Numéro SIRET 482 931 128 00011 Dont le siège social est situé 73 Cours Albert Thomas – 69003 LYON, Représentée par
Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part, ET
Madame XXXX, membre titulaire élue du CSE,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
Le présent accord est le résultat d’une réflexion commune entre la Direction et les salariés de la Société sur les aménagements du temps de travail, la prise des congés payés, des jours de repos, les temps de déplacement et les heures supplémentaires.
Le présent accord a été conclu afin de concilier les spécificités de l’activité de la Société et les particularités des différents services qui la composent.
Il est ainsi important de rappeler que l’élaboration du présent accord a été effectué dans un souci constant de dialogue et d’échange avec l’ensemble des salariés ainsi que de concilier les exigences économiques et la qualité de vie tant au travail que dans la sphère privée. Ainsi, 4 scénarii ont été présentés à l’ensemble des salariés le 20 octobre 2023 qui ont choisi, dans le cadre d’un vote informel organisé le 20 novembre 2023, le scénario retenu dans le présent accord. Dans le même sens, les salariés cadres ont été consultés préalablement au choix de la mise en place d’un forfait annuel en jours qui nécessitera malgré tout leur accord individuel par la signature d’un avenant au contrat de travail.
Le présent accord a donc été transmis à l’ensemble des salariés pour en valider son approbation dans le cadre d’un référendum facultatif s’inscrivant encore une fois dans cette volonté d’échange et de légitimité avant sa signature avec le CSE.
Les discussions ont permis la rencontre des consentements autour des objectifs suivants :
Le maintien d’un aménagement du temps de travail sur l’année afin de conserver le bénéfice de 22 jours de RTT, pour les salariés non-cadres.
La mise en place d’un forfait annuel en jours pour les salariés cadres afin de répondre aux besoins de flexibilité d’Alteriade et de tenir compte de l’autonomie dont ils font preuve dans la gestion de leur emploi du temps au regard de la variabilité de la charge de travail.
La nécessité d’imposer la prise de jours (CP, RTT et jours de repos supplémentaires des cadres) à certaines périodes de l’année pour en assurer la prise effective.
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, de la loi « Travail » n°2016-1088 du 08 août 2016 retranscrit notamment dans les articles L. 3121-44 et suivants et L. 3121-58 et suivants du Code du travail et de la loi n°2018-217 de ratification des ordonnances Macron du 29 mars 2018.
A titre d’information, les relations de travail entre les parties sont également soumises à la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques (Code IDCC : 1486 – Brochure n° 3018).
Toutefois, le présent accord d’entreprise entend primer sur les dispositions de la Convention collective applicable et sur les dispositions du précédent accord en vigueur dans la société. Ce dernier sera dénoncé au jour de la signature du présent accord. De même, le présent accord collectif se substitue, dès son entrée en vigueur, aux usages et aux décisions unilatérales de l’employeur jusque-là en vigueur au sein de la Société et portant sur l’organisation du temps de travail et la prise de jours de congés payés, de RTT et de jours de repos supplémentaires.
Article 2. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la Société à l’exception des alternants. Toutefois, des dispositions particulières sont prévues pour les alternants présents au moment de la signature du présent accord.
Des dispositions particulières sont prévues pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils appartiennent.
Le présent accord s’applique également aux salariés intérimaires et aux salariés sous contrat à durée déterminée.
Il s’applique à la Société tous établissements confondus.
Article 3. Principe général d’aménagement du temps de travail
Au sein de la Société, la durée du temps de travail effectif est appréciée :
Soit sur l’année dans le cadre d’une organisation du temps de travail en heures par l’octroi de jours de repos sur l’année
Soit sur l’année, sur la base d’une convention de forfait en jours.
Il est rappelé que le temps de travail effectif, tel que défini par l’article L 3121-1 du code du Travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il exclut donc les temps de pause, notamment la pause-déjeuner, la pause « café » et la pause « cigarette ».
