Accord d'entreprise ALTIM FRANCE

2026 05 Accord travail de nuit

Application de l'accord
Début : 21/05/2026
Fin : 31/12/2026

11 accords de la société ALTIM FRANCE

Le 20/05/2026



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT


Entre:
La Société Altim France,
située 110 avenue Victor Hugo 92100 Boulogne Billancourt, Siret 518 710 439 000 51
Représentée par

……. agissant en qualité de gérant,


Et
L’Organisation syndicale CFDT
Représentée par

…… agissant en qualité de déléguée syndicale,


D'AUTRE PART

Il a été convenu le présent accord d'entreprise.


PREAMBULE


Le présent accord a pour objectif de mettre en place le travail de nuit, justifié par la nécessité de répondre à une demande de client sollicitant le personnel de la société Altim France afin d’assurer la réalisation de travaux techniques ponctuels dans le respect des contraintes opérationnelles du projet.

Le présent accord s’inscrit dans une volonté de concilier les impératifs de la société, les intérêts des salariés et ceux de la clientèle en permettant le recours au travail de nuit.

Ses dispositions visent à assurer un équilibre entre la préservation de la santé et de la sécurité des salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise.

Conformément aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, le présent accord collectif a pour objet de fixer les modalités de mise en place du travail de nuit.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le travail de nuit est mis en place de manière exceptionnelle et temporaire pour les salariés affectés au projet RATP nécessitant des interventions réalisées en dehors des horaires habituels de travail, et s’applique notamment aux salariés suivants :
  • ……

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant du 21 mai 2026 au 31 décembre 2026.



ARTICLE 2 – JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT


Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit, compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise et du besoin ponctuel du client notamment pour assurer la continuité des services des opérations, la réalisation de travaux techniques spécifiques et le respect de contraintes opérationnelles du projet.


ARTICLE 3 – PRINCIPE DU VOLONTARIAT


Les parties réaffirment le caractère particulier du travail de nuit dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié.

Le travail de nuit est basé sur le volontariat des collaborateurs visés à l’article 1 de l’Accord, quel que soit leur statut.

Ce volontariat est matérialisé par l’accord écrit du salarié concerné, lequel reconnaît accepter cette organisation temporaire du travail de nuit par la signature d’un avenant individuel qui lui est applicable.
L’avenant individuel signé par ….. sera joint au présent accord.

ARTICLE 4 – DEFINITIONS


II convient de distinguer le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :


Conformément aux dispositions de la Convention Collective des Bureaux d’études techniques applicable à la société, est considéré comme travail de nuit, tout travail ayant lieu entre 21 heures et 7 heures.
Le recours au travail de nuit se justifie par des interventions nécessairement réalisées en dehors des plages horaires de jour, liées aux nécessités de garantir notamment la qualité du service et le respect des engagements.
Le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés, en incluant lors de la formalisation de l’analyse des risques (DUERP ou plan de prévention), un volet relatif à l’exécution de travaux de nuit.

Travailleur de nuit :

Conformément à l’article L 3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit :

  • Un salarié qui effectue 270 heures de travail effectif sur cette plage horaire dans une période de 12 mois consécutifs.


ARTICLE 5 – ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE


Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes sera observé, de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.

La durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures.

La durée hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines continues, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine en moyenne.

Enfin, le salarié intervenant de jour comme de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée, même s’il n’est pas soumis à un horaire de travail.


ARTICLE 6 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT


6.1 Rémunération :
En contrepartie des contraintes liées au travail exceptionnel de nuit, le salarié percevra

une indemnité forfaitaire de 80 € brut par nuit effectivement réalisée dans le cadre du présent dispositif (équivalent à une majoration de 150% du salaire brut journalier).

Cette indemnité sera versée mensuellement sur la paie du mois concerné, sur la base des nuits réalisées et validées par la hiérarchie.
6.2 Compensation sous forme de repos :

En complément de cette indemnité, le salarié bénéficiera

d’un jour de repos compensateur pour chaque tranche de cinq nuits effectivement travaillées dans le cadre du présent dispositif de travail de nuit.


Les jours de repos compensateur devront être pris en accord avec la hiérarchie, selon les nécessités de service, et au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la fin de la période de travail de nuit.


6.3 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés et à faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales :
Afin de limiter l’impact du travail de nuit sur la vie personnelle et familiale des salariés concernés, l’employeur veillera à organiser les plannings dans des conditions compatibles avec le respect des temps de repos légaux et conventionnels.
Les salariés bénéficieront d’une information préalable sur leur planning de travail, sauf contraintes exceptionnelles liées aux nécessités opérationnelles du client.
L’employeur portera également une attention particulière à la charge de travail des salariés concernés ainsi qu’à l’organisation des temps de récupération afin de préserver leur santé, leur sécurité et l’équilibre entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle.

6.4 Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

La Société veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

La considération du sexe ne pourra être retenue par la Société :

- Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
- Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
- Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 7 – INFORMATION DU SALARIÉ


Le salarié concerné par le travail de nuit est informé mensuellement :

  • Du nombre d’heures effectuées de nuit ;
  • Du repos compensateur et de la compensation financière acquis.



ARTICLE 8 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIÉS


Tout travailleur de nuit doit bénéficier d’une surveillance médicale particulière conformément à la réglementation en vigueur.

Cette surveillance médicale renforcée a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité des travailleurs de nuit.

Par principe, les visites médicales ont lieu durant les heures de travail.

Lorsque les visites médicales ne peuvent être organisées durant le temps de travail en raison des horaires des travailleurs de nuit, les salariés bénéficient du paiement du temps réel passé à la visite médicale, au taux horaire de base.

En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit pourra, à sa demande, bénéficier d’un examen médical.

ARTICLE 9 – MESURES FACILITANT L’ARTICULATION DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE ET L’EXERCICE DE RESPONSABILITÉS FAMILIALES ET SOCIALES


La Société prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit (pas de travail isolé).

La Société s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose si besoin d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.


ARTICLE 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le lendemain du dépôt à l’inspection du travail.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.



Fait à Boulogne Billancourt le 20 mai 2026

Signatures

Altim FranceDélégué CFDT









Mise à jour : 2026-06-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas