La direction de la société ALTHO, établissement Le Pouzin, dont le siège social est situé 22 rue Labrouste, 75015
D’une part :
L’organisation syndicale CFDT ;
d’autre part :
PREAMBULE
La société ALTHO, site du Pouzin, prévoit de mettre en place une équipe de suppléance weekend concernant le service maintenance. A la différence de l’équipe de maintenance intervenant en semaine, qui procède à des interventions curatives, l’équipe de suppléance interviendra exclusivement pendant les périodes d’arrêt de la production. Il s’agit donc de permettre des interventions de maintenance préventives, destinées notamment à garantir la sécurité des installations et la continuité de la production pendant la semaine. Cette continuité est indispensable pour nous permettre de faire face à l’accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise et d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par conséquent de développer l’emploi, Pour rappel, constitue un travail en équipe de suppléance, le travail d’une équipe ayant vocation à suppléer les équipes de semaine pendant leurs congés et repos collectifs, qu’il s’agisse de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.
Le présent accord précise les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode d’organisation au sein de l’entreprise ALTHO.
Cet accord fera l'objet d'un dépôt dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Suite aux différentes réunions de négociation entre les parties, elles ont convenu des dispositions qui suivent.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du service maintenance de l’établissement de Le Pouzin de la société ALTHO.
L’extension du présent accord à d’autres services ne pourra se faire que par avenant.
Le travail au sein de l’équipe de suppléance concernera :
les salariés spécialement recrutés à cet effet ;
les salariés déjà présents dans l’entreprise sur la base du volontariat.
Pour ces derniers, le passage en équipe de suppléance sera formalisé par un avenant au contrat de travail.
Le contrat ou l’avenant pourra être à durée déterminée ou indéterminée. Dans les deux cas il comportera les mentions prévues par la loi dans le cadre des contrats à temps partiel.
L’entreprise restera en tout état de cause décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre des ressources disponibles et des compétences requises sur les postes de travail concernés.
ARTICLE 2 – organisation du travail en equipes de suppleance
L’équipe de suppléance a uniquement pour vocation de remplacer l’équipe de semaine pendant les périodes de repos collectifs accordées à cette dernière, à savoir, le samedi et le dimanche
L’équipe de suppléance sera composée de 3 personnes : 1 Responsable et 2 Techniciens.
L’équipe de suppléance interviendra sur un temps de présence de 12 heures quotidiennes maximum comprenant :
11heures de travail effectif,
60 minutes de pause payées, cette pause est fractionnée en trois l'une de 30 minutes et les deux autres de 15 minutes, le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicable à l’entreprise.
L’organisation des horaires sera la suivante :
vendredi : une plage horaire comprise entre 2 et 4 heures l’après-midi pour l’un des salariés de l’équipe (en priorité le responsable) afin d’assurer la passation des consignes ;
samedi : intervention à raison de 12 heures maximum de 17h00 à 5 h00
dimanche : intervention à raison de 12 heures maximum de 17h00 à 5 h00.
Les horaires sont donnés à titre indicatif, au jour de conclusion de l’accord.
Le temps de travail du vendredi a pour vocation d’assurer la passation des consignes (incidents, commandes de pièces….) avant la prise de poste du samedi et de faciliter la coordination avec l’équipe de semaine (participation à des réunions de service…).
La durée de travail du salarié amené à intervenir le vendredi sera répartie de la façon suivante :
vendredi : 4 heures maximum
samedi : 10 heures maximum
dimanche : 10 heures maximum
ARTICLE 3 – REMUNERATION
Par application de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Cette majoration est exclusive de toute autre majoration et ne se cumule pas avec les autres majorations ayant le même objet (majoration de travail le samedi et le dimanche notamment pour l’équipe de semaine)
Elle se cumule toutefois avec la majoration pour travail de nuit.
Les salariés travaillant au sein des équipes de suppléance seront rémunérés dans les conditions suivantes :
Salaire de base calculé sur une base moyenne mensuelle de 104 heures (correspondant à 24 heures par semaine * 52/12) ;
Majoration complémentaire de 50 %
ARTICLE 4 – CONGES PAYES
Pour le calcul des congés payés :
l’équivalence entre 5 jours ouvrés et 2 jours ouvrés sera appliquée pour les équipes de suppléances
Pour le salarié intervenant le vendredi dans le cadre de la passation de consignes, l’équivalence pour 5 jours ouvrés sera 3 jours ouvrés.
