Accord d'entreprise ALTEMED, Société de Coordination

Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ALTEMED, Société de Coordination

Le 21/12/2023


ALTEMED

ACCORD D’ENTREPRISE 2023-02

COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE

ALTEMED, Société de Coordination, ci-après désignée ALTEMED

407, av. du Pr. Antonelli - 34070 Montpellier
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,


ET


Monsieur, Membre élu titulaire du CSE,

D’autre part,


PREAMBULE


Afin de permettre aux salariés d’ALTEMED d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une réserve de rémunération immédiate ou différée, les partenaires sociaux ont convenu de la mise en place d’un Compte Epargne Temps.

Tel est l’objet du présent accord.

Article 1 - Disposition Générales


1-1 Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société visés à l’article 1 du présent accord.

1-2 Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

1-3 Entrée en vigueur – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Le présent accord sera susceptible de modification ou de dénonciation dans les conditions prévues par la loi.

Il constitue un tout indivisible qui ne saurait être dénoncé partiellement.

1-4Articulation avec les usages préexistants

Le présent accord se substitue de plein droit et intégralement aux usages préexistants dans les domaines traités par le présent accord.

1-5 Commission de suivi


Une commission est constituée en vue du suivi du présent accord.

Elle sera composée :

  • Des élus titulaires du CSE,
  • D’un représentant de la société.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de la partie la plus diligente.

Article 2 - Fonctionnement du CET

2-1 Ouverture du compte

Le compte est ouvert sur initiative individuelle des salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté (il est bien évidemment tenu compte de l’ancienneté reprise à l’occasion d’un transfert de contrat).

Toute ouverture d’un CET ainsi que toute alimentation ultérieure devra faire l’objet d’une demande écrite ou via le logiciel de gestion des temps auprès du service RH sur un formulaire établi par la Direction.

Ce document précise notamment la nature de l’alimentation.

La demande d’alimentation est adressée par le salarié au service RH pour visa et contrôle des droits acquis faisant l’objet de l’alimentation et au manager pour information.

Le refus de l’employeur ne peut être opposé au salarié que si la demande de ce dernier ne rentre pas dans le champ et les conditions d’application du présent accord.

2-2 Alimentation du compte à l’initiative du salarié 


Chaque salarié peut affecter à son compte tout ou partie des droits suivants dans la limite de 16 jours par an :
  • La 5ème semaine de congés payés (dans la limite de 5 jours ouvrés soit 6 jours ouvrables)

  • Les congés accordés à titre d’usage dans l’entreprise (dans la limite de 5 jours ouvrés soit 6 jours ouvrables)

  • les jours de fractionnement

  • Pour les salariés ayant une organisation du temps de travail en heures : les JRTT

  • Pour les salariés ayant une organisation du temps de travail en jours : les JRTT

  • Plafond annuel

L’alimentation du CET est limitée pour chaque salarié et par année civile à 16 jours.

2-4 Périodes d’alimentation du compte


L’affectation au CET doit être effectuée avant le 30 novembre de chaque année.

Article 3 - Tenue du CET

Le compte est matérialisé par un document écrit permettant l’identification du salarié titulaire et comportant :

  • La nature des droits qui y sont placés, chacun de ces droits faisant l’objet d’une rubrique distincte ;
  • Dans chacune de ces rubriques, le montant en jours et en heures inscrits lors de chaque alimentation du compte, avec la date correspondante.

Ce document établi, mis à jour et conservé par l’employeur, peut être consulté à tout moment par le titulaire du compte.

Une copie lui est remise au moins une fois par an.

Article 4 - Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé pour indemniser un congé non rémunéré (Article 4-1) ou être liquidé sous forme monétaire dans certaines situations bien définies (Article 4-2).

  • Indemnisation d’un congé

Le salarié peut se faire indemniser toute période d'absence non rémunérée fondée sur l'exercice d'un droit légal ou conventionnel, ou autorisée par l’employeur lorsque cette autorisation est nécessaire (exemple : congé parental d’éducation, congé conventionnel de maternité ou d’adoption à demi salaire, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé sans solde, congé de solidarité internationale, passage à temps partiel, congé formation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, départ progressif en retraite…)

Afin de limiter les perturbations que l’absence peut engendrer, le salarié doit dans ce cas respecter le délai de prévenance minimum légal ou conventionnel prévu pour chaque type de congé.

Le salarié doit mentionner son choix de liquider son CET lors de la demande de congé.

Le salarié bénéficiant d’un congé indemnisé par son épargne temps ne peut prétendre à une reprise de fonctions avant le terme convenu de celui-ci, sauf dérogation légale.

