Accord d'entreprise ALTEMED, SOCIETE DE COORDINATION

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE "INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES"

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2029

18 accords de la société ALTEMED, SOCIETE DE COORDINATION

Le 26/03/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

“INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES”

ENTRE

ALTEMED, Société de coordination

407, av. du Pr. Antonelli - 34070 Montpellier
Siret 922 593 363 00018
Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

et


Madame XXX, Membre élue titulaire du CSE ;
Madame XXXX, Membre élue titulaire du CSE ;
Monsieur XX, Membre élu titulaire du CSE ;
Madame XX, Membre élue titulaire du CSE.

D’autres part,



PREAMBULE

La direction et les élus du CSE se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès ».
L’objectif de ces travaux a été :
  • d’harmoniser le statut des salariés de la société de coordination en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès » ;
  • d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;
  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

Il a été décidé ce qui suit :

  • Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société ALTEMED auprès de l’organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de COLLECteam.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder quatre ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

  • Article 2 – Salaries bénéficiaires

Article 2.1. Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société y compris les mandataires sociaux le cas échéant.
Il n’existe aucune condition d’ancienneté.

Article 2.2. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation s’il y a lieu.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficie d’aucune indemnisation par l’employeur (exemple : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique,..) ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice de la prévoyance collective de l’entreprise.

Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion


L'adhésion au régime est obligatoire

à compter du 1er janvier 2026 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord.







  • Article 4 - Prestations
  • Les prestations présentées dans le document annexé au présent accord le sont à titre indicatif. Elles correspondent aux garanties négociées entre la direction et les élus du CSE, dans le cadre de l’appel d’offres lancé à cet effet.

  • Le contrat confié à l’organisme retenu à l’issue de l’appel d’offres prévoit le respect des garanties indiquées jusqu’à la finalisation du marché en cours.

  • Ces prestations pourront toutefois être réexaminées en cours d’exécution du marché ou dans le cadre d’une commission dédiée au renouvellement du prochain marché de prévoyance, prévu dans un délai de quatre ans.

  • Article 5 - Cotisations

Article 5.1. Taux, Répartition, Assiette des cotisations



Taux de cotisation

Part patronale

Part salariale

Tranche 1

1,90 %
100 %
0 %

Tranche 2

2,40 %
100 %
0 %
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
  • Tranche 1 : fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.
  • Tranche 2 : fraction de la rémunération comprise entre une fois et quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.

Article 5.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Les cotisations seront annexées sur l’indice éventuellement prévu par le contrat d’assurance. Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et règlementaires.
En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou indexations, la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent système.

Article 6 – Portabilité du régime de prévoyance


Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.







  • Article 7 - Information

Article 7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
  • Article 8 – Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter du 1er janvier 2026.
Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs précédents ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.




  • Article 9 – Dépôt, Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié aux élus du CSE après signature par toutes les parties.
Enfin, le présent accord sera communiqué aux salariés via la newsletter RH ainsi que déposé sur l’intranet de l’entreprise.
A Montpellier, le 26 mars 2026
Fait en 4 exemplaires originaux,

Pour ALTEMED,

XXXXXX

Directeur Général



Pour le CSE ALTEMED,

XXXX

Membre élue titulaire du CSE

XXXX

Membre élue titulaire du CSE

XXXX

Membre élu titulaire du CSE

XXXXX

Membre élue titulaire du CSE











Annexe[s] : Tableau des garanties






ANNEXE 1 : TABLEAU DES GARANTIES









ANNEXE 1 : TABLEAU DES GARANTIES

Embedded Image

GROUPE ALTEMED - MONTPELLIER - (34)

(ALTEMED, SERM, SA3M, GIE SERM-SA3M, ACM HABITAT)

ENSEMBLE DU PERSONNEL Embedded Image



GARANTIES

PRESTATIONS

DECES/PTIA(1)
Décès/ PTIA

  • Toutes causes, tout assuré
300 %
  • Majoration par enfant/ascendant à charge supplémentaire
75 %
Décès/PTIA accidentel
100 %
Double effet
100 %
Allocation obsèques
200% PMSS
Rente éducation

  • Moins de 18 ans
(minimum 24% du PASS

pour les CADRES, 12 % du PASS pour les NON-CADRES)

12 %
  • De 18 à 26 ans (si études, apprentissage ou contrat de qualification)
(minimum 30% du PASS

pour les CADRES, 15 % pour les NON-CADRES)

15 %
INVALIDITE/INCAPACITE PERMANENTE(2)
Invalidité permanente
  • 1ère catégorie
86 %
  • 2ème catégorie
86 %
  • 3ème catégorie
86 %
Incapacité permanente

  • 33 % < Taux IPP < 66 %
86 %
  • Taux IPP > 66 %
86 %
INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL (3)
  • Niveau
93 % du salaire brut
  • Durée
3 ans
  • Franchise discontinue
90 jours


PASS : Plafond Annuel de la Sécurité sociale : au 1er janvier 2026 : 48 060 €
PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale : au 1er janvier 2026 : 4 005 €

Mise à jour : 2026-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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