(PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES,
CONGES DIVERS)
ENTRE
ALTEMED, Société de Coordination, ci-après désignée ALTEMED
407, av. du Pr. Antonelli - 34070 Montpellier, Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
Monsieur, membre élu titulaire du CSE,
D’autre part,
PREAMBULE
A compter du 1er janvier 2024, la durée du travail sera régie, pour la majorité des salariés d’ALTEMED, dans un cadre annualisé sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).
Afin d’apporter aux salariés une meilleure lecture de leur temps de travail et de leurs divers droits à repos d’une part, et de rationaliser le suivi administratif des services ressources humaines et comptables d’autre part, les partenaires sociaux ont souhaité faire coïncider la période d’acquisition des congés payés avec l’exercice civil de référence retenu en matière de durée du travail.
Par ailleurs, les partenaires sociaux se sont entendus pour formaliser, dans le cadre du présent accord, l’ensemble des avantages négociés en matière de congés.
Tel est l’objet du présent accord.
SECTION 1 : DISPOSITION GENERALES
1-1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
1-2 Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
1-3 Entrée en vigueur – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Le présent accord sera susceptible de modification ou de dénonciation dans les conditions prévues par la loi.
Il constitue un tout indivisible qui ne saurait être dénoncé partiellement.
1-4Articulation avec les usages préexistants
Le présent accord se substitue de plein droit et intégralement aux usages préexistants pour les domaines traités.
1-5 Commission de suivi
Une commission est constituée en vue du suivi du présent accord.
Elle sera composée :
des élus titulaires du CSE,
d’un représentant de la société.
Cette commission se réunira une fois par an à la demande de la partie la plus diligente.
SECTION 2 : PERIODES DES CONGES
2-1Modification de la période d’acquisition et de prise des congés payés
A compter du 1er janvier 2024, les congés payés seront acquis et pris annuellement sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les congés acquis sur l’exercice 2024 devront être pris avant le 31 décembre 2025 Les congés acquis sur l’exercice 2025 devront être pris avant le 31 décembre 2026 Etc…
2-2 Période transitoire pour les salariés issus d’ACM HABITAT (CP acquis du 1er juin au 31 décembre 2023)
Les parties conviennent que :
les congés acquis sur l’exercice écoulé du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 devront être soldés au 31 mai 2024,
les congés acquis entre juin et décembre 2023 devront être soldés au plus tard le 31 décembre 2024.
SECTION 3 : CONGES PAYES
3-1 Nombre de jours de congés payés
Il est mis en place au sein de l’entreprise une 6ème semaine de congés payés.
Les salariés acquièrent donc (modalités d’acquisition prévues par le code du travail) 30 jours ouvrés de congé par année civile.
3-2 Jours de fractionnement
En cas de fractionnement du congé principal annuel de 20 jours ouvrés (congé devant normalement être pris sur la « période légale » soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année), des jours supplémentaires de fractionnement seront accordés dans les conditions suivantes :
si le salarié prend 3 à 4 jours de congés ouvrés consécutifs hors « période légale » (c’est-à-dire sur la période du 1er janvier au 30 avril ou du 1er novembre au 31 décembre de l’année N) ; il bénéficie d’un jour de congé ouvré supplémentaire
si le salarié prend au moins 5 jours de congés ouvrés consécutifs hors « période légale » (c’est-à-dire sur période du 1er janvier au 30 avril ou du 1er novembre au 31 décembre de l’année N) ; il bénéficie de 2 jours de congé ouvrés supplémentaires
Le cumul des congés supplémentaires de fractionnement est au maximum de 3 jours ouvrés par an. Les jours de congés payés supplémentaires de fractionnement acquis au cours de l’année N peuvent être pris jusqu’au 30 avril de l’année N+1. Il est rappelé que le fractionnement des congés de nature autre que le congé principal légal de 20 jours ouvrés n'ouvre pas droit à des jours supplémentaires de fractionnement.
SECTION 4 : AUTRES CONGES
4-1 Congés exceptionnels
A la seule exception des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours/an, les salariés bénéficient de 4 jours ouvrés de congés exceptionnels par année civile (montant proratisé en cas d’entrée dans l’entreprise en cours d’année), dont un réservé au congé de la journée de solidarité.
Les congés doivent être pris sur l’exercice (1er janvier/31 décembre), sans possibilité de report sur l’exercice suivant.
4-2 Congés pour événements familiaux
En application de la réglementation en vigueur, les salariés bénéficient, sur justificatif, d'une autorisation d'absence (exprimée en jours ouvrés) d'une durée de :
- 5 jours pour mariage, remariage, conclusion d'un Pacs ; - 3 jours pour chaque naissance d'un enfant survenue au foyer ou l'adoption d'un enfant ; - 5 jours pour le décès du conjoint, du partenaire d'un Pacs ou du concubin ; - 12 jours pour le décès d'un enfant, cette durée étant portée à 14 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou pour le décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente - 2 jours pour le mariage d'un enfant ; - 3 jours pour le décès du père ou de la mère; - 3 jours pour le décès du beau-père ou de la belle-mère (entendu comme le père ou la mère du conjoint); - 3 jours pour le décès du frère ou de la sœur; - 1 jour pour le décès arrière grand parent, un neveu/nièce, oncle/tante, - 2 jours pour le décès d’un grand-parent ou d’un petit-enfant, - 5 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique (maladie justifiant un traitement prolongé ouvrant droit à exonération du ticket modérateur, maladie rare ou allergie sévère) ou d'un cancer chez un enfant, - 3 jours en cas de maladie grave entrainant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale du conjoint ou de l’enfant.
Congés pour enfant malade
Le salarié bénéficie d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est plafonnée à trois jours ouvrés par an et par salarié (quel que soit le nombre d’enfants de moins de 16 ans à charge)
Ce plafond est porté à 10 jours par an si l'un des enfants malades en cours d’année est âgé de moins de 12 ans sans que les jours de congés attribués au titre de la maladie des divers enfants ne permettent de dépasser le double plafond 3 jours/10 jours,
Exemples pour un salarié ayant un enfant de 14 ans et un enfant de 3 ans
Si le salarié a pris en début d’année 3 jours au titre de la maladie de l’enfant de 14 ans :
il ne pourra pas prétendre au congé en cas de nouvelle maladie de l’enfant de 14 ans
il ne pourra prétendre qu’à 7 jours de congé en cas de maladie de l’enfant de 3 ans
Si le salarié a pris en début d’année 9 jours au titre de la maladie de l’enfant de 3 ans, il ne pourra prétendre qu’à 1 jour de congé en cas de maladie de l’enfant de 14 ans. Ce congé n’est pas cumulable avec les jours prévus au dernier alinéa de l’article 4-2.
4-4Congés pour ascendant au 1er degré, conjoint ou concubin malade
Le salarié bénéficie d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un ascendant 1er degré ou d’un conjoint/concubin malade.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours ouvrés par an et n’est pas cumulable avec le congé prévu au dernier alinéa de l’article 4-2.
Fait à Montpellier, le 21/12/2023 En 3 exemplaires originaux.