L’absence est rémunérée sur la base du salaire mensuel de référence calculé au moment du départ en congé.

Le salaire correspondant est versé aux échéances normales de paie.
La durée de l’absence est prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté et des droits à congés payés dans les conditions légales liées à la nature du congé financé.
  • Liquidation sous forme monétaire

Conformément aux dispositions de l’article L.3151-3 du Code du travail, les jours épargnés au titre de la cinquième semaine légale de congés payés ne peuvent être convertis sous forme de rémunération et doivent être pris dans les conditions prévues par l’article 4-1.

Le salarié peut sur simple demande utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants :

  • Mariage ou PACS de l’intéressé ;
  • Naissance ou adoption ;
  • Divorce du salarié ;
  • Décès du conjoint ou d’un enfant ;
  • Etat de surendettement du ménage constaté judiciairement ;
  • Invalidité du salarié ou de son conjoint ;
  • Achat ou travaux de la résidence principale sur justificatifs ;
Dans les autres cas que ceux visés à l’alinéa précédent, la monétisation des jours stockés depuis plus de deux ans est possible sur simple demande anticipée à la direction (2 mois minimum) à l’exception des jours affectés au CET au titre des CP légaux.

La demande de liquidation du compte épargne temps doit être notifiée par le salarié au service RH par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, en respectant un délai de prévenance d’un mois.

4-3 Valorisation des éléments affectés au CET


4-3-1Pour les salariés ayant une organisation du temps de travail en heures.


Le compte est tenu en heures, l’affectation d’une journée de travail correspondant à l’affectation :

  • De 7 heures pour un salarié à temps plein
  • De la durée proratisée pour un salarié à temps partiel (durée contractuelle hebdomadaire/5)

Si, au moment de la liquidation du compte, les modalités d’organisation du temps de travail du salarié ont changé (passage d’une référence horaire à un forfait jours) les heures de repos affectées au compte sont converties en jours (7 heures = 1 jour).

4-3-2 Pour les salariés ayant une organisation du temps de travail en jours.


Le compte est tenu en jours.

Si, au moment de la liquidation du compte, les modalités d’organisation du temps de travail du salarié ont changé (passage d’un forfait jour à une référence horaire) les jours de repos affectés au compte sont convertis en heures (1 jour = 7 heures).

4-3-3 Calcul lors de l’utilisation du compte


La valeur des éléments affectés au CET suit l’évolution du salaire.

Ainsi, lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme de rémunération, l’indemnisation du salarié est réalisée sur la base du salaire de base (hors variable) perçu au moment du départ en congé ou du versement de complément de rémunération.


  • Pour les salariés dont le temps de travail est compté en heures : le salaire est versé sur la base du taux horaire du mois de versement

  • Pour les salariés dont le temps de travail est compté en jours : le salaire est versé sur la base d’un taux journalier égale à « Salaire contractuel mensuel brut du mois de versement/ 21.67 »


La liquidation totale des droits entraîne la clôture du compte.

Article 5 - Liquidation automatique du compte en cas d’atteinte du plafond AGS


Un CET ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS).

Si ce plafond vient à être atteint, il incombe à l’employeur d'en informer le salarié par écrit et de l'inviter à liquider, dans le délai d’un mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite.
Cette invitation rappelle au salarié les diverses modalités possibles d’utilisation des droits fixées par l’article 4.

Le salarié dont le plafond des droits a été atteint notifie à l’employeur les modalités selon lesquelles il entend liquider ses droits selon l'une ou l'autre des modalités permises par le présent accord. A défaut de notification dans un délai de deux mois suivant l’information faite par l’employeur, ce dernier lui verse une indemnité correspondant à la monétisation de l'ensemble des droits inscrits au CET.

Article 6 - Clôture du compte

En dehors des cas visés aux articles 7 et 4-2, le CET n’est clos que sur décision du salarié notifiée par écrit à l’employeur, après liquidation totale des droits.

Article 7 - Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transfert visé ci-dessous, la clôture du CET.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis et non utilisés dans le cadre du compte épargne-temps.

L’indemnité est calculée dans les conditions prévues par l’article 4-3 du présent accord.

L’indemnité revêt la nature de salaire et est à ce titre soumise à charges sociales et impôts sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Par exception, les droits non liquidés à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont transférés au nouvel employeur, lorsqu’un accord précisant les modalités de ce transfert est conclu entre le salarié, l’actuel et le futur employeur avant la date de radiation des effectifs du salarié.










Fait à Montpellier, le 21/12/2023
En 3 exemplaires originaux.


Pour ALTEMED

Monsieur


Monsieur

Membre élu titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas