Accord d'entreprise ALTEABOIS

ACCORD D’ENTREPRISE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société ALTEABOIS

Le 21/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE



ENTRE-LES SOUSSIGNES,

La société ALTEABOIS, société SARL, société à responsabilité limitée

Dont le siège social est situé : 99 IMPASSE DES COTEAUX


34730 PRADES LE LEZ

Représentée par Monsieur X en qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

Immatriculée sous le numéro 53026409200012 - Code NAF 7112B, RCS de MONTPELLIER, capital social 10 000 euros

Dont les cotisations de sécurité sociale seront versées à l’URSSAF du Languedoc Roussillon sous le n° 917000001203662384

  • Ci-après dénommée la « Société »,D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par la Direction,

D’autre part,


Ci-après dénommés ensemble les

« Parties ».


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

APRES AVOIR PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à vingt salariés en l'absence de délégation élue au comité social et économique, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code (article L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail).

C'est dans ce cadre que le présent accord collectif d'entreprise est conclu.

Compte tenu de la nature et de la spécificité des fonctions du personnel de la société

ALTEABOIS, impliquant

  • Que le rythme d'activités s'organise selon les chantiers et des disponibilités de la clientèle,
  • Une mobilité du fait qu'il est amené à se déplacer habituellement hors des locaux de la Société pour l'exécution de son travail,

En effet, compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l'organisation de leur emploi du temps, il est apparu nécessaire de proposer un accord sur la mise en place de forfaits annuels en jours pour certaines catégories de salariés, conformément aux dispositions en vigueur du Code du travail.

Les Parties ont souhaité prévoir la mise en place du forfait annuel en jours pour répondre tout à la fois aux besoins de la Société et de certains salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail au sens du présent accord et à la nécessité d’offrir des conditions d’emploi conformes à la réalité des métiers afin de faciliter le recrutement de certains salariés.

Les Parties souhaitent rappeler que la mise en place du forfait jours s’accompagne de la garantie du respect des repos quotidiens et hebdomadaires, d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du temps de travail des salariés en forfait jours.

Il est rappelé que selon les dispositions de

l’article L.3121-63 du Code du travail, « les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».

En conséquence, les dispositions du présent accord priment sur les éventuelles dispositions contraires des accords de branche applicables.

Par cet accord, les Parties ont convenu d’élargir le périmètre de la modalité du forfait jours et d’encadrer son application au sein de la Société, en cohérence avec les besoins de l’activité de la Société.

En conséquence, les dispositions du présent accord priment sur les éventuelles dispositions contraires des accords de branche applicables.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit entre

ALTEABOIS et son personnel :


Article 1 : objet et champ d’application


Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail et instaurent, pour les salariés concernés, un système de forfait en jours sur l’année.

Les dispositions du présent accord :
  • Se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise ;

  • Dérogent de plein droit aux dispositions de la convention collective applicable contraire. En particulier, le présent accord déroge à l’article 4 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 (modifié par avenant du 1er avril 2014) relatif à la durée du travail (en application de la loi du 13 juin 1999) dans les entreprises relevant de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC, en définissant les dispositions spécifiques du personnel dont le temps de travail est décompté en jours.

Article 2 : Personnel susceptible de bénéficier du forfait annuel en jours

Selon l’article

L. 3121-58 du Code du travail, « peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les Ingénieurs et Cadres de la Société.

En effet, étant donné les responsabilités dévolues à la plupart des Ingénieurs et Cadres de la Société et leur autonomie, leurs horaires de travail peuvent être flexibles et ne pas être déterminés par avance.

Peuvent être considérés à ce titre comme autonomes :

  • D’une part, les salariés cadres qui disposent d'un degré d'initiative impliquant de leur part la prise de responsabilités effectives, compte tenu de leur formation, de leurs compétences professionnelles et de leurs fonctions, d'organisation et/ou de supervision, voire de direction, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe, auquel ils sont intégrés.

  • D’autre part, les salariés cadres dont le degré d'autonomie, donc de responsabilité est comparable, en particulier dans la relation avec les partenaires, les clients, ou les autres services, sans qu’ils soient nécessairement amenés à encadrer ou diriger une équipe, et dont la durée du temps de travail peut donc ne pas être prédéterminée. Leurs horaires de travail sont en réalité fixés en fonction des nécessités de l’exercice de leurs fonctions.

Les parties conviennent que peuvent être inclus dans cette catégorie parce que disposant de l’autonomie susvisée, les cadres disposant d’une classification SYNTEC à partir de la position 1.1, ou supérieure.

Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 3 : Conclusion d'une convention individuelle


La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties, à savoir un contrat de travail ou un avenant annexé à celui-ci.
L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l’accord collectif de branche ou d’entreprise applicable et énumérer :
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération correspondante ;
  • Le nombre d’entretiens.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 4 : Décompte des jours travaillés

4.1 Nombre de jours de travail

La période de référence du forfait en jours est l’année civile (ci-après la « 

Période de Référence »). Le nombre de jours travaillés au cours de la Période de Référence est fixé à 218 jours.

Cette durée correspond au nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, par un salarié présent sur une année complète, déduction faite de ses congés payés intégraux (25 jours ouvrés), des repos hebdomadaires et des jours fériés.

Cette durée sera réduite à due concurrence des jours d’ancienneté et des jours de congés pour évènements familiaux prévus par la convention collective (ci-après le «

Nombre de Jours A Travailler »).


La rémunération du salarié concerné tient compte des contraintes liées à cette organisation du temps de travail et des responsabilités qui lui sont confiées. Elle est fixée forfaitairement et est lissée sur les 12 mois de la Période de Référence.

4.2 Modalités de décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés concernés fait l’objet d’un décompte en jours travaillés ou en demi-journées travaillées.

4.3 Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos lié au forfait est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de :
  • Jours calendaires dans l’année ;
  • Samedi et dimanche ; et
  • Jours fériés et chômés positionnés sur un jour ouvré.
Le mode de calcul retenu est le suivant :
Nombre de jours calendaires dans l’année N
  • Nombre de Jours A Travailler
  • Nombre de samedi et dimanche dans l’année N
  • Nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré dans l’année N
  • Nombre de jours de congés annuels payés dans l’année N
= Nombre de Jours de Repos liés au Forfait

Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) accordés chaque année est calculée comme suit :

JRS = Nombre de jours calendaires dans l’année dont sont déduits :
– le nombre de samedi et dimanche
– le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche
– le nombre de jours de congés payés légaux
– le nombre de jours de travail annuel tel qu’il ressort de la convention de forfait (218 jours)

A titre d’illustration : pour 2025, cela aboutit au calcul suivant pour un salarié ayant une convention de forfait annuel en jours à hauteur de 218 jours annuels :
365 jours - 104 samedis et dimanches – 9 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (hors lundi de pentecôte) – 25 jours de congés payés – 218 jours travaillés = 9 JRS

Les jours de repos seront pris en tenant compte des besoins de l’activité de la Société.

4.4 Modalités d’acquisition des jours de repos liés au forfait

L’acquisition des jours de repos sera annuelle et portée à la connaissance des salariés par le biais du bulletin de paie du mois de janvier de chaque année.
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours de repos sera porté sur le 1er bulletin de paie remis au salarié.
Il est précisé que les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail ne donnent pas lieu à l’acquisition de jour de repos.

4.5 Impact des arrivées et des départs en cours de période

Pour les salariés entrés en cours d’année ou en cas d’absence au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé au prorata temporis de leur temps de présence sur la période de référence.

4.6 Possibilité de renoncer à des jours de repos liés au forfait

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, la Société et chaque salarié concerné pourront convenir que ce dernier renoncera à tout ou partie de ses jours de repos liés au forfait jours en contrepartie d’une majoration de salaire.
Tout accord devra faire l’objet d’un accord écrit entre les parties.

A cet effet, le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10%.

La renonciation par le salarié à des jours de repos ne pourra avoir pour effet de le priver de ses repos quotidiens et hebdomadaires, jours fériés chômés au sein de la Société et congés payés.
Le nombre de jours maximal travaillé ne pourra être supérieur à 235 jours.

4.7 Prise des jours de repos

La prise des JRTT est libre, sous condition de validation préalable et expresse de la hiérarchie.
Les jours de repos peuvent être pris en journée ou demi-journée.

À ce titre, sont considérées comme :
  • Une demi-journée de travail, toute période de travail inférieure à 5 heures, accomplie au cours d’une même journée ;
  • Une journée de travail, toute période de travail d’au moins 5 heures, accomplie au cours d’une même journée.

Il ne pourra pas être pris plus de jours que de jours de repos acquis.
Les Parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos, une prise régulière des jours de repos.

Sauf exception légale ou jurisprudentielle, les jours de repos acquis non pris avant le 31 décembre de chaque année seront reportés au 31 janvier de l’année suivante. Au-delà du 31 janvier, les jours de repos liés au forfait jours acquis non pris au titre de l’année civile précédente seront perdus.

