ACCORD RELATIF A L’ACCES AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL JOURS
Entre
La Société ALTERNATIVE, Société par actions simplifiée au capital de 50 000.00 €, dont le siège social est sis 10-12 Allée Lakanal à VILLENEUVE D’ASCQ (59650), immatriculée au RCS de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 452 454 572, prise en la personne de son Président,
D’une part
Et
Les salariés de la Société ALTERNATIVE, consultés sur le projet d’accord
D’autre part
Il a été conclu le présent accord en application des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail
En effet et en l’absence de délégué syndical et de Conseil d’entreprise, la Société ALTERNATIVE a proposé à l’ensemble de son personnel le présent accord.
PREAMBULE
La Société ALTERNATIVE est soumise à la convention collective de la restauration rapide.
Ladite convention autorise le recours aux conventions de forfait annuel en jours pour les cadres :
Disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe où ils sont intégrés.
Relevant à minima de la catégorie V.
Cette condition d’accès aux conventions de forfait annuel en jours n’est pas adaptée à la situation de la Société ALTERNATIVE dès lors que ses salariés de niveau IV échelon D disposent de l’autonomie, de la liberté et de l’indépendance nécessaire à la conclusion de conventions de forfaits annuels jours.
Les parties signataires souhaitent en conséquence mettre en place le forfait annuel en jours pour les salariés disposant à minima du niveau IV échelon D, pour s’attacher à la réalité de leur situation mais également aux besoins de la Société ALTERNATIVE.
Les parties souhaitent rappeler ici leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés, l’ouverture de l’accès au forfait annuel jours à tous les cadres impliquant une attention partagée sur ce sujet.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet l’ouverture du forfait annuel en jours au profit des salariés de niveau minimal IV échelon D de la convention de la restauration rapide.
Il a été conclu dans le cadre de l’article L 2232-21 du Code du travail.
Il se substitue à tous les accords d’entreprise et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 : SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE FORFAIT ANNUEL JOURS
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise ALTERNATIVE disposant de la qualification minimale IV échelon D, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions définies par le présent accord.
Seuls les salariés disposant de cette qualification minimale et disposant de la plus large autonomie d’initiative et assumant la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission seront accessibles aux conventions de forfait annuel jours.
Ils devront à ce titre disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.
ARTICLE 3 : REMUNERATION DES SALARIES CONCERNES
Par dérogation à la convention collective de la restauration rapide, la rémunération des salariés soumis au forfait jours stipulé au présent accord, sera équivalente au minimum conventionnel correspondant à la qualification attribuée, à l’exclusion de toute majoration inhérente à l’application dudit forfait.
ARTICLE 4 : CARACTÉRISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective de la restauration rapide relatives aux conventions de forfait annuel en jours s’agissant des conditions d’accès aux dites conventions et à la détermination de leur salaire minimal.
Les parties n’entendent pas déroger aux autres dispositions conventionnelles applicables aux conventions de forfait annuel en jours qui seront donc appliquées en leur version en vigueur.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5 -1 Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique aux salariés disposant de la qualification envisagée par le présent accord et exerçant leurs fonctions au sein de la Société ALTERNATIVE.
ARTICLE 5-2 - Durée d'application et suivi de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les deux ans afin de dresser bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la date d’entrée en vigueur de ces dispositions.
ARTICLE 5-3 – Révision et dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. Il pourra être dénoncé à l’initiative de la Société ALTERNATIVE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Il pourra être dénoncé à l’initiative des deux tiers des salariés de la Société ALTERNATIVE dans les mêmes conditions, dès lors que la dénonciation aura été notifiée à la Société ALTERNATIVE collectivement et par écrit et qu’elle ait eu lieu dans le mois précédant la date anniversaire de sa conclusion.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera à produire effet jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 5-4 - Notification et dépôt
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société ALTERNATIVE sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LANNOY.