Accord d'entreprise ALTER.IMMO

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITÉS D'APPLICATION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

Société ALTER.IMMO

Le 16/05/2025



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITÉS D’APPLICATION

DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE LES SOUSSIGNES :



SAS ALTER.IMMO


Dont le siège social est situé :

110 Boulevard Alsace Lorraine
64000 PAU


Siret : 810 272 294 00010


Représentée par Agissant en qualité de Président dûment habilité pour la signature des présentes.




D’une part,



Et :



L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers, selon l’annexe jointe.



D’autre part,











PREMBULE :


Par application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, à l’instar de confrères de la

SAS ALTER.IMMO, afin d’intégrer officiellement la souplesse de gestion et la confiance actuellement en place (autonomie des salariés dans le rythme et la séquence des journées, etc…)


La

SAS ALTER.IMMO relève de la convention collective nationale de l’Immobilier du 05 juillet 1956 révisée par l’avenant n°83 du 02 décembre 2019 (Brochure JO N°3090 – IDCC 1527).


Ladite convention collective a institué en son article n°19.9 du Chapitre IV la possibilité d’aménager le temps de travail de certains types de salariés dont le degré d’autonomie et le niveau de rémunération sont définis, pour leur appliquer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Toutefois, ladite convention prévoyant que ces dispositions sont applicables sous réserve qu’un accord d’entreprise précise la prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période ainsi que les modalités d’exercice du droit à la déconnexion, la Direction souhaite :

  • Reprendre les dispositions conventionnelles sur les conventions de forfait annuel en jours,
  • Préciser les dispositions relatives à la prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période pour la rémunération des salariés,
  • Préciser les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

L’organisation de la durée du travail dans le cadre de conventions individuelles de forfait annuel en jours pour le personnel visé ci-dessous et soumis à une base horaire de travail au sein de la

SAS ALTER.IMMO s’effectuera dans les conditions suivantes :















Sur les modalités des conventions individuelles de forfait en jours


Article 1 – Champ d’application


Pourront être soumis au présent accord collectif, les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable ainsi que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément aux dispositions conventionnelles, sont notamment visés dans les salariés définis ci-dessus qui, compte tenu de leur activité, quels que soient leurs niveaux de classification et leurs métiers, assurent de manière autonome les fonctions :

  • De négociation commerciale,
  • De gestion locative,
  • De conseil, d’expertise,
  • De gestion d’ensembles immobiliers (gérant d’immeuble, gestionnaire de copropriété, …)
  • De direction ou de responsabilité d’un service, établissement, secteur.

Les salariés ainsi concernés bénéficieront de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils seront autorisés en raison de l’autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle des salariés ne sera pas affectée par ces variations.

Ils disposeront d’une grande latitude dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur temps.


Article 2 – Conditions de mise en place


La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fera l’objet d’un

écrit signé par les parties : contrat d’embauche initial ou avenant annexé à celui-ci. L’avenant ainsi proposé au salarié explicitera précisément les raisons pour lesquelles le salarié est concerné par son application.


La convention individuelle fera ainsi référence au présent accord collectif applicable et énumérera :
  • L’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission,
  • La nature des missions,
  • La période de référence du forfait telle que prévue dans l’accord collectif,
  • Le nombre de jours travaillés dans la période,
  • La rémunération contractuelle et ses modalités fixées en conséquence du recours au forfait,
  • Les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié.


Article 3 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle


La comptabilisation du temps de travail du salarié se fera en jours sur une période de référence annuelle, avec un

maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.


Ce nombre de jours est réduit à due proportion des absences autorisées, rémunérées ou non.

Le nombre de jours travaillés sera supérieur dans le ou les cas suivants :

  • Si le salarié affecte des jours de repos dans un dispositif de compte épargne temps instauré dans l’entreprise,
  • Si le salarié renonce à des jours de repos dans les conditions définies ci-après,
  • Si le salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses congés payés,
  • Le nombre de jours travaillés sera augmenté pour le donateur ou diminué pour le bénéficiaire à hauteur du ou des jours ayant fait l’objet d’un don dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail.


Article 4 – Appréciation annuelle du forfait


L’année complète s’entend du

1er janvier au 31 décembre.


Cette durée annuelle suppose (dans le respect d’une charge de travail raisonnable) :
  • La prise de 30 jours ouvrables de congés sur la période annuelle considérée (en cas d’acquisition de la totalité des droits à congés payés complets),
  • Un nombre de jours travaillés n’excédant pas, en moyenne, 5 par semaine, et 23 par mois (sauf pendant les périodes de forte activité).

Dans le cas d’une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante en exemple :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit :

  • Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47.

Dans ce cas, les parties détermineront le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.







Article 5 – Rémunération


Les salariés visés à l’article 1.1 du présent accord bénéficieront d’une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Le personnel ainsi concerné bénéficiera d’une rémunération annuelle au moins égale au salaire minimum brut conventionnel en vigueur de sa classification, majoré de 12%.

La

rémunération mensuelle du salarié sera lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.


Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

La rémunération annuelle est réduite à due proportion des absences, hors congés payés, jours de réduction du temps de travail, et toutes absences assimilées à du temps de travail effectif.

Lorsque le salarié remplit les conditions visées par les articles n°21, 22, 24 et 25 de la Convention collective nationale de l’Immobilier, il bénéficiera d’un maintien de salaire selon les modalités fixées par ces textes.