4.8 Valorisation des jours de repos

Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire sur la base d’un nombre de jours mensuel moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.

Pour l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent que la valeur forfaitaire d’une journée de travail est valorisée de la manière suivante :

R / ((Jt + CP + Jf) / 12)

Où :

R : Rémunération annuelle forfaitaire brute perçue au titre du forfait jours (hors primes exceptionnelles) ;

Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;

CP : nombre de jours ouvrés de congés payés

Jf : Jours fériés coïncidant avec un jour ouvré


La rémunération forfaitaire annuelle versée sera au moins égale au salaire minimum conventionnel prévu par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC) correspondant à la classification du salarié concerné. La rémunération appliquée est celle de la grille des salaires conventionnelles, c’est-à-dire aux salaires minimaux hiérarchiques.

Article 5 : Evaluation et suivi de la charge de travail

5.1 Temps de repos et obligation de déconnexion

La durée du travail des salariés soumis au forfait est comptabilisée en jours et non en heures. Les salariés concernés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail.
Conformément aux dispositions de l’Article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail,
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Les salariés concernés bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35h (11h de repos quotidien + 24 heures de repos hebdomadaire).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

A cet effet, la Société affichera dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

L’effectivité du respect par les salariés concernés de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
A ce titre, les Parties se sont entendues sur l’étendue du droit à la déconnexion des salariés concernés :
  • Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié concerné de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile/fixe…).
  • Le temps de travail correspond aux jours de travail du salarié. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés chômés et les jours de repos.
  • Les moyens de communication, qui permettent d’être joignable en permanence et facilement, et même mis à disposition par l’entreprise ou pris en charge par elle, constituent de simples outils dont les salariés concernés conservent la maîtrise d’utilisation.
  • Le présent article rassemble des recommandations applicables aux salariés concernés, afin de garantir le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.
  • Les salariés concernés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.
  • A l’inverse, il est recommandé aux salariés concernés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des jours habituels de travail, jours fériés non travaillés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
  • Les Parties conviennent d'inviter les salariés concernés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • Privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des jours de travail ;
  • Indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
  • Pour les absences de plus de 24 heures paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
  • Pour les absences de plus de trois jours prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de la structure, avec son consentement exprès.

  • Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.
  • En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Les Parties rappellent que les salariés concernés sont responsables du respect des présentes dispositions et se doivent d’alerter la Société sans délai dans l’hypothèse où leur charge de travail ne leur permettrait pas de les respecter.

5.2 Contrôle du décompte des jours travaillés / non-travaillés et déclaration de la charge de travail par le salarié en forfait

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société
La Société établira un document qui fera apparaitre :
  • Le nombre et la date des Journées A Travailler
  • Le positionnement et la qualification des jours non-travaillées en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Un formulaire de décompte annuel du temps de travail est annexé au présent accord (annexe 1) qui servira de base de discussion lors des entretiens annuels.

Il appartient au salarié concerné de remplir ce document et de le retourner signer à la Société tous les mois.

Outre la bonne répartition de la charge de travail, ce suivi doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.
Des échanges périodiques sur les données renseignées seront organisés au cours de la relation contractuelle afin de trouver des solutions en cas de surcharge de travail. A chaque échange, un compte-rendu sera rédigé, contre signé par le salarié.


5.3 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié concerné ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié concerné de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié concerné est responsable de tenir son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié concerné, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Société




Article 6 : Entretien individuel

Les Parties conviennent que les salariés au forfait en jours seront reçus au moins une fois par an pour un entretien individuel spécifique.
Au cours de cet entretien sera évoqué la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Un exemple de compte-rendu de cet entretien est annexé au présent accord (annexe 2).

Lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique fera le bilan sur les modalités d’organisation du travail, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non-travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Outre cet entretien annuel, les salariés concernées disposent de la faculté de solliciter un entretien à tout moment avec son supérieur hiérarchique afin d’aborder sa charge de travail qui recevra le salarié concerné dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié concerné et / ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, la Société pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

La Société transmet une fois par an aux représentants du personnel, s’ils existent, le nombre d’alertes émises par les salariés concernés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés. Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

Article 7 : Suivi médical

Les salariés qui bénéficient du forfait jours tel que prévu au présent Accord, disposent de la faculté de solliciter l’organisation d’une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.


Article 8 : Forfait annuel réduit

Conformément à la jurisprudence en vigueur au jour de la rédaction du présent accord, les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Il est cependant possible de convenir d’une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an. Le contrat de travail ou l’avenant précisera le nombre de jours travaillés.

