Accord d'entreprise ALTENOV

UN ACCORD SUR LE FORFAIT JOUR POUR LES CADRES

Application de l'accord
Début : 29/03/2018
Fin : 01/01/2999

Société ALTENOV

Le 29/03/2018


ACCORD D’ENTREPRISE FORFAIT JOUR POUR LES CADRES

Entre

La société

ALTENOV

S.A.S. au capital social de 6 601 000 €, code NAF : 7010Z
dont le siège est situé à CESSON SEVIGNE – 878 Avenue des Champs Blancs,
Immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 824 646 764,
elle-même représentée par son Président,

Monsieur ,  ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D'une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers.
D'autre part,

Préambule


La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne doit pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Article 1 – Salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l’année :

  • Les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Seule la catégorie cadre est concernée.

Conformément à l’article L.3121-40 du Code du travail, la mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait.

Article 2 – Durée du forfait annuel en jours


En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse)

Les congés supplémentaires pour ancienneté et les éventuels jours de congés pour fractionnement viennent diminuer le plafond des jours travaillés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Les absences ne donnant pas lieu à récupération (notamment les absences maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.

Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année peuvent bénéficier d’un forfait annuel inférieur au seuil défini précédemment. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction convenue.

Si le plafond annuel, fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante.


Article 3 – Compte épargne temps - PERCO

Dans le cadre du forfait jours, des jours de congés divers et de réduction du temps de travail peuvent être affectés sur un compte épargne temps ou sur un PERCO.
Le nombre de jours pouvant être affectés figure dans les règlements respectifs du compte épargne temps et du PERCO.
Après affectation des jours de repos sur le compte épargne temps ou sur le PERCO le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours.


Article 4 – Renonciation du cadre à une partie de ses jours de repos, nombre de jours travaillés maximum.

A l’initiative du salarié, il lui est possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L’accord entre l’employeur et le salarié est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut, dans ce cas, excéder un nombre maximal de 235 jours.
La rémunération de ce temps de travail supplémentaire est majorée au minimum de 10 %.

Article 5 – Modalités de décompte des journées ou demi-journées de travail

Le décompte du temps de travail se fait en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Il est rappelé que les salariés au forfait jours bénéficient obligatoirement :
  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
  • D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.


Article 6- Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Afin de tenir compte des nécessités, il appartient à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assure d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome doit déclarer hebdomadairement le nombre de jours travaillés sur le système de décompte du temps de travail prévu à cet effet.


Article 7 – Contrôle et application de la durée du travail


En application de l’article L.3121-46, le salarié est reçu une fois par an par son responsable hiérarchique lors d’un entretien individuel afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires, sa charge de travail et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, familiale, ainsi que sur sa rémunération.

Article 8 – Dispositif d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de l’employeur qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Article 9 - Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.


Article 10- Durée dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prendra effet à la date de signature et est conclu pour une durée indéterminée. Les conventions de forfait en cours sont réputées validées et conforme au présent accord.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Une nouvelle négociation devra s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.


Article 11 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Cesson-Sévigné, le 29/03/2018En trois exemplaires originaux,

Pour les collaborateurs,

Pour l’entreprise,































RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir