, et se sont poursuivies le :
  • Mardi 11 Février 2020
  • Vendredi 14 Février 2020
  • Lundi 2 Mars 2020
  • Lundi 9 Mars 2020


B - Rappel des différentes étapes des N.A.O. 2020 :


Les négociations annuelles obligatoires 2020 de la Société ALSF ont débuté le 29 Janvier 2020.


Au cours de cette réunion, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les négociations ont porté sur les thèmes suivants :

  • Composition des délégations syndicales ;
  • Définition des thèmes de négociation, à savoir :
  • Rémunération, Temps de travail, Partage de la Valeur Ajoutée :
  • Salaires Effectifs
  • Durée effective du travail
  • Intéressement, Participation et Epargne salariale
  • Ecart de rémunération entre les Hommes et les Femmes
  • Egalité Hommes/Femmes, Qualité de Vie au Travail
  • Articulation vie privée/vie professionnelle
  • Egalité Hommes/Femmes
  • Lutte contre les discriminations
  • Insertion des personnes handicapées
  • Prévoyance et Frais de Santé
  • Droit d’expression
  • Pénibilité
  • Droit à la déconnexion

  • Liste des documents à remettre aux organisations syndicales
  • Détermination du calendrier syndical

Le calendrier ci-après a été défini :
  • Réunion 2, le 11 Février 2020 : Présentation et échanges sur les documents remis
  • Réunion 3, le 14 Février 2020 : Remise des propositions par les organisations syndicales et discussions ;
  • Réunion 4, le 2 Mars 2020 : Proposition de la Direction et Négociations
  • Réunion 5, le 9 Mars 2020 : Poursuite et clôture des Négociations

Les organisations syndicales ont demandé à la direction de leur octroyer un quota d’heures de délégation supplémentaires pour pouvoir préparer les NAO 2020. A titre exceptionnel, et uniquement pour les NAO 2020, la direction a octroyé aux accompagnateurs, qui ne bénéficient pas d’heures de délégation par un autre mandat, un quota de 2 heures entre chaque réunion. Les Délégués Syndicaux ne sont donc pas concernés par cette disposition.

Au cours de la réunion n°2 du 11 Février 2020, les organisations syndicales et la Direction ont analysé les documents remis (notamment le rapport Egalité Hommes/Femmes) et ont confirmé qu’il n’y avait pas d’écart de rémunération entre les Hommes et les Femmes qu’il fallait réduire.

La Direction a rappelé qu’un accord sur « l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes » a été signé par les organisations syndicales et la Direction le 6 Septembre 2019 et que cet accord est valable pour une durée de 3 ans.

Au cours de la réunion n° 3 du 14 février 2020, les organisations syndicales ont communiqué leurs demandes respectives :

Pour l’intersyndicale CFDT-FO :

  • Octroi d’un jour de congé supplémentaire pour 20 ans d’ancienneté
  • Paiement des pauses
  • Refonte de la répartition de l’attribution de la participation à raison de 100% sur le temps de présence
  • Augmentation du salaire de base pour toutes CSP de 1,3%

Pour CFE-CGC :

  • Augmentation du salaire de base de 2% pour toutes les CSP
  • Salaire minimal pour les personnes en forfait jour égal au PMSS (3 428€)
  • Déplafonnement du 13e mois
  • Redistribution de la part de 13ème mois non distribuée sur les personnes qui ont 0 arrêt
  • Embauches de personnel en CDI au niveau du Customer Service qui tourne trop avec des contrats précaires

A l’issue de la remise des demandes par les organisations syndicales, la Direction a fait part de ses premières orientations.

Des échanges se sont poursuivis lors des réunions du 2 et 9 Mars 2020.


A l’issue des réunions de négociation, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 – Augmentations des salaires mensuels brut de base


  • Conditions d’attribution


L’augmentation générale des salaires mensuels bruts de base concerne exclusivement les ayants droit présents à l’effectif au 01/04/2020 avec une ancienneté de 6 mois au minimum à cette date. A l’exclusion, des collaborateurs (quelque soit leur CSP) ayant bénéficié d’une promotion depuis le 1er Mars 2019, qui ne sont donc pas concernées par cette mesure.