TITRE 1ER : AMENAGEMENT du temps de travail EN HEURE SUR L’ANNEE
Article 4. Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures
Article 4.1 : Catégories de salariés visés
Le présent article 4 concerne l’ensemble des salariés non-cadres ainsi que les ingénieurs et cadres soumis à horaires ou ayant refusé le bénéfice d’une convention de forfait jours sur l’année.
Article 4.2 : Durée du travail
La durée du travail applicable à la Société est la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine en moyenne sur l’année.
Article 4.3 : Aménagement du temps de travail sur l’année par attribution des jours de repos
La durée du travail de 35 heures telle que mentionnée à l’article 4.2 ci-dessus est une durée hebdomadaire moyenne sur l’année. Les salariés visés à l’article 4.1 suivent un horaire de travail de 38,75 heures par semaine réparti sur 5 jours selon l’horaire collectif mis en place et affiché au sein de la Société et bénéficient en contrepartie de journées ou de demi-journées de repos permettant d’atteindre cette moyenne de 35 heures sur l’année. Ainsi, la durée du travail effectif est calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures et en tout état de cause sur un maximum de 1607 heures (incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité).
Article 4.3.1 Période de référence
L’aménagement du temps de travail s’applique sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4.3.2 Jours de réduction du temps de travail (JOURS DE RTT)
Compte-tenu de l’horaire hebdomadaire de travail mis en place au sein de l’entreprise correspondant à 38,75 heures de temps de travail effectif eu égard aux temps de pause, un salarié à temps plein ayant effectivement travaillé toute l’année et ayant bénéficié de l’intégralité de ses congés payés légaux, peut prétendre à 22 jours de réduction du temps de travail (JOURS DE RTT) par an.
Rappel du calcul du nombre heures sur l’année et du nombre de JRTT :
Nombre d’heures annuelles du 1er janvier au 31 décembre =
[Jours calendaires – Week-ends – Congés payés en jours ouvrés – Jours fériés hors week-ends ] * nombre d’heures par semaine
Il convient de noter que le calcul varie donc chaque année en fonction du nombre de jours fériés chômés. Toutefois, la loi a fixé un nombre d’heure annuel maximum de 1607 heures.
Exemple année comportant 9 jours fériés :
Nombre d’heures annuelles = [365 – 104 jours week-ends – 25 jours ouvrés de congés payés – 9 jours fériés]
= 227 jours soit 45,4 semaines de travail (227/5jours)
Ce qui correspond à un nombre total d’heures annuelles de 1596 heures (45,4 * 35 heures + 7 heures journées de solidarité)
Ainsi pour 38,75 heures par semaine, le calcul annuel est le suivant :
45.4*38,75= 1759.25 heures soit un nombre de JRTT de 1759,25-1596 = 163,25 heures soit 21 JRTT.
Toutefois, afin d’éviter des calculs chaque année et dans la mesure où le calcul est plus favorable aux salariés, il sera attribué chaque année 22 jours de RTT peu importe le nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé.
Article 4.3.3 : Acquisition des jours de Réduction du Temps de Travail (JOURS DE RTT)
Il est rappelé que le nombre de jours de repos acquis au titre d’une période annuelle du 1er janvier au 31 décembre dépend du travail effectif accompli par le salarié. Ainsi, toute période d’absence (notamment maladie, accident du travail, maternité, congés sans solde) pour le calcul de la durée du travail ne crée aucun droit à repos.
Dès lors, en pratique les jours de RTT sont acquis mois par mois, à raison de 1,83 jour de RTT par mois de travail effectif.
Dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel
Les parties retiennent que les salariés à temps partiel (c’est-à-dire ceux dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires) bénéficient également de jours de repos annuels calculés au prorata de leur durée de travail.
Exemple : les salariés travaillant 4 jours par semaine, bénéficient de 17,5 jours de RTT (80% de 22j).
Pour rappel, les horaires de travail sont fixés pour chaque salarié individuellement dans leur contrat de travail.
Les dispositions susvisées s’appliquent aux salariés présents au sein de la Société à la date de signature du présent accord ainsi qu’aux futurs salariés.
Dispositions spécifiques pour les alternants
Les parties constatent que, compte tenu de l’antériorité des usages au sein de la Société les alternants (en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation) bénéficient également de l’aménagement du temps de travail sur l’année et des 22 jours de RTT annuel.
