ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SAS ALTI BIOMASSE
Siret : 99991171200019 - APE : 4
322B
Dont le siège social est situé 7 ZA DE NOLHAC 43350 SAINT PAULIEN Société représentée par Monsieur en qualité de Président D’une part,
ET :
Les salariés de la société ALTI BIOMASSE, consultés sur le projet d’accord
D’autre part,
PREAMBULE
La Société ALTI BIOMASSE a une activité spécialisée dans la
maintenance de chaudières industrielles biomasse de 200 kW à 15 MW sur tout le territoire français.
Elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires. Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société ALTI BIOMASSE, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuations, et ce, afin de répondre au mieux aux attentes de notre clientèle, elle-même soumise à des impératifs temporels.
L’Entreprise a fixé l’horaire collectif de l’ensemble de ses salariés à 35 heures hebdomadaires chaque semaine. La réalisation de certains projets impose toutefois de gagner en agilité dans l’organisation du temps de travail. Le présent accord répond donc au souci d'assurer une optimisation organisationnelle de l'Entreprise et des modalités d'aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de l'Entreprise, tout en conservant les impératifs de sécurité et de santé des Salariés en fixant un cadre conventionnel applicable en matière d'heures supplémentaires et de contingent annuel d'heures supplémentaires qui constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, sans condition d’ancienneté, employé à temps plein, en contrats de travail à durée indéterminée, et à durée déterminée, tout statut professionnel confondu, et entrant dans le champ d’application de la Convention Collective de la Métallurgie du 7 Février 2022 à l’exclusion :
Des apprentis sauf dérogation contractualisée dans le CERFA initial en accord avec le CFA
Des membres du personnel titulaires d’une convention de forfait annuel en jours
Des conventions en horaires individualisés.
Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires non structurelles
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire. La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures dans les limites légales et conventionnelles de durée journalière et hebdomadaire. Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine. Autant que possible, le personnel sera informé 72 heures avant d’effectuer des heures supplémentaires, sauf cas exceptionnels. Les heures supplémentaires pourront être effectuées en semaine, ou le samedi. Le recours au travail le samedi se fera sur la base du volontariat et par accord express de l’employeur. En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective de la métallurgie, à l’exception du contingent annuel et des majorations applicables pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent légal d’heures supplémentaires, à ce jour fixé à 220 heures par an et par salarié en l’absence de modulation.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective nationale de la métallurgie est actuellement fixé, par renvoi aux dispositions légales, à 220 heures en l’absence de modulation. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à
450 heures supplémentaires par an et par salarié fin que la majorité des heures supplémentaires nécessaires à l’activité de l’entreprise puissent être exécutées dans le cadre du contingent.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Le contingent d'heures supplémentaires fixé ci-dessus est déterminé au prorata de leur présence pour les Salariés entrés en cours d'année, ainsi que pour les Salariés en contrat à durée déterminée n'étant pas présent sur toute la période de référence. Les heures supplémentaires entrant dans le cadre de ce contingent d'heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif sur la semaine et donnant lieu à majoration de salaire. Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables à la Société.
En tout état de cause, cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires de repos, telles que fixées par les dispositions légales en vigueur.
4-2 : L’indemnisation des heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent annuel
Pour des raisons d’organisation du temps de travail et de présence des équipes, la rémunération des heures supplémentaires est privilégiée jusqu’à la 43ème heure par rapport à la compensation en repos afin de garantir la continuité de l’activité. Par conséquent, et sauf dérogations exceptionnelles entre le Salarié et l’Employeur, les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent annuel seront majorées de 25% de la 36ème à la 43ème heure, puis, à partir de la 44ème heure, indemnisées sous forme de repos compensateur de remplacement équivalent incluant les majorations applicables. 4-3 :
Les modalités de récupération des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur équivalent
La récupération des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur équivalent devra s’organiser selon les règles ci-après définies :
Le repos compensateur est pris par heures ou par demi-journée ou journée entière.
Les repos compensateurs générés par les heures supplémentaires effectuées au cours de l’année N devront être pris avant le 31 janvier de l’année N+2, de préférence sur une période de faible activité pour l'Entreprise.
La demande du bénéfice du repos doit être formulée au moins 7 jours à l'avance sauf cas exceptionnels. Elle doit préciser la date et la durée du repos. Au plus tard 3 jours avant la date prévue de la prise du repos, l'Entreprise fera connaitre au Salarié soit son accord, soit les motifs de son refus, relevant des impératifs de l'organisation de l'Entreprise.
En cas de refus, l'Entreprise proposera au Salarié une autre date, mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'Entreprise ne peut excéder 3 mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les critères de choix sont les suivants :
Les projets en cours
Ancienneté dans l'Entreprise
Un décompte individuel sur les droits acquis est remis à chaque salarié mensuellement.
4-4 : Majoration des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent légal d’heures supplémentaires
Le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires pourra intervenir par décision de l'Entreprise, au regard du volume de travail du service du ou des Salariés concernés, ou de tout autre impératif qui s'imposerait à l'Entreprise afin de pérenniser son activité ou la développer. En cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, le Salarié bénéficiera d'une contrepartie obligatoire sous forme de repos, conformément aux règles légales applicables, outre le règlement de ces heures au taux majoré. La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journée entière ou demi-journée, au choix du Salarié. La contrepartie en repos devra être prise dans un délai de 6 mois à compter de l'ouverture du droit. A défaut de prise du repos au terme du délai de 6 mois à compter de l'ouverture du droit, les droits acquis seront définitivement perdus par le Salarié, sauf accord express de report par l'Entreprise.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er juillet 2026 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 6 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 8 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. »
Article 9 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, … Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 10 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Le Comité social et économique, s’il en existe à l’avenir un, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce contingent. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de "Délai maximal pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle" après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 11 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON situé 20 Bd Eugène Deruelle 69 432 LYON dont une version sur support papier signé des parties.
La Société ALTI BIOMASSE se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé sur le tableau d’affichage réservé à la communication avec le personnel. En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à SAINT PAULIEN Le 01/06/2026
Président
ANNEXE ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
EMARGEMENT RATIFIANT L’ACCORD
En émargeant la liste ci-dessous, les salariés consultés expriment leur accord pour la ratification du projet d’accord relatif au contingent d’heures supplémentaires. Les salariés de la société ALTI BIOMASSE qui ont signé ci-après reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins afin qu’il puisse être adressé à la DREETS compétente.