Accord d'entreprise altern8

Accord collectif forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société altern8

Le 04/01/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF LA MISE EN OEUVRE D’UN REGIME DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SARL



ENTRE :

La

SARL dont le siège social est situé́ à


Représentée par

, en qualité́ de Co-Gérants ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART

ET :

Le personnel de la

, consulté sur le projet d'accord en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail,


D’AUTRE PART

PREAMBULE


La

société a pour activité la réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques (Code NAF 9511Z).


A cette fin, la société emploie aujourd’hui six salariés.
Il est précisé que la

SARL relève des dispositions de la Convention Collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486), qui contient un régime d’organisation de la durée du travail sous forme de forfait annuel en jours.


Toutefois, ce texte est trop restrictif pour permettre à la

SARL d’organiser la durée du travail sous la forme de forfait annuel en jours pour l’ensemble des cadres ainsi que certains salariés non-cadres.


En effet, considérant la large autonomie, liberté et indépendance dont ils disposent et dont peuvent et pourront disposer l’ensemble des cadres et certains salariés non-cadres de la

SARL dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées, la Direction en accord avec le personnel a émis le souhait de prévoir par accord d’entreprise la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours pour l’ensemble des cadres ainsi que certains salariés non-cadres non visés par l’accord de branche susvisé.


Les parties ont donc convenu de négocier et de conclure un accord d’entreprise élargissant la possibilité de recourir au forfait annuel en jours.

C’est dans ce contexte qu’a été engagée une négociation avec les salariés de l’entreprise, pour conclure un accord collectif sur ce thème.

Compte tenu de son effectif, la

SARL est dépourvue d’institution représentative du personnel et de délégué syndical. La Direction a donc fait application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d’accord à ses salariés.


Par application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en main propre contre décharge le

18 décembre 2023.


Lors d’un scrutin organisé le

04 janvier 2024, les salariés ont été amenés à se prononcer sur ce projet.


L’accord d’entreprise a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.


DANS CE CADRE IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés tels que définis à l’article 3 ci-dessous.

Le présent accord s’applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu’aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée (sous réserve des dispositions exposées à l’article 3).


ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un régime d’organisation de la durée du travail sous forme de forfait annuel en jours pour l’ensemble des cadres ainsi que certains salariés non-cadres au sein de la

SARL , dans les conditions qu’il définit.

ARTICLE 3 – SALARIES CONCERNES

Par application de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

1° les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;


2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice qui leur sont confiées.


Les salariés concernés doivent ainsi disposer, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps.

Il s’agit notamment de salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Au sein de la

SARL , est actuellement visé le poste de Développeuse d’Affaires, lequel, compte tenu de ses fonctions, bénéficie du statut Cadre et répond aux critères de l’article L.3121-58 du Code du travail ci-avant mentionné.


La catégorie d’emploi susvisée n’a aucun caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues, compte tenu des caractéristiques de leurs fonctions, avec les salariés relevant d’autres catégories répondant aux critères de l’article L.3121-58 du Code du travail rappelés ci-avant.

ARTICLE 4 – MISE EN PLACE DU FORFAIT

La mise en place d’un forfait en jours nécessite la signature d’une convention individuelle (contrat de travail ou avenant au contrat de travail) entre le salarié concerné et l’employeur.

Cette convention individuelle précise les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles qu’elles sont prévues par le présent accord et notamment les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions ainsi que les nombre de jours compris dans le forfait.

La mise en place d’un forfait annuel en jours est précédée d’un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.


ARTICLE 5 – FONCTIONNEMENT DU FORFAIT

ARTICLE 5 - 1 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les salariés concernés disposent

d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et la nature de leurs fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.


En effet, leurs horaires de travail ne peuvent être prédéterminés, en raison, notamment de

la nécessité de s’adapter aux besoins des clients et de l’organisation de l’équipe.


  • Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle


La comptabilisation du temps de travail des salariés concernés se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à

218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels et de ceux définis éventuellement par accord d’entreprise ou par usage et des absences exceptionnelles accordées.



