Accord d'entreprise ALTEAD OUEST LEVAGE MANUTENTION

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

Société ALTEAD OUEST LEVAGE MANUTENTION

Le 30/03/2018


Aménagement du temps de travail

Accord de mise en place d’un dispositif de Repos compensateur de remplacement du paiement des heures supplémentaires - RCR et d’augmentation du contingent d’heures supplémentaires

Entre
La Société AltéAd Ouest Levage Manutention, dont le siège social est situé Rue Jules Verne – ZI de La Poirière 85170 Le Poiré sur Vie, représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Directeur des Opérations,
Et :
La délégation unique du personnel représentée par Madame XX, Monsieur XX et Monsieur XX.

I – PRÉAMBULE

Les parties signataires considèrent qu’il est nécessaire d’assurer la compétitivité de l’entreprise face aux nouvelles contraintes du marché et de l’environnement économique, par l’utilisation optimale de l’outil de production, et la qualité de service aux clients et de répondre aux aspirations des salariés en matière d’amélioration de leurs conditions de vie et de travail.
D’autre part, l’activité des établissements du Poiré sur Vie, de Cholet et de Saint Jean de Thouars de la Société AltéAd Ouest Levage Manutention rattachés à la convention collective du bâtiment, se caractérisent par des volumes horaires significatifs des personnels productifs et des dépassements des limites maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Compte tenu de ces volumes significatifs d’heures supplémentaires les COR (contrepartie obligatoire en repos) pèsent lourdement sur les résultats de la société et sa compétitivité.
L’augmentation du contingent avait déjà fait l’objet d’un accord des membres du comité d’entreprise en date du 19 septembre 2014 qui avaient émis un avis favorable.
Considérant la volonté de la Société de maîtriser les horaires des personnels dans le respect des dispositions légales relatives au temps de travail et d’assurer une meilleure répartition des horaires entre les personnels dans un souci d’équité, dans le souci constant du service aux clients, les parties s’engagent à favoriser la bonne gestion des temps de travail.
Les parties signataires, tout en rappelant l’obligation de respecter les dispositions antérieures relatives à la durée du travail, fixent par le présent accord :
  • les modalités de décompte et de compensation des heures supplémentaires effectuées par les conducteurs routiers rattachés à l’agence des Herbiers
  • l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et leurs modalités de gestion, pour les personnels rattachés aux établissements du Poiré sur Vie, de Cholet et de Saint Jean de Thouars
Les parties signataires s’engagent à favoriser la bonne gestion des temps de travail par une correcte utilisation des chronos-tachygraphes et des outils informatiques embarqués.
En conséquence, les parties conviennent des modalités suivantes :

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique :
- au personnel exerçant les activités de conducteurs routiers, conducteurs grutiers manutentionnaires pour l’établissement des Herbiers pour les parties relatives à la mise en place d’un dispositif de Repos compensateur de remplacement du paiement des heures supplémentaires
- au personnel des agences du Poiré sur Vie, de Cholet et de Saint Jean de Thouars pour les parties relatives à l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires

III - Mise en place d’un dispositif de Repos compensateur de remplacement du paiement des heures supplémentaires - RCR

A - DÉFINITIONS

« Temps de Travail effectif »

Le temps de travail effectif est défini conformément à l’article 5. Paragraphe 1 du décret 83/40. Ainsi la durée du travail effectif est égale à l’amplitude de la journée de travail, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas et au casse-croûte.

« Temps de service »

La durée du temps passé au service de l’employeur (Article L3121-10 du Code du travail), ou temps de service, des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à

186h par mois – heures normales + heures d’équivalence.

La durée du temps de service des personnels roulants « courte distance » est fixée à 169 par mois - heures normales + heures d’équivalence.

« Heures supplémentaires »

Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées ci-dessus.

