Accord d'entreprise ALSTOM

Accord sur la mise en place d'un régime d'équipe de suppléance

Application de l'accord
Début : 27/01/2024
Fin : 23/01/2027

21 accords de la société ALSTOM

Le 23/01/2024


Accord sur la mise en place d’un régime d’équipe de suppléance - Site de Valenciennes



Le présent accord est conclu entre :


D’une part :

La Société Alstom TRANSPORT SA, établissement de Valenciennes, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines,


Et d’autre part :

Les organisations syndicales soussignées,
Pour la CFE-CGC, xxxxxxxxx, déléguée syndicale
Pour la CGT, xxxxxxxxxxxxx, délégué syndical
Pour la FO, xxxxxxxxxxxx, délégué syndical


PREAMBULE

Afin de répondre à un accroissement de la production, de respecter nos engagements en terme de planning, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes des clients, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties signataires décident de mettre en œuvre avec cet accord, un régime d’horaire réduit de fin de semaine venant compléter l’organisation en 2x8 et 3x8 déjà en place, au sein de l’établissement de Valenciennes.

Article 1 – Champ d’application


Cet accord a pour vocation de définir les conditions de mise en place d'équipes de suppléance.

Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est mis en place pour le département Industriel (Fabrication, Supply Chain, Industrialisation, Essais et Services Généraux).

Comme précisé dans l’article 107-2 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les postes en équipe de suppléance sont occupés par des salariés volontaires, faisant déjà partie de l’entreprise, ou, à défaut, embauchés à cet effet.

Article 2 – Horaires de travail

Les horaires applicables seront les suivants :

Equipe 1 Equipe 2

Samedi : 6h — 18h Samedi : 18h — 6h
Dimanche : 6h — 18h Dimanche : 18h — 6h


Les salariés bénéficieront d'une pause de quarante minutes pour le repas, prise en une ou deux fois à déterminer en équipe.

Le contexte


Le site Alstom de Valenciennes fait face à une forte charge liée aux nombreux projets en cours (MP14, RER, GPE, Le Caire, MDL) et aux variations de planning.

Les équipements et les secteurs atteignent la limite de capacité sur les 5 jours travaillés ce qui implique un besoin d’ouvrir plus largement les plages horaires en vigueur pour répondre à la demande des différents clients.

Article 3 – Rémunération

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise

Les salariés concernés seront rémunérés sur la base de 24h hebdomadaires avec majoration de 50% soit 36h hebdomadaires.

La majoration prévue au premier alinéa ne se cumule pas avec les majorations ou primes conventionnelles ayant également pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail.

Une prime de volontariat de 400 euros bruts mensuels sera attribuée.

Le personnel bénéficiera des primes de panier de jour ou nuit, des primes de poste, prime de production, prime d’habillage et des primes liées au travail proportionnellement au temps passé.

Conformément à la législation, s'agissant d'un contrat de travail à temps partiel, un avenant à durée déterminée sera conclu avec chaque salarié concerné pour une durée d’un an renouvelable avec accord du salarié et ne donnera pas droit aux jours de RTT.

Dans la mesure où le salarié bénéficie d'un temps de pause rémunéré supérieur à 20 minutes, il ne sera pas octroyé de JCET posté.



Les intéressés retrouveront leur poste précédent à l'issue de la période passée en équipes de suppléance ou sur demande individuelle en respectant un préavis d'un mois.

Dans l'hypothèse où le nombre de personnes volontaires serait insuffisant, les effectifs seraient complétés par du personnel extérieur en mission intérimaire.

Si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, celui-ci sera travaillé et les 12h prestées seront payées.

Le 1er mai sera férié et par principe chômé. En cas de nécessité, il pourra être travaillé sous réserve du volontariat du salarié et de l’accord de la DREETS.
  • Dans ce cas, le paiement des heures sera de (12h travaillées + 6h de majoration) x 2

Si le 1er décembre (Saint-Eloi) tombe un samedi ou un dimanche, il sera travaillé et sera rémunéré ainsi :
  • Paiement de (12h travaillées + 6h de majoration) x 2

Une attention particulière sera portée sur le présent horaire lors des discussions annuelles sur l’organisation du temps de travail

Les salariés qui souhaitent à titre exceptionnel être en congés sur les jours de travail, devront respecter un délai de prévenance d'un mois afin de pouvoir mettre en place l'organisation de remplacement.
D’un commun accord, ce délai de prévenance pourra être raccourci.

Méthode de décompte des congés pour le personnel en suppléance


Le salarié qui travaille le week-end dans le cadre de l'accord de suppléance continue d'accumuler ses congés pendant la période de référence comme le personnel travaillant en horaire dit normal.
La prise de congés s'opère selon les mêmes règles que le reste du personnel.

Le droit aux congés restera aussi identique, soit 25 jours (5 semaines de congés payés).

Le décompte des jours pris est organisé comme suit :
  • Conges pour un week-end : décompte de 5 jours de congés payés
  • Conges pour le samedi uniquement ou le dimanche uniquement : décompte de 2,5 jours de congés payés
Sauf cas exceptionnel, les jours de congés s’apprécieront à la journée entière.

La pose de CET est possible uniquement si les jours proviennent du compteur des congés payés transférés dans le compteur CET.

La pose d’heures de récupérations n’est pas autorisée.

Article 4 – Droits légaux et conventionnels


Les salariés en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine


Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine.

Article 6 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine


Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine avec un délai de prévenance.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance.

Article 7 – Encadrement et fonctions support


Encadrement :

Un Manager est affecté en horaires réduits de fin de semaine afin d’organiser la transmission des informations et le passage de consignes entre les équipes.

Maintenance :

Un ou des salarié(s) ou à défaut une astreinte de la maintenance est/sont affecté(s) en horaires réduits de fin de semaine afin de coordonner les activités de maintenance.

Une présentation du fonctionnement de l’équipe de suppléance sera faite en CSSCT

Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et entrera en vigueur le samedi 27 Janvier 2024.

Article 9 - Suivi de l'application de l'accord


En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 10 - Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 11 - Formalités de publicité et de dépôt


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.


Fait, en 6 exemplaires, à Petite-Forêt, le 23 janvier 2024


Pour ALSTOM Valenciennes

xxxxxxxxx



Pour la CGT

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CFE-CGC

xxxxxxxxxxxx



Pour FO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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