Dans le cadre d’un forfait-jours réduit, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours convenus. Le nombre de jours de repos accordés aux salariés en forfait annuel en jours « réduit » découle chaque année du nombre de jours travaillés et est calculé selon la même méthode que pour les salariés en forfait annuel en jours complet.

Article 9 : Rémunération


Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération mensuelle ainsi versée aux salariés en contrepartie de leur travail est indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois.

Article 10 : Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord a été proposé à l’intégralité du personnel.
Au regard du délai de quinze jours minimums dont dispose les salariés de l’entreprise pour prendre connaissance du projet d’accord, une réunion a été organisée en l’absence de l’employeur.
Lors de cette réunion les salariés ont procédé à un vote à bulletin secret.
Un procès-verbal a été établi.
Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers salariés consultés.

L’accord conclu sera à durée indéterminée. Il prendra entrera en vigueur le 1er mai 2025.

Il entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités auront été effectuées.

Article 11 : Suivi de l’accord


Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et un représentant des salariés.

A la demande d’une des parties signataires de l’accord, une réunion de suivi pourra se tenir exceptionnellement en dehors de ce délai.

Article 12 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou un représentant des salariés en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 13 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

L’avenant de révision proposé par la société

ALTEABOIS devra être approuvé par les salariés selon les modalités fixées par les articles L. 2232-21 et L. 232-22 du Code de travail.


Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés selon les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.

Article 14 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 15 : Interprétation de l'accord


Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 16 : Communication de l’accord

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par la Direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Article 17 : Formalités

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de Montpellier.


Le 21 mars 2025
Signature :
Monsieur X
Gérant
ANNEXE 1 : Formulaire de décompte mensuel du temps de travail

DECOMPTE MENSUEL (forfait de 218 jours)

NOM – PRENOM :

PERIODE DE REFERENCE : du au

MOIS DE 

Date

Journée (J)

ou demi-journée (DJ)

travail/formation

11H00 de repos consécutives entre deux jours de travail ?

44h00 de travail effectif dépassées cette semaine ?

35H00 de repos consécutifs incluant le dimanche ?

Congés payés

Jour

de repos

Jour férié chômé

maladie

J

DJ

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

1




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2




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Samedi 3




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Dimanche 04












5




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6




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8




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9






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Samedi 10




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Dimanche 11












12




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13




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Samedi 17




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Dimanche 18












19




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20




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21




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22




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Samedi 24




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Dimanche 25












26




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28




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Samedi 31












nombre jours travaillés sur le mois :
nombre de jours travaillés en cumulé depuis le début de la période de référence :

Rappel :

Chaque collaborateur gère son temps de travail sans dépasser 10h00 de travail par jour (dans la limite de 44h00 par semaine, voire 48H00 sur une semaine isolée), en respectant 11 heures de repos consécutives entre deux journées de travail, en respectant le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives chaque weekend, et en ne travaillant pas plus de six jours travaillés d’affilée
En cas de contestation portant sur votre temps de travail, il vous appartient d’en référer à votre responsable dans le mois suivant la période concernée. Passé ce délai, vous serez présumé avoir accepté les temps mentionnés sur votre décompte

Signature du salariévisa du responsable hiérarchique
Le Le




Observations (éventuelle difficulté rencontrée) :






Légende

T : journée travaillée

RH : repos hebdomadaire

CP : congé payé

JRS : jours de repos supplémentaires

RI : repos indemnisé

M : maladie, accident

JF : jours fériés chômé

Autre : à préciser



Légende

T : journée travaillée

RH : repos hebdomadaire

CP : congé payé

JRS : jours de repos supplémentaires

RI : repos indemnisé

M : maladie, accident

JF : jours fériés chômé

Autre : à préciser


Annexe 2 : Compte rendu de l’entretien de suivi sur le forfait annuel en jours

TRAME D’ENTRETIEN

FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Le présent document est élaboré en conformité avec les dispositions de l’accord d’entreprise conclu le 21 mars 2025.

Il comporte les observations émises par le salarié en forfait-jours sur les différents thèmes évoqués lors de cet entretien et les conséquences sur le respect des différents seuils de durée maximale du travail.

Cet entretien est notamment basé sur les relevés de temps d’activité mensuels complétés et signés par le salarié.


  • CHARGE DE TRAVAIL


  • Le salarié a-t-il établi et transmis ses programmations indicatives d’activité chaque mois ?

  • OUI

  • NON

Si non, pour quelles raisons ?
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  • Une évaluation régulière, par l’entreprise, des programmations indicatives a-t-elle été effectuée ?