B - MISE EN ŒUVRE ET MODALITÉS D’ATTRIBUTION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le repos compensateur de remplacement permet de substituer chaque mois un repos au paiement des heures supplémentaires accomplies par les conducteurs au-delà des volumes d’heures arrêtés ci-dessous :

Conducteur routier longue distance : (+ de 6 découchés)

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 200 heures ne donnera plus lieu à paiement mais génèrera un repos compensateur RCR équivalent au taux horaire majoré.

Conducteur routier courte distance :

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 200 heures ne donnera plus lieu à paiement mais génèrera un repos compensateur RCR équivalent au taux horaire majoré.
Une heure supplémentaire majorée de 50 % ouvre droit à un repos compensateur de remplacement égal à 1 heure et 30 minutes.
Cette mise en place du repos compensateur de remplacement du paiement d’heures supplémentaires s’impose à tous les salariés ; Aucun salarié de l’établissement ne peut faire obstacle aux conditions d’application définies dans le cadre du présent accord, quelles qu’en soient ses motivations ou convenances personnelles.
Les droits acquis mensuellement par les salariés sont portés à leur connaissance sur le bulletin de salaire ou le relevé d’activités.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la prise des heures du repos compensateur de remplacement peut s’effectuer par demi-journée ou par journée.
Le droit de prendre un repos compensateur est ouvert dès que 4 heures de repos sont acquises. Dans ce cas, le salarié concerné peut prendre une demi-journée de repos, voire une journée, l’absence de demande obligatoire de repos par le salarié ne peut entrainer la perte de son droit au repos.
Ces demi-journées ou journées de repos doivent être prises dans les trois mois à compter de l’information faite au salarié de la possibilité de les prendre. Le salarié doit présenter sa demande d’utilisation de la demi-journée ou de la journée au minimum 48 heures à l’avance, en précisant la date de repos qu’il désire prendre. La réponse de la hiérarchie intervient dans les 24 heures suivantes. En cas de refus, l’employeur propose une autre date. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation. Toute journée de repos est réputée équivalente à une durée de 8,60 heures pour les conducteurs « Zone longue » et 7,80 heures pour les conducteurs « Zone Courte ».
Ces repos ne pourront être accordés que sous réserve des impératifs de l’activité.

Mise en œuvre des repos compensateurs de remplacement par la Direction :

En cas de baisse d’activité ne permettant pas l’affectation du personnel, les exploitations pourront, sous réserve de soldes suffisants existant, décider de la mise en repos compensateur de remplacement moyennant un délai de prévenance de 24 heures minimales pouvant être abaissé en cas de force majeure.
Les exploitations pourront prévoir la mise en repos des personnels pour la période restant à courir sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures pouvant être abaissé en cas de force majeure.
Cette mise en repos pourra se traduire par des semaines de travail en deçà de 35 heures, un démarrage plus tardif de la journée de travail ou de la semaine et un arrêt plus tôt de la journée de travail ou de la semaine.

Journée de solidarité :

Les personnels pourront s’acquitter de la journée de solidarité retenue le lundi de pentecôte par la prise d’une journée de repos compensateur de remplacement ou d’une journée de congés payés en cas de solde de RCR insuffisant.

Ponts :

Les repos compensateurs de remplacement pourront être utilisés pour faire face aux ponts aussi bien à l’initiative des personnels sous réserve des impératifs liés à l’activité que de la Direction.

C – RÉMUNÉRATION

En contrepartie de la mise en place du RCR, sous réserve de la présence sur la période considérée, une garantie de rémunération mensuelle est instaurée correspondant à un volume d’heures que l’entreprise s’efforcera d’atteindre dans les limites suivantes :
- 186 heures mensuelles payées pour les conducteurs « longue distance »
- 169 heures mensuelles payées pour les conducteurs « courte distance »
Constituent des heures payées, les heures de travail effectif, les heures de déplacement, les absences rémunérées pour quelque cause que ce soit, congés payés, congés pour évènements familiaux, repos compensateur, jours fériés, période de maladie ou d’accident de travail, formation, crédits d’heures des représentants du personnel…
Lorsque, du fait de son entrée, de son départ de l’entreprise ou d’une absence ne donnant pas droit au maintien de la rémunération au cours de la période en cours, le salarié n’a pas accompli la totalité de ces heures, sa rémunération et ses droits à repos compensateurs seront régularisés sur la base de son temps réel de travail.
Un constat sur les heures ayant donné lieu à repos de remplacement sera fait au trimestre et donnera lieu le cas échéant aux régularisations sur paies (sans que le compteur ne puisse descendre en dessous de 25 heures) ou au report sur le seul trimestre suivant.
En cas de départ en cours d’année, ce même constat sera fait lors de l’établissement du solde de tout compte.
En cas de report sur le trimestre suivant, en raison des impératifs d’activité pour l’exploitation ou pour convenance personnelle pour le salarié, chaque partie devra en informer l’autre préalablement avant la fin du trimestre en cours.

IV – AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Le contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires est porté à 340 heures à compter du 1er avril 2018.

A – HEURES DE TRAVAIL OUVRANT DROIT A LA CONTREPARTIE EN REPOS

Les

heures imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

N'ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos que les heures de travail effectif réellement accomplies, ce qui exclut notamment la prise en considération :
— des contreparties obligatoires en repos, celles-ci ne pouvant être génératrices elles-mêmes de repos ;
— des temps de congés annuels ou autres ainsi que des jours fériés chômés y compris le 1er mai ;— des périodes d'inaction qui n'entrent pas dans la définition du temps de travail effectif de l'article  L. 3121-1 du code du travail (il peut s'agir des temps d'habillage, de pause et de repas sauf s'ils remplissent les critères de la définition légale du temps de travail effectif) ;
— des heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du code du travail (travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.)
Il en va de même des heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures.

B – MODALITES DE PRISE DES COR

Le droit de prendre un repos est ouvert dès que 7 heures de repos sont acquises.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la prise des heures de repos peut s’effectuer par demi-journée ou par journée.
Ces demi-journées ou journées de repos doivent être prises dans les 2 mois à compter de l’information faite au salarié de la possibilité de les prendre, en dehors de la période du 1er juillet au 31 août.
Le salarié doit présenter sa demande d’utilisation de la demi-journée ou de la journée au minimum une semaine à l’avance, en précisant la date de repos qu’il désire prendre. La réponse de la hiérarchie intervient dans un délai de 48 heures. En cas de refus, l’employeur propose une autre date à l’intérieur des deux mois.
Ces repos ne pourront être accordés que sous réserve des impératifs de l’activité.
En cas de baisse d’activité ne permettant pas l’affectation du personnel, et en cas de cumul trop important l’exploitation pourra, sous réserve de soldes suffisants existant de COR décider de la mise en repos moyennant un délai de prévenance de 24 heures minimales pouvant être abaissé en cas de circonstances particulières.

Journée de solidarité :

Les personnels pourront s’acquitter de la journée de solidarité retenue le lundi de pentecôte par la prise d’une journée de COR ou d’une journée de congés payés en cas de solde de COR insuffisant.

Ponts :

Les COR pourront être utilisés pour faire face aux ponts aussi bien à l’initiative des personnels sous réserve des impératifs liés à l’activité que de la Direction.

Majoration des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel :

En contrepartie de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et des modalités de gestion des COR, la majoration des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent est de 100% dès la première heure.

IV - DURÉE ET DATE D’ENTRÉE EN APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter de sa date d’entrée en vigueur soit à compter du 01er avril 2018.
Le présent accord pourra le cas échéant être modifié pour tenir compte notamment des modifications législatives ou conventionnelles qui auraient pu intervenir depuis sa signature.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt légal auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes et auprès de la DIRECCTE.

Fait en 5 exemplaires au Poiré sur Vie, le

La délégation unique du personnel

Monsieur XX,



Monsieur XX,



Madame XX,

Pour l’entreprise XX

Monsieur XX, Directeur Opérationnel

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