ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DE THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE, dont l’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre les soussignés,
La SCP ALTILABO dont le siège est situé 7 place Michelet au PUY EN VELAY (43000), représentée par, en sa qualité de co-gérant
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur déléguée syndicale, Madame , pour Force Ouvrière et . Article 1
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-3 et L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d'application est : - la SCP ALTILABO
Le présent accord concerne - l'ensemble des salariés, Article 2
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 3
L'objet du présent accord est relatif
à la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Article 4 – La rémunération
L'organisation syndicale représentative FORCE OUVRIERE a demandé :
Une augmentation salariale de 5% pour tous les salariés ;
Suite à l’augmentation de la grille des salaires minima de la CCN des Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers en date du 1er janvier 2024, demande de maintenir la différence entre le salaire brut horaires des salariés et le salaire minimum correspondant à son échelon, pour les salariés qui se retrouvent au taux horaire minimum correspondant à leurs coefficients ;
La prise en charge par l’employeur de l’augmentation de la part salariale de la mutuelle ;
Que la journée de solidarité 2024 soit offerte par l’employeur ;
Une prime de fin d’année de 800 € nette pour l’ensemble des salariés au titre de l’année 2024 ;
La prise en charge de trois jours dans l’année pour enfant malade, jusqu’à douze ans inclus ;
D’égaliser les salaires conformément à la Convention Collective, à travail égal salaire égal
Un point sur la place du handicap au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, l'organisation syndicale FORCE OUVRIERE demande d’égaliser les salaires entre les techniciens et techniciennes qui ont diplômes, ancienneté et travail identiques, sur un même poste. Un cas révèle une différence 0.55 centimes bruts de l’heure.
La Direction de la société ALTILABO :
Indique que la situation de chaque salarié qui se trouvent au taux horaire minimum de la grille conventionnelle du fait de la dernière augmentation du 1er janvier 2024 sera traitée de manière individuelle et non collective ;
Précise que l’organisation de la journée de solidarité 2024 continuera d’être traitée avec le CSE lors de la prochaine réunion ;
Explique ne pas pouvoir s’engager dès aujourd’hui sur une prime de fin d’année compte tenu des prévisions de baisse de chiffre d’affaires connues ;
Ne souhaite pas prendre en charge trois jours dans l’année pour enfant malade, jusqu’aux douze ans inclus de l’enfant. Ces jours d’absences supplémentaires désorganiseraient les plannings et les nécessités de remplacements non anticipables ;
Précise qu’elle veille à l’égalité les salaires conformément à la Convention Collective, à travail égal salaire égal ;
Apporte la réponse suivante à la demande du syndicat FORCE OUVRIERE d’égaliser les salaires entre les techniciens et techniciennes qui ont diplômes, ancienneté et travail identiques, sur un même poste. Un cas révèle une différence 0.55 centimes bruts de l’heure : les techniciennes et techniciens n’occupent pas des postes totalement identiques.
La Direction de ALTILABO
Propose une augmentation de 2% des salaires de base mensuels bruts pour l’ensemble des salariés qui étaient présents dans l’entreprise au 1er janvier 2024 et qui sont toujours dans les effectifs au 30 avril 2024, avec un rattrapage du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 proportionnel au nombre d’heures travaillées.
Accepte de prendre en charge l’augmentation de la mutuelle. Ce qui porte le taux de prise en charge, par l’employeur, de la mutuelle de chaque salarié à hauteur de 57.3% à compter du 1er avril 2024 ; Les contraintes imposées par l’Urssaf ne permettant pas une rétroactivité au 1er janvier 2024.
Article 5 – Le temps de travail
La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
Le temps partiel choisi par les salariés est largement répandu ; 31 % des salariés travaillant à temps partiel.
Article 6 – La partage de la Valeur Ajoutée
La société ALTILABO est couverte par un accord de participation, une Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) signés en décembre 2013.
Article 7 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
En 2023, les actions proposées au regard de l'égalité professionnelle entre les femmes étaient les suivantes :
1 / EMBAUCHE
S’assurer que pour 100% des offres d’emploi les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée, et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu'aux hommes.
Tendre vers une amélioration de la mixité des emplois par service en augmentant le pourcentage d’hommes ou de femmes (selon les métiers) vu(e)s en entretien d’embauche, dès lors que les candidatures le permettent.
2/ articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
Faciliter le passage temps complet / temps partiel et inversement, notamment pour les salariés ayant un enfant de moins de 12 ans.
3 / REMUNERATIONS
S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes en réalisant un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que, sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l’embauche a été analogue.
Ouvrir aux salariés en congé parental d’éducation, le bénéfice du régime « frais de santé » de l’entreprise avec maintien de la prise en charge de la part employeur.
Le diagnostic établi avec les données au 31 12 2023 nous amène à travailler sur les mêmes domaines. Par conséquent nous maintenons les actions précédemment fixées.
Article 8 – Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (article L.2242-17 du Code du Travail)
L'organisation syndicale représentative FORCE OUVRIERE a souhaité que soit évoquée la place du handicap au sein de Altilabo. La société ALTILABO est sensible à la question du handicap. En 2023, 5 personnes ayant une RQTH sont salariés de l’entreprise (4.34 ETP) ; Altilabo confiant toujours à l’ESAT Les Horizons la préparation des sachets de pansements. Par ailleurs ALTILABO agit pour le maintien dans l’emploi de ses salariés, notamment par sa collaboration avec Cap Emploi.
Article 9 - Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 10 – Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Article 11 – Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes. Fait au Puy en Velay, le 10 avril 2024