En cas d’entrée et/ou sortie en cours de période, la rémunération annuelle est calculée au prorata de la présence dans l’entreprise au cours de cette période.

L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne pourra pas entraîner de baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.


Article 6 – Jour de repos


§ 6.1 – Temps de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficieront des jours de repos précités dont le nombre pourra varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

L’employeur et le salarié définiront ensemble les modalités de prise des repos (par journées) au fur et à mesure de la période.

En cas de désaccord, il appartiendra à l’employeur de choisir la modalité qui convient le mieux aux impératifs de service.


§ 6.2 – Renonciation à des jours de repos


Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

En cas de renonciation à des jours de repos, le nombre maximum de jours travaillés

ne peut dépasser 235.


Dans cette hypothèse, l’accord des parties et formalisé dans un avenant à la convention de forfait ou au contrat de travail.

Cet avenant précise que ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration d’au moins 10% de la rémunération contractuelle.

L’avenant ne sera valable uniquement pour la période pour laquelle il a été conclu. Si les parties souhaitent reconduire ce dispositif de renonciation à repos, elles devront conclure un nouvel avenant.


Article 7 – Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés


Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un compte des journées travaillées au moyen d’un

suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la SAS ALTER.IMMO.


La Direction établira, tous les mois, un document faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées non travaillées en repos hebdomadaires, des journées ou demi-journées de congés payés ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Le document de suivi mensuel permet également au salarié d’indiquer :
  • S’il a respecté les dispositions légales ou conventionnelles en matière de repos,
  • Le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l’amplitude de ses journées de travail.

Ce document de suivi est transmis par le salarié et par tout moyen à l’employeur ou à son représentant.

Il est contresigné et contrôlé par l’employeur.

Ce suivi sera établi par le salarié sous le contrôle régulier de son supérieur hiérarchique et aura pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Ces documents mensuels sont conservés par l’employeur et tenus, pendant trois ans, à la disposition de l’inspection du travail.

Si l’employeur, son représentant ou le salarié constatent des difficultés notamment liées à la charge de travail du salarié, à sa répartition dans le temps ou dans l’organisation du travail du salarié ou au respect des temps de repos, ils peuvent organiser un entretien individuel.

Un compte rendu peut être établi à l’issue de ces entretiens. Il consigne les solutions et mesures envisagées.

L’employeur procède en tout état de cause à une analyse de la situation et prend toutes mesures appropriées pour y remédier.

Dans le cadre du suivi de la charge de travail, l’employeur peut utiliser les outils figurant en annexe V de la Convention collective de l’Immobilier ou des outils présentant des garanties équivalentes.

Il s’agit :
  • Du modèle indicatif intitulé « fiche mensuelle individuelle de suivi des jours travaillés ».


Article 8 – Garanties liées au temps de repos-charge de travail-amplitude des journées de travail entretien annuel individuel


§ 8.1 – Temps de repos et obligation de déconnexion


Bien que non soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires, les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficieront d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Étant précisé que ces limites n’auront pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L’employeur veillera à mettre en place un

outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.


Il s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

À ce titre, le salarié en forfait annuel en jours bénéficie d’un

droit d’alerte lorsqu’il constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos et/ou le nombre de jours travaillés prévu au forfait.


Le salarié peut aussi demander un entretien à tout moment pour prévenir ou remédier à des difficultés telles qu’une surcharge de travail ou une difficulté relative à la répartition et à l’organisation du travail.

En outre, l’employeur dispose de la faculté de demander un rendez-vous à la médecine du travail en application de l’article L. 4624.34 du Code du travail.

L’employeur ou son représentant devra rechercher et mettre en œuvre des solutions appropriées dans un délai raisonnable.

§ 8.2 – Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – équilibre vie privée et vie professionnelle


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Les outils de suivi mentionnés à l’article 1.7 permet de déclencher l’éventuelle alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié aura la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de la Direction ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, la Direction ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

L’employeur transmet une fois par an à l’instance représentative du personnel (si existante) dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en sera de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.


§ 8.3 – Entretiens individuels


Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum une fois par an le salarié ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle à un entretien individuel spécifique.

Cet entretien individuel distinct de l’entretien annuel d’évaluation lorsqu’il existe, a lieu chaque année pour établir :

  • Le bilan de la charge de travail de la période écoulée,
  • L’organisation du travail dans l’entreprise,
  • L’amplitude des journées d’activité,
  • L’adéquation de sa rémunération avec sa charge de travail,
  • Le suivi de la prise des jours de repos liés au forfait jours.

Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu des entretiens annuels.

Les salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Une attention particulière devra être apportée au salarié qui use de manière continuelle et excessive de sa faculté de rachat de ses jours de repos.


§ 8.4 – Consultation des IRP (si existants)


Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le cas échéant, l’instance représentative du personnel sera informée et consultée de chaque année sur le recours aux forfaits jours dans la société, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.


§ 8.5 – Suivi médical


Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il sera instauré en cas de demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.


Article 9 – Publicité et entrée en vigueur


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support électronique auprès de la DREETS compétente (via le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise accessible sur le portail Web du Ministère du Travail) et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de l’Immobilier par mail : cppni.1527@gmail.com.

Il prendra effet à compter du 1er avril 2023 sous réserve des formalités de dépôt susvisées.


Fait à PAU
Le 16 mai 2025
En 3 exemplaires originaux


Pour SAS ALTER.IMMO,Pour les Salariés,

, PrésidentNoms, Prénoms et Signatures
Signature :Ci-après mentionnés en annexe :








Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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