ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SOINS DE SANTE
ENTRE,
ALT, dont le siège social est situé 11 rue Louis Apffel – 67000 STRASBOURG, immatriculée sous le numéro SIREN 307 107 722,
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président
ET
Madame, membre titulaire du CSE
Madame, membre titulaire du CSE
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
APRES AVOIR RAPPELE QUE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’ALT.
En vue d'améliorer significativement la protection sociale de son personnel, dans un esprit de mutualisation entre les salariés des risques liés aux « FRAIS DE SANTE », l’ALT a pris la décision depuis plusieurs années de mettre en place un régime complémentaire, un tel système de garanties permettant de bénéficier des tarifs plus favorables, propres à l'assurance de groupe.
Le présent accord vise à mettre en conformité et présenter les modalités, conditions et garanties du régime obligatoire de frais de santé mis en place, à la suite de l’approbation par l’ALT de conditions plus favorables que ce qui est prévu par la Branche.
Il a donc été convenu ce qui suit, dans le respect de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale d’une part, et des dispositions conventionnelles en vigueur dans la branche d’autre part, et en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Article 1 : Objet
L’objet de la présente décision unilatérale est de mettre en conformité un système de garanties collectives complémentaire obligatoire « FRAIS DE SANTE », permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.
L’adhésion est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles du travail.
Article 2 : Bénéficiaires
Le bénéfice du régime est ouvert, de manière collective, générale et impersonnelle, à l’ensemble des salariés, titulaires d’un contrat de travail quelle que soit sa nature ou d’un contrat d’apprentissage, dès le 1er jour de l’embauche, sans condition d’ancienneté.
Article 3 : Caractère obligatoire du régime
S'agissant d'un régime de « frais de santé » collectif à caractère obligatoire, chaque salarié défini à l'article 2 est obligatoirement affilié auprès de l’organisme assureur.
L‘adhésion résulte de la signature du présent accord par le CSE. Elle s‘impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s‘opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4 : Dispenses d’affiliation
Par dérogation au caractère obligatoire, certains salariés répondant aux situations mentionnées ci-après et, sous réserve d’en faire la demande, peuvent être dispensés du présent régime.
4.1 : Cas de dispenses d’ordre public
Conformément aux dispositions légales en vigueur (articles L.911-7 III, D.911-2 et D.911-3 du code de la Sécurité sociale, article 11 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989) certains salariés, à leur initiative, peuvent demander de ne pas adhérer au régime frais de santé selon notamment les dispositions de l’article D.911-5 du code de la Sécurité sociale.
Ces dispenses sont appelées « dispenses d’ordre public ».
Les dispenses des salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place d'un dispositif de prévoyance complémentaire par décision unilatérale de l'employeur (DUE), à savoir le 1er janvier 2016, continuent à s’appliquer. Par la suite, ce cas de dispense lié à la Loi Evin ne peut jouer que lorsque les révisions du présent accord ne modifient pas des garanties existantes.
4.2 : Autres cas de dispense
Conformément à l’article R242-1-6 du code de la Sécurité sociale lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense : a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; c) Des salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de trois mois ou à temps partiel (15 heures ou moins par semaine). Ils peuvent solliciter une dispense d’adhésion et bénéficier en contre partie du dispositif « versement santé ». d) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; e) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; f) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ; g) Des salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d’un autre emploi, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année (arrêté du 26 mars 2012). h) Des salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année (arrêté du 26 mars 2012). Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de l’ALT dans un délai de 15 jours qui suit leur embauche ou à la date à laquelle ils bénéficient de la couverture ci-dessus mentionnée.
A défaut ils seront obligatoirement affiliés au régime concerné / proposé par l’employeur.
En outre ils sont tenus de communiquer annuellement à l’entreprise les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut ils seront automatiquement affiliés au régime concerné.
Ces salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime « frais de santé ». Cette adhésion sera irrévocable.
En tout état de cause, les salariés bénéficiaires d’une dispense d’affiliation sont tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cessent de justifier de leur situation.
Les bénéficiaires ayant choisi d’être dispensés du présent régime dans les conditions précitées, ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas :
des garanties et prestations attachées au régime de frais de santé considéré ;
de la participation de la société au financement de leur couverture et ce pendant toute la durée du rattachement à celle-ci ;
du régime social et fiscal afférent, sous conditions et plafond, aux contributions patronales et sociales ;
du maintien temporaire, sous conditions, des garanties prévues par le régime de frais de santé, après certains modes de rupture de mon contrat de travail (dispositifs dénommé « portabilité » ; CSS. art. L.911-8) ;
de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie que celle applicable aux actifs, sous certaines conditions après la rupture du contrat de travail, en application de l’article 4 de la Loi « Evin » n°89-1009 du 31 décembre 1989.