Ainsi poser un samedi et un dimanche ou bien un vendredi, un samedi et un dimanche reviendra à déduire 5 jours ouvrés sur le solde des congés acquis.
Ce système permet de conserver une équité avec les équipes de semaine.
ARTICLE 5 – modalites d’exercice du droit d’occuper un emploi autre que de suppléance
Dès qu'un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour prioritaire en équipe de semaine.
Afin de faciliter ce retour en équipe de semaine, l'employeur informe les salariés concernés par voie d'affichage des postes disponibles.
Si le salarié souhaite bénéficier d'un retour en équipe de semaine, il en fait la demande par écrit. L'employeur accède dans la mesure du possible à cette demande. Dans le cas contraire, il adresse une réponse écrite motivée dans le mois à compter de la réception de la demande.
En cas d’arrêt définitif ou temporaire des équipes de suppléance», le personnel concerné sera réaffecté sur un poste en horaires de semaine.
Un avenant au contrat de travail sera établi.
Les parties conviennent par ailleurs de la mise en place d’un délai de prévenance de 8 jours avant toute modification dans ce cadre.
Dans le cadre de l’organisation des équipes de suppléance, et afin d’assurer une gestion optimale des effectifs lors des semaines d’arrêt technique, les dispositions suivantes s’appliquent pour les collaborateurs retournant temporairement au travail en semaine :
Préavis pour modification temporaire des plannings :Lorsqu’un collaborateur habituellement affecté à une équipe de suppléance est sollicité pour travailler en semaine lors d’une période d’arrêt technique, un préavis minimum de 7 jours ouvrés sera transmis afin d’organiser les plannings et de respecter les obligations légales de repos.
Signature d’un avenant temporaire :La modification temporaire des conditions de travail devra être formalisée par un avenant au contrat de travail. Cet avenant précisera les modalités spécifiques applicables durant la période concernée, notamment la durée de la mission en semaine, les horaires de travail modifiés, et les éventuelles conditions de rémunération associées.
Reprise du poste habituel :À l’issue de la période de travail en semaine lors d’un arrêt technique, le collaborateur reprendra son poste habituel en équipe de suppléance en prenant soin de laisser un Week end de repos avant la reprise, sauf indication contraire ou demande particulière justifiée par les besoins de l’entreprise. Toute prolongation ou modification durable devra également faire l’objet d’un avenant au contrat.
ARTICLE 6 – FORMATION
Les salariés en équipe suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.
Leurs besoins sont pris en compte dans le cadre du plan de formation de l’entreprise.
Les temps passés en formation se dérouleront en semaine et seront rémunérés comme du temps de travail effectif. Des aménagements horaires seront prévus pour permettre au salarié de bénéficier des temps de repos nécessaires entre ses différentes interventions.
Concernant les salariés en équipe suppléance recevant une formation en semaine. Les temps de formation sont considérés comme du temps de travail effectif. Les modalités suivantes peuvent s’appliquer en fonction des besoins organisationnels et des contraintes de formation : Nécessité d’assister à un ou plusieurs jours de formation en semaine :
Utilisation des heures complémentaires pour les salariés planifiés sur trois jours. Par exemple, une journée de formation en semaine (7 heures) pourrait être compensée par l’ajout d’heures complémentaires, majorées à 25 %, au total hebdomadaire.
Modification temporaire de la répartition de la durée habituelle de travail (24 heures) : la planification pourrait être ajustée, permettant de libérer du temps pour une activité de formation en semaine sans recourir à des heures complémentaires. Par exemple, une demi-journée de formation (4 heures) pourrait être incluse en semaine en répartissant 10 heures de travail le samedi et 10 heures le dimanche.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt pour se terminer le 31 décembre 2025.
Article 7.2 : ADHÉSION
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à compter du jour suivant celui de sa notification au greffe du Conseil des prud’hommes compétent et devra être également notifiée par lettre recommandée dans un délai de huit jours aux parties signataires.
Article 7.3 : INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.
A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties. Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première. Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.
Article 7.4 : RÉVISION
Il pourra apparaître nécessaire, à tout moment, de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au moment de la conclusion de cet accord, la révision peut être initiée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés qui sont à la fois représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de celui-ci.
À l’issue de cette période, la révision peut être initiée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 7.5 : DÉNONCIATION
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Article 7.6 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité social et économique (CSE) dans le respect des dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aubenas.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.
Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel
Fait au Pouzin le 26 décembre 2024 en 4 exemplaires originaux, Dont un pour chacune des Organisations Syndicales concernées.