Accord d'entreprise ALSYMEX

Avenant à l'accord d'établissement sur le travail en équipe

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ALSYMEX

Le 01/07/2024


Avenant à l’accord d’établissement sur le travail en équipe


Entre les soussignées,

La Société ALSYMEX - dont le siège social est situé au Parc St Exupéry – 10, rue de Bacaris - BP 30059 - F-33703 MERIGNAC Cedex – et l’Etablissement de Laseris, Siret 51881781200044 - Code APE 7112B,

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Opérationnel,

D’une part,

ET

Le secrétaire du CSEE Laseris représenté par Monsieur .

Préambule

Un accord d’entreprise Alsyom sur le travail en équipe a été signé le 31 octobre 2008.
Un accord d’établissement sur le travail en équipe au sein de l’établissement Laseris a été signé le 14 avril 2023. Dans ce cadre, la Direction et les élus du CSEE de l’établissement de Laseris se sont réunis pour définir le nouveau modèle de prime dite « dégressive ».
Les parties se sont accordées sur le changement du nom de la prime, évoluant de prime dite « dégressive » vers une « prime de flexibilité horaire ».
L’objectif visé à travers cet accord est double : Il s’agit d’une part de redéfinir la prime dite « prime de flexibilité horaire », au sein de l’établissement Laseris. D’autre part, de favoriser l’engagement des collaborateurs vis-à-vis des horaires décalés dû aux exigences industrielles et à la souplesse attendue par les salariés de l’entreprise dans l’organisation de leur temps de travail.
Les parties se sont accordées sur la révision de deux articles du précédent accord, notamment l’article 5.4 relatif à la dégressivité dans le temps de l’indemnité suite à l’arrêt de travail en équipe et l’article 5.6 relatif au statut des absences dont les modalités seront détaillées dans le présent accord.
A l’issue des discussions engagées à partir du 22 janvier 2024, les parties signataires ont convergé sur le contenu du présent accord dont les modalités sont détaillées ci-après.

TRAVAIL EN EQUIPE

Article 1 – Définition du travail en équipe


Le travail en équipe consiste à faire travailler habituellement et successivement deux ou trois personnes sur le même poste de travail au cours d’une période de 24 heures et généralement en enchainant les activités.

Article 2 - Recours au travail en équipe

Le travail en équipe est organisé dans les secteurs où il répond à des contraintes industrielles nécessaires. L’organisation du travail en équipe s’impose normalement au personnel dans ces secteurs, sous réserve de contre-indications médicales du médecin du travail.

Les salariés affectés au travail en équipe doivent recevoir la formation nécessaire à la bonne exécution des tâches à accomplir. Une attention particulière sera portée au niveau de l’autonomie des personnels travaillant en poste de nuit.
Le travailleur de nuit se définit conformément à la convention collective de la métallurgie entrée en vigueur le 1er janvier 2024 sous réserve de dispositions ultérieures.

Article 3 – Information des Instances Représentatives du Personnel

Le CSE d’établissement sera informé des motifs de recours au travail en équipe.

Article 4 - Valorisation du travail en équipe

4.1 Indemnité de casse-croute et de panier


Les personnels collaborateurs affectés aux équipes de jour (matin et après-midi) bénéficieront d’une prime dite indemnité de casse-croute dont le montant est fixé à 4,15 € par jour travaillé.

Les personnels collaborateurs affectés aux équipes de nuit bénéficieront d’une prime dite indemnité de panier dont le montant est fixé à 9,29 € par jour travaillé.

Cette indemnité de casse-croute et de panier se déclenche qu’au-delà de 6h de travail effectif.

4.2 Prime équipe


Afin de compenser les sujétions liées au travail en équipe, le personnel bénéficie d’une prime d’équipe d’un montant de 1.10 € par heure travaillée

4.3 Majoration des heures de nuit

En compensation des sujétions liées au travail en équipe de nuit, les heures de nuit seront majorées par une bonification de 25% entre 21 heures et 6 heures du matin, sous réserve de dispositions plus favorables.

4.4 Retour au travail en horaire de jour


En cas de retour en horaire de jour émanant de la Direction, le salarié à sa demande sera positionné en priorité sur des postes ouverts en équipe correspondant à ses compétences.


Article 5 – Situation du personnel de plus de 50 ans

Pour le personnel de plus de 50 ans affecté au travail en équipe, il sera fait appel au volontariat particulièrement pour le travail comportant des postes de nuit.

LA FLEXIBILITE

Article 6 – La définition de la flexibilité


Les salariés en équipe sont amenés à travailler sur un créneau horaire considéré comme du travail avec des horaires décalés.
Cette spécificité dû au travail en équipe entraîne une contrepartie financière, dite « prime de flexibilité horaire » visant à indemniser les salariés flexibles sur les horaires de travail et ainsi récompenser les changements réguliers entre les horaires de journée et les horaires décalés.

Article 7 – La prime de flexibilité horaire


7.1 L’indemnité de flexibilité horaire


Une indemnité de flexibilité est versée pour les salariés concernés, compte tenu des exigences et de la particularité du travail en horaires décalés.

Les tableaux (cf annexe 1 et annexe 2) représentent la valeur de la prime de flexibilité horaire mensuelle brute perçue en fonction du nombre de jours travaillés en horaires de travail décalé.

La prime est indexée sur le nombre de jours travaillés en horaire d’équipe effectifs dans le mois.

La prime de flexibilité horaire n’est due qu’à partir d’une journée complète effectuée, soit une journée de 7h pour les contrats en 35 heures et une journée de 7.80h pour les contrats en 39 heures.

7.2 Salariés éligibles

Le présent accord ne s’applique pas à l’ensemble des salariés de l’établissement.

Les salariés concernés par le présent accord sont ceux qui sont rattachés aux emplois suivants :

  • Management : Chargés d’opération
  • Montage intégration : Opérateur monteur système, Intégrateur système, Pilote d’intégration système
  • Qualité produit : Secrétaire technique, Technicien qualité produit, Qualiticien produit
  • Méthodes et industrialisation : Préparateurs, Techniciens méthodes
  • Logistique : Chauffeur / Manutentionnaire, Magasinier, Logisticien

Cette prime n’est pas versée aux salariés en horaires d’équipe au sens défini par l’article 1 du présent accord.

LES DISPOSITIONS COMMUNES



Article 8 - Délai de prévenance


Afin de garantir un délai raisonnable aux salariés pour leur permettre de s’organiser et offrir aux opérationnels une certaine réactivité, les parties s’entendent sur le respect d’un délai de prévenance raisonnable au mieux de 3 jours ouvrés et au minimum 2 jours avant le recours effectif en équipe ou lors d’un changement d’horaire de travail en équipe.

Article 9 – Durée et prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er juillet 2024.


Article 10 – Information des institutions concernées


Les représentants du personnel de l’établissement seront informés de la signature de cet accord. A cet effet, le présent accord leur sera communiqué, dès sa signature.


Article 11 – Interprétation de l’accord - Règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.


Article 12 – Adhésion


Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 – Révision et modification de l’accord


Le présent accord est révisable dans les conditions légales. Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de ce courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la rédaction d’un nouveau texte.

Article 14 – Dépôt et Publicité


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Le présent accord a été établi en autant d’exemplaires que nécessaire :


Fait au Barp, le 01 juillet 2024


Le secrétaire du CSEE LaserisPour l’établissement Laseris
Monsieur Monsieur




























ANNEXES

ANNEXE 1 : Le montant de la prime mensuelle de flexibilité horaire par rapport au nombre de jour de travail en horaire décalés dans le mois pour les contrats en 35 heures








ANNEXE 2 : Le montant de la prime mensuelle de flexibilité horaire par rapport au nombre de jour de travail en horaire décalés dans le mois pour les contrats en 39 heures

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Pour rappel, la prime de flexibilité horaire n’est due qu’à partir d’une journée complète effectuée, soit une journée de 7h pour les contrats en 35 heures et une journée de 7.80h pour les contrats en 39 heures.

Mise à jour : 2024-08-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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