  • Année incomplète


L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

Dans ce cas, la

SARL détermine le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.


Leur rémunération mensuelle sera lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillées au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.


  • Jours de repos


Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible, se fera au choix des salariés concernés, en concertation à la Direction de la

SARL, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.



  • Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés


Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la

SARL.

La

SARL est tenue d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par les salariés concernés sous le contrôle de la

SARL et il a pour objectif de concourir à préserver leur santé.


  • Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis

aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.

Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
A cet effet, la

SARL affiche dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus sont respectées.

L'effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique pour les salariés concernés une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
A cet effet, la

SARL met en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salariés concernés.

La

SARL s’assure des dispositions nécessaires afin que les salariés concernés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés concernés,

en concertation avec la Direction de la SARL, gère librement le temps à consacrer à l'accomplissement de sa mission.

L'amplitude des journées travaillées et leur charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.
Si les salariés concernés constatent qu’ils ne seront pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, ces derniers peuvent, compte tenu de l'autonomie dont ils disposent dans la gestion de leur temps, avertir sans délai la

SARL afin qu'une solution alternative leur permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.



  • Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, la

SARL assure aux salariés concernés le suivi régulier de l'organisation de leur travail, de leur charge de travail et de l'amplitude de leurs journées de travail.


Cette amplitude et cette charge de travail devront leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.

Les salariés concernés tiendront informés leur responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

L'outil de suivi susmentionné permet de déclencher l'alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, les salariés concernés ont la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction de la

SARL qui les recevront dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.


Par ailleurs, si la SARL est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par et/ ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, la SARL pourra également organiser un rendez-vous avec les salariés concernés.



  • Entretiens individuels


Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés concernés, la

SARL les convoquera au minimum deux fois par an, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.


Au cours de ces entretiens seront évoquées leur charge individuelle de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, leur rémunération.

Lors de ces entretiens, les salariés concernés et la

SARL feront le bilan sur les modalités de leur organisation du travail, la durée des trajets professionnels, leur charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.


Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise aux salariés concernés.


Au regard des constats effectués, les salariés concernés et

la SARL arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.


Les salariés concernés

et la SARL examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.





  • Suivi médical


Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés, il est instauré, à leur demande, une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.


ARTICLE 7 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES


Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, au service concerné. Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • la date des journées ;
  • la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos visés à l’article 8 du présent accord.

L'employeur doit s'assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et il doit le contresigner.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.


ARTICLE 8 – JOURS DE REPOS


Afin de ne pas dépasser le plafond visé à l’article 5-1 du présent accord, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours se fait :

  • pour la moitié sur proposition du salarié ;
  • pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise.


ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet rétroactivement, au

1er janvier 2024, une fois les formalités de dépôt et de publicité du présent accord réalisées.



ARTICLE 10 – COMMISSION DE SUIVI


La commission de suivi du présent accord, est composée de :

  • 1 membre du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
  • 1 membre de la Direction.

La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l’année. A la demande de l’une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher tout solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.


ARTICLE 11 – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

11-1 - REVISION


Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Tout demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donne à cette demande.

11-2 – DENONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la

SARL dans les conditions fixées par le Code du travail, et moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en mains propres contre décharge ou envoyé en recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.


Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la

SARL dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant également un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la SARL collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.


En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la

SARL ou des salariés représentant au moins des 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.



ARTICLE 12 – CONSULTATION DES SALARIES
Conformément à l’article L 2232-1 du Code du travail, le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié quinze jours avant la consultation, un procès-verbal a été réalisé et affiché dans les locaux de l’entreprise.

Le procès-verbal est annexé au présent accord pour les formalités de dépôt visées à l’article 14 ci-après.


ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de la

SARL


Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, une en version sur support papier et l’autre en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de TOULON.


Fait à LA FARLEDE

le 04 JANVIER 2024



Pour la SARL

Les Co-GérantsPour les salariés

Le Président du Bureau de vote


Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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