  • OUI

  • NON

Si non, pour quelles raisons ?
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Commentaire sur les programmations indicatives d’activité transmises :

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  • Un suivi régulier des jours travaillés a-t-il été tenu par l’employeur ?

  • OUI

  • NON

Si non, pour quelles raisons ?
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Nombre de jours travaillés : ……………………
Nombre de jours de repos : ……………………

Commentaire :

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  • Quelle est l’amplitude moyenne des journées de travail ?


  • Inférieure 10 h
  • Entre 10 h et 13 h
  • Supérieure à 13 h

Commentaire (notamment, si l’amplitude dépasse 13 heures, pour quelle raison ? à quelle fréquence ? sur quelle période ? …) :

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  • Comment le salarié définirait-il sa charge de travail ?


  • Peu importante
  • Raisonnable
  • Importante
  • Excessive

Commentaire  (notamment, quelles ont été les missions particulières au cours de l’année et les faits marquants ayant généré une surcharge de travail ou, au contraire, ayant permis de réduire sa charge de travail ?) :

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  • Au cours de la période couverte par l’entretien, le salarié a-t-il éprouvé le besoin d’attirer l’attention de sa hiérarchie sur des difficultés dans la gestion de ses missions ou de sa charge de travail ?


  • OUI

  • NON

Si oui, a-t-il effectivement alerté sa hiérarchie ?

  • OUI

  • NON

Si oui, quelles en ont été les raisons et quelles ont été les démarches/actions mises en place :
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Si non, pour quelles raisons ?
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  • ORGANISATION DU TRAVAIL


La protection de la santé et de la sécurité des salariés étant une préoccupation essentielle de l’entreprise, le respect de différents seuils quantitatifs de la règlementation participe à cette protection.

A cet effet, il est donc rappelé que l’organisation de l’activité du salarié bénéficiant d’une convention individuelle le forfait en jours nécessite le respect notamment :

  • de la durée quotidienne du repos (11 heures entre 2 jours de travail) ;
  • du repos hebdomadaire (35 heures consécutives et interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine).

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Par ailleurs, il a été défini les modalités d’utilisation des outils de communication à distance, afin de préserver au mieux la santé et le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, en particulier leur droit à la déconnexion. Ces règles vous ont été communiquées le ...................... et une note interne a été affichée le .................... (et un accord collectif relatif à ....... signé le ...........).


  • L’organisation du travail a-t-elle été à l’origine du non-respect des seuils de repos ci-dessus ?


  • OUI

  • NON


Si oui, quels seuils n’ont pas été respectés ?
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Selon quelle périodicité ?
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Raisons de ces situations :
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  • L’organisation du travail a-t-elle entraîné des dépassements de la durée hebdomadaire de 48 heures ?


  • OUI

  • NON


Si oui, selon quelle périodicité ?
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Durée approximative du travail réalisé lors de ces dépassements ?
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Raisons de ces dépassements :
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  • Le salarié a-t-il pu prendre effectivement ses jours de repos (jours de repos dus au forfait jours, jours de repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés….) ?


  • OUI

  • NON

Si non, pour quelles raisons?
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  • Au cours de la période couverte par l’entretien, le salarié a-t-il éprouvé le besoin d’attirer l’attention de sa hiérarchie sur des difficultés liées à son droit à déconnexion ?


  • OUI

  • NON


Si oui, a-t-il effectivement alerté sa hiérarchie ?

  • OUI

  • NON

Si oui, quelles en ont été les raisons et quelles ont été les démarches/actions mises en place :
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Si non, pour quelles raisons ?
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  • Le salarié a-t-il des observations particulières sur l’organisation du travail dans l’entreprise, notamment, dans son service / équipe ?


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  • ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE



  • Le salarié parvient-il à concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle ?

  • OUI

  • NON


Si non, quelles circonstances empêchent d’y parvenir ?

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Quelles modalités d’organisation permettraient, selon le salarié, de faire évoluer la situation ?

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  • REMUNERATION



  • Le salarié estime-t-il que sa rémunération est en adéquation avec sa charge de travail ?

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  • COMMENTAIRES EVENTUELS




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Fait à ……….. le ………….
En double exemplaire.

M............................Pour l’entreprise

M…………………….




Annexes :
  • procès-verbal de consultation des salariés sur le projet d’accord d’entreprise

FEUILLE D’EMARGEMENT


Cette liste d’émargement atteste de la remise par l'employeur, à chaque salarié présent à la date de signature une copie du présent de l’accord entreprise sur le forfait jours.



Mise à jour : 2025-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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