ACCORD relatif à la journée de solidarite SET TYPEDOC "CD" CD
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ALSF, au capital de 1 058 000 €, inscrite au R.C.S. de Nancy, sous le numéro B 440 323 327, N° SIRET : 440 323 327 00039, ci-après dénommée « la Société », dont le siège social est situé à Atton, rue Frédéric Mansuy, ZAC d’Atton Nord 54700 Atton, représentée par , agissant en qualité de Directeur Exécutif de la Société, dûment mandatée à cet effet,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentées respectivement par :
Préambule La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité et d’Autonomie.
En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés.
Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent d’une date pour l’accomplissement de cette journée de solidarité.
Article 1 – Champ d'application Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel. Article 2 – Salariés nouvellement embauchés Les salariés qui, au cours de la période de référence allant du 1er juin N au 31 mai N+1, auront accompli la journée de solidarité d'une autre entreprise devront en justifier par une attestation de leur ancien employeur. Dans ce cas, la journée de solidarité telle que prévue par le présent accord ne leur sera pas applicable au titre de cette période. Article 3 – Détermination de la journée solidarité Il est convenu que le jour férié travaillé au titre de la journée de solidarité pour l’entreprise ALSF est fixé au 11 novembre. Article 4 – Valorisation Conformément aux dispositions légales, le travail de la journée de solidarité ne donne pas lieu au versement d'une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures. Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7h est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail.
Article 5 – Cas du 11 novembre tombant un samedi ou un dimanche Dans le cas où la journée du 11 novembre tomberait un samedi ou un dimanche, il est convenu que la journée de solidarité fera l’objet du décompte d’une journée de congés payés annuels, sur le solde s’il le permet, ou, le cas échéant, sur les congés en cours d’acquisition.
Les salariés bénéficiant d’un compteur temps ou JRTT positif pourront demander que cette journée soit imputée sur ce compteur.
Article 6 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue aux stipulations de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 portant sur le même objet. Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). Un exemplaire de ce document sera affiché sur le tableau d’information du personnel aux bons soins de la Direction.
Article 7 – Révision et dénonciation de l’accord Article 7-1 – Révision de l’accord L’une ou l’autre des Parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement. Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qui le modifie.
Article 7-2 – Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes : Toute dénonciation devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec AR adressée à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nancy. Une nouvelle négociation devra alors être engagée à la demande de l’une des parties dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis tel que prévu ci-dessus.
Article 8 – Dépôt de l’accord Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux, signés des parties, dont :
Un pour chacune des parties signataires (4)
Un pour dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nancy en un exemplaire original
2 versions sur support électronique adressées à la DIRECCTE :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version de l’accord anonymisée en format .docx.
Un accord de publication partielle pourra également être demandé par la Direction aux signataires de l’accord et transmis à la DIRECCTE afin qu’elle publie, le cas échéant, un accord dépourvu d’informations confidentielles.
Ces remises et dépôts seront effectués par les soins de la Direction.
Fait à ATTON, le 29 janvier 2021
Pour la Société ALSF
, Directeur Exécutif de la Société.
Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées respectivement par :