Ainsi, les dispositions susvisées s’appliquent uniquement aux alternants présents au sein de la Société à la date de signature du présent accord. Les alternants embauchés à compter du 1er janvier 2024 seront à 35 heures hebdomadaires, sans acquisition de RTT sur l’année.
Article 4.3.4 : Prise des jours de Réduction du Temps de Travail
Les jours de RTT accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris
par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.
Les dates de prise de jours de RTT sont fixées comme suit :
18 jours de RTT devront être posés entre le 1er janvier et le 30 septembre de l’année en cours
Les 4 jours de RTT restants seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique, à tout moment au cours de l’année civile.
Les règles de prise des jours de RTT ci-dessus s’appliquent également aux salariés à temps partiel, au prorata de leur durée du travail et du nombre de jours de RTT qu’ils acquièrent.
Exemple : un salarié à 80% acquiert 17,5 jours de RTT. Il doit alors poser 14 jours de RTT (80% de 18 jours) entre le 1er janvier et le 30 septembre et peut poser librement de 3,5 jours de RTT sur l’année. Chaque salarié devra poser ses jours de RTT en respectant les délais de prévenance suivants :
Les jours de RTT devront être posés avant le 20 du mois précédent (sauf en cas d’imprévu), pour la prise de 1 à 4 jours de repos.
Les jours de RTT devront être posés 2 mois avant le début du repos, pour la prise d’un minimum de 5 jours consécutifs.
En cas d’empêchement personnel ou d’imprévu, les jours de RTT pourront être posés la veille ou le jour même après validation du responsable hiérarchique (ex : rdv médical).
Les jours de RTT doivent impérativement être pris au cours de la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours et ne pourront en aucun cas être reportés.
Article 4.3.5 : Lissage de la rémunération
La rémunération est lissée sur la base de 35 heures par semaine, soit une durée mensualisée de 151,67 heures quel que soit le nombre de jours de RTT pris en cours de mois.
Article 4.3.6 : Heures supplémentaires
Compte tenu de l’organisation du temps de travail avec octroi de jours de RTT, constituent des heures supplémentaires : - en cours d’année, les heures accomplies au-delà de 38,75 heures par semaine ; - en fin d’année, les heures effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
Seules les heures supplémentaires expressément autorisées préalablement par le supérieur hiérarchique (sauf urgence) du salarié seront prises en compte.
Toutefois, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 38,75 heures et des majorations afférentes sera remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement (RCR).
La période d’acquisition du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les salariés qui ont effectué des heures supplémentaires seront alors tenus informés mensuellement du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit.
Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par demi-journée ou par journée entière de repos, étant entendu que :
Une journée de repos est égale à 7,75 heures,
Une demi-journée de repos est égale à 4 heures
Autrement dit, le Salarié doit avoir acquis au moins 4 heures de repos pour pouvoir prendre un repos compensateur de remplacement.
Les demi-journées ou journées de repos compensateur de remplacement (RCR) sont prises à la convenance du Salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs liés à l’activité de la Société. Le Salarié doit effectuer sa demande de prise de repos compensateur de remplacement dans le respect des mêmes délais que pour les congés payés et les RTT. Si le Salarié dispose d’un solde inférieur à 4 heures acquises de repos au terme de la période de prise du repos compensateur de remplacement, les heures de repos acquises non-prises sont reportées sur la période suivante.
Article 4.4.7 : Décompte individuel
Chaque salarié devra établir un suivi des heures effectuées au-delà de l’horaire collectif. Ce suivi sera transmis chaque mois au responsable hiérarchique qui le validera, avec indication de la date de récupération des heures, si elle est déjà connue. La direction suit les heures supplémentaires et le repos compensateur de remplacement (RCR) mensuellement par salarié.
TITRE 2 : AMENAGEMENT du temps de travail EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 5. Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours
Les parties constatent que, compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il existe une catégorie de salariés dont le temps de travail ne peut être décompté en heures.