  • Montants


Garantie d’augmentation générale* des salaires mensuels bruts de base selon coefficient comme suit :
  • Ouvriers 110L à 115 L XX%
  • Ouvriers 120LXX%
  • Ouvriers 125LXX%
  • Ouvriers 138LXX%
  • Employés 110LXX%
  • Employés 120LXX%
  • TAM 157,5LXX%
  • TAM 165LXX%
  • TAM 200LXX%
  • Cadres (hors CSup)XX%

* La Garantie d’augmentation se fera sur la base d’une comparaison du salaire mensuel brut au 31/12/2019 et du salaire mensuel brut au 01/03/2020.
Aussi, pour un salarié ayant bénéficié de l’augmentation du SMIC et/ou de la Convention Collective (CCN) applicable dans l’entreprise sur les mois de janvier et/ou février 2020, cette augmentation prévue dans le présent accord viendra en déduction de celle déjà perçue.

Exemple : Catégorie Ouvriers/Employés,
Cas 1 : Augmentation de XX% du salaire brut /mois pour un salarié au coefficient 0115L.
Au 01/01/2020 ce salarié bénéficie d’une augmentation liée à l’augmentation du SMIC : l’augmentation versée dans le cadre des NAO se calculera donc de la façon suivante :
  • Salaire de base à 1521,22 euros au 31/12/19.
  • Au 01/01/20, le salaire de base est passé à 1539,42 du fait de l’augmentation du SMIC
  • Au 01/03/20, le salaire de base sera augmenté de XX% par rapport à son salaire du 31/12/2019 et passera à 1510€ + XX% = XX euros.
  • Ces deux augmentations ne sont pas cumulatives, le salaire de référence pour le calcul de l’augmentation est celui au 31/12/2019.
Cas 1 : Augmentation de XX% du salaire brut /mois pour un salarié au coefficient 0115L.
Au 01/01/2020 ce salarié bénéficie d’une augmentation liée à l’augmentation du SMIC : l’augmentation versée dans le cadre des NAO se calculera donc de la façon suivante :
  • Salaire de base à 1530 euros au 31/12/19.
  • Au 01/01/20, le salaire de base est passé à 1539,42 du fait de l’augmentation du SMIC
  • Au 01/03/20, le salaire de base sera augmenté de XX% par rapport à son salaire du 31/12/2019 et passera à 1530€ + XX% = XX euros.
  • Ces deux augmentations ne sont pas cumulatives, le salaire de référence pour le calcul de l’augmentation est celui au 31/12/2019.

Ces augmentations de salaires de base sont applicables au 1er Avril 2020.


Article 2 – Octroi d’un jour de congé pour 20 ans d’ancienneté


Il est attribué 1 jour de congé supplémentaire pour chaque personne ayant 20 ans d’ancienneté au 1er jour de l’année de référence. L’attribution de ce congé supplémentaire s’appliquera à chaque nouvelle année de référence démarrant après la signature de l’accord.

Ainsi, chaque salarié ayant 20 ans d’ancienneté au 1er juin de l’année considérée, se verra octroyer 1 jour de congé supplémentaire, au titre de l’ancienneté. Ce jour de congé s’ajoutera aux jours de congés payés légaux acquis par le salarié au titre de l’année de référence (01/06/N-1 au 31/05/N), et sera soumis aux mêmes règles de prise et de valorisation.


Article 3 – Egalité professionnelle Hommes/Femmes


En application de l’article L.2242-7 du Code du Travail, est joint en annexe du présent accord le procès-verbal d’ouverture des négociations portant notamment sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (Annexe).

Aucune demande particulière n’a été émise sur ce point, couvert par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes du 6 septembre 2019.


Article 4 – Dispositions Finales : Durée – Publicité – Dépôt :

4.1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er Avril 2020 après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Un exemplaire de ce document sera affiché sur le tableau d’information du personnel aux bons soins de la Direction.


4.2 Révision de l’accord

L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qui le modifie


4.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

Toute dénonciation devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec AR adressée à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nancy.

Une nouvelle négociation devra alors être engagée à la demande de l’une des parties dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis tel que prévu ci-dessus


4.4 Clause de rendez-vous - Suivi de l’accord

Les parties conviennent de réaliser un bilan de l’accord tous les ans dans le cadre de l’ouverture des NAO afin d’envisager d’éventuelles adaptations de ses dispositions
En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.


4.5 Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux, signés des parties, dont :
  • Un pour chacune des parties signataires (4)

  • Un pour dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nancy en un exemplaire original
  • 2 versions sur support électronique seront adressées à la DIRECCTE :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Ces remises et dépôts seront effectués par les soins de la Direction.


Fait à ATTON, le 9 Mars 2020
(En 6 exemplaires, un pour chaque partie)



Pour la Société ALSF

, Directeur Exécutif.

Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées respectivement par :

Délégué SyndicalCFDT




Délégué SyndicalCFE-CGCSNATT


Déléguée SyndicaleFO
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