Toutefois, les salariés ayant fait valoir la faculté de dispense prévue au 2e alinéa du III de l’article L.911-7 du Code de la sécurité sociale (en CDD ou en contrat de mission, dont la durée de la couverture collective et obligatoire est inférieure à 3 mois à ce jour) pourront demander à bénéficier du « chèque santé » mentionné au I de l’article L.911-7-1 dudit code, et dont le montant est prévu par l’article D.911-8 dudit code.
Ce « chèque santé » est conditionné à la couverture dûment justifiée de l'intéressé par un contrat d'assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l'article L.871-1 du Code de la sécurité sociale.
Ce « chèque santé » ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une CMU-C, d'une ACS, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.
En tout état de cause, ces bénéficiaires seront tenus de cotiser et d’adhérer au présent régime collectif et obligatoire lorsqu’ils cesseront d’être bénéficiaires d’un cas de dispense légalement autorisé.
Article 5 : Cotisations
La cotisation destinée au financement de ce régime est de type « individuel/famille ». Les cotisations sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. - individuel régime local : 0,92% - famille régime local : 2,14% - famille régime mixte : 2,91% L’ALT participe au financement du régime individuel à hauteur de 70%. Le salarié peut faire adhérer ses ayants droits à titre facultatif et à sa charge. Toute évolution ultérieure des cotisations, à la hausse et à la baisse, sera répercutée selon les présentes dispositions. Les bénéficiaires déclarent également accepter le mode de calcul des cotisations ainsi que toute augmentation résultant de l'application de la clause d'indexation, de l'évolution de l'assiette de calcul de la cotisation et d'une révision du tarif à l'initiative de l'assureur à la suite d'un changement de réglementation du régime social de base et/ou d'une dégradation du rapport sinistres à primes.
Article 6 : Durée de maintien de la cotisation employeur – suspension du contrat
La contribution de l'employeur est maintenue au profit du salarié quelles que soient la raison et la durée de son absence, dès lors qu’il bénéficie d’un maintien de salaire même partiel.
La quote-part des cotisations des salariés continue également à être prélevée.
En cas d’activité partielle, les garanties collectives de complémentaire frais de santé sont maintenues pour les salariés concernés, en application de l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021.
Article 7 : Maintien des garanties au profit des anciens salariés
7.1 : Portabilité des garanties
Conformément à l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).
7.2 : Maintien des garanties à titre individuel dans le cadre de l’article 4 de la loi Evin.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les garanties frais de santé peuvent être maintenues par l’organisme assureur sur demande expresse de l’ancien salarié défini ci-après.
L’organisme assureur doit proposer la souscription d’un contrat individuel sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
les anciens salariés privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
les anciens ayants droit d'un assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du maintien temporaire de ces garanties au titre de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 8 : Garanties
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance remis à chaque salarié. Ces dernières relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties qui devront être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux encadrant les régimes concernés, l’organisme assureur est garant du fait que l’ensemble des prestations servies respecte les exigences permettant de considérer le régime complémentaire « frais de santé » comme « responsable ». En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, les prestations énoncées seront adaptées de plein droit par l’organisme d’assureur. Elles feront par ailleurs l’objet, si nécessaire, d’une mise en conformité avec les obligations résultant de la convention collective de branche et de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale.
Article 9 : Entre en vigueur – durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2024.
Le présent accord est à durée indéterminée.
Article 10 : Information des salariés
L’ALT remet et remettra à chaque salarié et tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime de « frais de santé », une notice d'information rédigée par l'assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Les salariés seront également informés par l’employeur de toute modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites.
Article 11 – Vie de l’accord
Révision – dénonciation
Le présent accord est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge ou courrier électronique avec accusé de réception, à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie, composée d’un membre de la direction, et d’un représentant du personnel titulaires.
Cette demande sera faite par écrit, adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant état de son interprétation, rapport qui sera remis à la direction ainsi qu’au CSE.
Suivi de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord, et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une Commission de suivi, composée d’un représentant de la direction et d’un membre élu titulaire du CSE.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de la direction une fois par an dans les deux premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par la direction et le CSE, ce procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.
Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (remise en main propre ou mail) à l’issue de la réunion de suivi de l’accord et par conséquent une fois par an dans les deux premières années de son application, puis tous les deux ans, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Article 12 – Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Strasbourg le 12 mars 2024
Pour l’ALT Madame Directrice Madame, élue titulaire du CSE