Article 5.1 Catégories de salariés concernés
Relève des dispositions du présent titre, le personnel cadre qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société.
Article 5.2 Période de référence du forfait
Il est convenu que la période de référence de 12 mois consécutifs pour le décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait sera celle de l’année civile. L’année complète s’entend ainsi du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5.3 Nombre de jours travaillés
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à
215 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.
Ce nombre de jours s’applique pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés. Il est également possible, en accord avec le salarié, de convenir d’un nombre de jours annuels travaillés en-deçà de 215 jours. La convention individuelle de forfait définie le nombre de jours et la rémunération calculée au prorata du nombre de jours convenu. Il convient de rappeler que les salariés sous convention de forfait jours réduits ne relèvent pas, pour autant, du statut des salariés à temps partiel.
Article 5.4 Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées
Le décompte du temps de travail se fait en jours ou le cas échéant en demi-journées. La Société établit à cette fin un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification :
Des jours non travaillés en repos hebdomadaires ;
Des congés payés ;
Des jours ou demi-journées de repos au titre du respect du plafond annuel de 215 jours ;
D’autres types d’absences ou de congés.
Est réputé une demi-journée de travail, toute activité ayant débuté et s’étant terminée avant 13 heures ou tout activité ayant débutée après 13h.
Ce décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.
Ce suivi est renseigné par le salarié sous le contrôle du supérieur hiérarchique et de la Direction qui auront notamment pour mission de vérifier l’amplitude de travail du salarié.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une bonne répartition dans le temps de travail du salarié. Il permettra un suivi objectif, fiable et contradictoire de ce décompte.
Article 5.5 Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos supplémentaires générés par le forfait annuel en jours
Acquisition des jours de repos supplémentaires
Pour éviter de devoir calculer précisément chaque année le nombre de jours de repos supplémentaires générés par le forfait de 215 jours travaillés sur l’année (notamment en fonction du nombre de jours calendaires, du nombre de week-ends et de jours fériés tombant un jour ouvré), les parties conviennent que les salariés soumis à une convention de forfait à hauteur de 215 jours bénéficieront de
15 jours de repos supplémentaires par an à condition d’avoir été présents toute l’année et d’avoir un droit intégral à congés payés.
Un prorata s’applique en cas d’entrée ou sortie en cours d’année ou en cas de convention de forfait jours réduit.
Modalités de prises des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires peuvent être pris par journée et demi-journée. Est considérée comme demi-journée, toute prise de repos débutant ou se terminant à 13h.
Les jours de repos supplémentaires devront être pris selon les modalités suivantes :
11 jours de repos supplémentaires devront être posés entre le 1er janvier et le 30 septembre de l’année en cours.
Les 4 jours de repos supplémentaires restants seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique, à tout moment au cours de l’année civile.
Chaque salarié devra poser ses jours de repos supplémentaires en respectant les délais de prévenance suivants :
Les jours de repos supplémentaires devront être posés avant le 20 du mois précédent (sauf en cas d’imprévu), pour la prise de 1 à 4 jours de repos.
Les jours de repos supplémentaires devront être posés 2 mois avant le début du repos, pour la prise d’un minimum de 5 jours de repos consécutifs.
En cas d’empêchement personnel ou d’imprévu, les jours de repos supplémentaires pourront être posés la veille ou le jour même (ex : rdv médical).
En tout état de cause, un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié et son responsable hiérarchique.
Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours et aucun report ne pourra être autorisé.
Article 5.6 : Modalités d’organisation du temps de travail
Repos quotidien, hebdomadaire et chômage des jours fériés
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail. Cependant, il est rappelé que le travail collaboratif étant clé dans le fonctionnement de la Société, la présence sur les plages de travail collectif (9h30-16h30) est une bonne pratique partagée au sein de la Société. De plus, conformément à l’article L3121-62 du Code du travail, ces derniers ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à l’article L. 3121-27 du Code du travail, ni aux limites fixées aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ; mais les dispositions relatives au repos quotidien (repos de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail), au repos hebdomadaire (repos d’une journée de 24h en principe le dimanche, auquel se rajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit a minima 35 heures consécutives), aux jours fériés chômés dans la Société et aux congés payés restent applicables. Ainsi, les salariés doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum. Le nombre de jours sur l’année prévu au forfait tel que précisé à l’article 5.3 et l’incitation faite aux salariés d’être présents sur les plages de travail collectif sont de nature à permettre le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Enfin, il convient de préciser que la durée maximale de 48 heures hebdomadaires ne peut être atteinte que de manière exceptionnelle sur une semaine isolée et doit donner lieu, en cas de réitération régulière, à une réévaluation de la charge de travail lors d’un entretien supplémentaire avec le responsable hiérarchique ou la Direction.
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. L’amplitude journalière et la charge de travail devront rester raisonnables. A cette fin, les réunions de service doivent permettre d’échanger sur la charge de travail de chacun afin d’assurer une bonne répartition du travail entre les salariés. En cas de surcharge de travail, le cadre au forfait jours en informe son responsable hiérarchique qui prend des mesures immédiates pour y remédier, si besoin avec l’appui du de la Direction et des représentants du personnel. Les salariés ayant conclus une convention de forfait jours réduit devront avoir une charge de travail adaptée tenant compte de la réduction convenue.
Article 5.7 : Traitement des absences, des entrées et des départs en cours de période
Les absences seront décomptées sur la base de journées ou demi-journées telles que définies par le présent accord. L’absence d’une journée non assimilée à du temps de travail effectif sera décomptée sur la base de 1/21,67ème du salaire mensuel, en référence à une base hebdomadaire en principe de 5 jours travaillés (jours ouvrés) par semaine. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est calculé au prorata par rapport au nombre de jours constituant le forfait pour une année complète. Dans le cas de salariés entrés en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait jours sera majoré des jours de congé manquants.
Article 5.8 Droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos telles que rappelées à l’article 5.6 du présent accord implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Les « outils de communication à distance », s’entendent des ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires et des matériels dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de la Société.
Les salariés sont par conséquent tenus de déconnecter leurs outils de communication à distance au cours des périodes suivantes :
La semaine : entre 21h et 8h ;
Le week-end : en principe entre 21h le vendredi et 8h le lundi
Pendant les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés et les jours de repos supplémentaires sauf cas exceptionnels, notamment travaux urgents, projets à finaliser dans des délais impartis….
Dans ces situations exceptionnelles, le droit à la déconnexion respectera le repos dominical.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Article 5.9 Entretiens périodiques
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, le responsable hiérarchique ou la Direction convoque au minimum une fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans la Société, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée du salarié ainsi que sa rémunération.
Lors de ces entretiens, les parties font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.
Le salarié et le responsable hiérarchique ou la Direction examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 5.10 Droit d’alerte
Le salarié qui constate qu’il n’est plus en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire doit avertir sans délai son responsable hiérarchique, afin qu’une solution alternative lui permette de respecter les dispositions légales.
Par ailleurs, en cas de « difficultés inhabituelles » portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié peut émettre, par écrit, une alerte auprès de la société. Le responsable sera ainsi tenu de recevoir le salarié dans les huit jours, puis formuler par écrit les mesures qui seront éventuellement mises en place pour permettre le traitement effectif de la situation. Ces mesures doivent faire l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
TITRE 3 : Dispositions relatives à la prise des conges payes
Article 6. la prise des conges payes
6.1. La période de prise des congés payés et jours de fractionnement
Les règles de prise de congés payés sont fixées par les dispositions du Code du travail. Toutefois, les parties conviennent de l’application des règles spécifiques suivantes en matière de prise des congés payés.
Les périodes de fermeture annuelles sont les suivantes :
La semaine du 15 août (ou la 2ème semaine d’août lorsque le 15 tombe un week-end).
La semaine entre Noël et le Nouvel an (au moins 5 jours de congés payés).
Les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période. Si certains salariés ne bénéficient pas d'un solde de congés payés suffisant lors d'une fermeture d'entreprise, l'employeur n'a pas l'obligation de rémunérer ces salariés pour les jours manquants. Il est cependant possible de prévoir une disposition plus favorable.
Durant la période du 1er juin au 30 septembre, les salariés doivent prendre au moins 15 jours de congés payés (3 semaines) dont au moins 2 semaines consécutives (12 jours ouvrables continus) et la semaine de fermeture estivale du 15 août doit obligatoirement être prise.
D’autre part, afin de laisser plus de souplesse aux salariés pour la pose des jours de congés payés et de ne pas limiter la prise du congé principal sur la période légale de prise (1er mai au 31 octobre), il a été convenu que les salariés renoncent au jours de fractionnement prévus par les textes en la matière.
6.2 Délai de prévenance
Chaque salarié devra poser ses congés payés en respectant les délais de prévenance suivants :
Les jours de congés devront être posés avant le 20 du mois précédent (sauf en cas d’imprévu), pour la prise de 1 à 4 jours de congés.
Les jours de congés devront être posés 2 mois avant le début des congés, pour la prise d’un minimum de 5 jours consécutifs.
TITRE 4 : Dispositions relatives au temps de deplacement
Article 7. Temps de déplacement
Lorsque le salarié est amené à se déplacer pour le compte de la société sur un autre lieu que son lieu de travail habituel, le temps de déplacement domicile – lieu de travail ponctuel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Toutefois, lorsque ce temps de trajet pour un déplacement professionnel dépasse le temps de trajet normal entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel, le salarié dont le temps de travail est décompté en heures bénéficiera d’une contrepartie sous forme de repos comme suit :
50% du temps de trajet supplémentaire.
Etant entendu que ce temps supplémentaire est calculé uniquement dans la situation d’un déplacement professionnel imposé par l’employeur (rendez-vous clientèle, formation obligatoire…) et au-delà d’un temps de trajet de 45 minutes (durée moyenne constatée sur la métropole de Lyon). Il s’agit du temps de trajet encadrant un même déplacement.
Ce temps de repos donnera lieu à l’attribution de Repos compensateur et devra être pris selon les modalités convenues dans le présent accord.
Il est bien rappelé que cette contrepartie ne concerne que les salariés soumis à horaires en considérant que la journée normale de travail dans ce cas est de 9h à 18h avec une pause déjeuner d’1h15. En effet, pour les salariés en convention de forfait jours, les temps de déplacement sont intégrés dans leur journée de travail. Les cadres en forfait jours doivent toutefois veiller à bénéficier de 11 heures consécutives de repos quotidien. En cas de difficulté, ils peuvent alerter leur responsable hiérarchique tel que précisé à l’article 5.10 du présent accord.
TITRE 4 : dispositions finales
Article 8. Condition de validité
Pour être considéré comme un accord d’entreprise valide, il devra être conclu avec l’élue du CSE représentant la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles. Le procès-verbal de séance indiquant le contexte et l’approbation de l’accord par l’élue du CSE sera annexé au présent accord pour son dépôt.
A défaut, le présent accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 9. Durée - Dénonciation - Révision
Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée. L’accord peut être révisé ou dénoncé comme le prévoit l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les 3 mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, après un préavis de trois mois.
La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
Article 10. Suivi de l’accord et adaptation
Une commission de suivi de l’accord, composée de la direction et des représentants du personnel est mise en place et se réunira une fois par an.
Lors du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, un bilan sur les dispositions de l’accord sera opéré, notamment sur :
la gestion de la charge de travail et l’impact sur la vie personnelle des salariés;
le suivi interne par les salariés et les responsables de l’organisation du temps de travail ;
l’adaptation éventuelle des outils de suivi ;
le suivi du contingent annuel d’heures supplémentaires.
De manière plus générale et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours dans la Société, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
Article 11. Entrée en vigueur, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024. L’accord portant sur l’aménagement du temps de travail sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail. L’accord sera déposé par le représentant légal de la Société, en version numérisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords » en vue de sa publication dans la base de données nationale sur le site de Légifrance. La version publiable du présent accord ne comportera pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ni, le cas échéant, les dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées. Dans ce dernier cas, le dépôt sera accompagné de l’acte d’occultation prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.
Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de la Société.