Accord d'entreprise ALTIMET

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS DU PERSONNEL CADRE

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

Société ALTIMET

Le 25/02/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS JOURS DU

PERSONNEL CADRE



Entre :

La SAS ALTIMET située 298 Allée du Larry, ZA le Larry, Bâtiment IVOMAR F – 74200 MARIN, représentée par son Président, Monsieur ,


Ci-après dénommée « l’employeur ».

Et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,


Ci-après dénommés « les salariés »



PREAMBULE


La Société ALTIMET exerce l’activité de vente de solutions en métrologie de surfaces.

Elle applique la Convention Collective du Commerce de Gros (IDCC 573).

La conclusion du présent accord d’entreprise a été décidé afin de se mettre en conformité avec les évolutions du dispositif des conventions de forfait jours, suite à l’avenant du 30 juin 2016, étendu par arrêté du 15 février 2018, qui est venu modifier les règles relatives à l’application dudit forfait.

L’effectif de la société étant inférieur à 11 salariés, le présent accord est soumis au vote des salariés pour validation et sera considéré comme un accord valide en cas d’approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

Une consultation du personnel est prévue à l'issue d'un délai minimum de 15 jours calendaires, courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.










IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT


ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION

Article I-1 Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein la Société ALTIMET située 298 Allée du Larry, ZA le Larry, Bâtiment IVOMAR F – 74200 MARIN.

Article I-2 Champ d’application professionnel

Cet accord concerne les salariés visés par les dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, c’est-à-dire, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit :

- des cadres autonomes qui, tout en étant soumis aux directives de l’employeur ou de son représentant, dans le cadre de la réalisation de ses missions, restent maîtres de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps ;
- des salariés itinérants dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Il est précisé que le présent accord est applicable aux salariés bénéficiant, à minima, d’un statut cadre, et qui occupent des emplois des filières commerciale, logistique, technique, administrative relevant des Niveaux VII, VIII, IX et X de la classification de la Convention collective nationale du Commerce de Gros du 23 juin 1970 (IDCC 573).

ARTICLE II - DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Article II-1 Année complète d’activité

La durée du forfait annuel en jours est fixée à 214 jours.





Cette durée de 214 jours correspond au nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité ou de toute autre période annuelle de référence donnée et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets.

Article II-2 Forfait annuel en jours réduit

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé à l’article II-1 ci dessus peut être mis en preuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article II-3 Incidence des absences

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

Article II-4 Embauches / Ruptures en cours d’année


Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées à l’article II-1 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait, au 31 décembre de l’année en cours.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées à l’article II-1, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

Article II-5 Période de référence du forfait


La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.


ARTICLE III - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Il est convenu que les bénéficiaires du présent accord ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est toutefois précisé que le salarié est tenu de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Ainsi, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, les durées de travail journalières et hebdomadaires doivent être compatibles avec la prise des repos minimaux à savoir :

  • Repos journalier minimal de 11 heures ;
  • Repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

Dans le respect de ces prises de repos minimal, le cadre peut organiser librement ses journées de travail, dès lors qu’il respecte ses objectifs et assure normalement le fonctionnement de son service et la coordination des équipes dont il a la charge.

Cette même latitude d’organisation lui impose d’avertir son supérieur hiérarchique ou son employeur, s’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, afin notamment de pouvoir rechercher une solution permettant leur respect.

ARTICLE IV - DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES


Le nombre de journées travaillées sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, à l’employeur ou a son représentant. Sa non remise n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :
  • la date des journées travaillées ;
  • la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire etc…

L’employeur s’assurera que ce document de contrôle a bien été remis mensuellement par le salarié et il devra le contresigner.





Ce document de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.

ARTICLE V - MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES


Afin de ne pas dépasser le plafond de 214 jours, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

La prise des jours de repos se fait :
  • pour la moitié sur proposition du salarié ;
  • pour l’autre moitié restante, à l’initiative du chef d’entreprise.

La Direction se réserve la possibilité, pour des considérations liées à la charge de travail ponctuelle, de demander aux salariés de différer la prise de certains jours de repos qui auraient été posés.

Au début de chaque trimestre, les salariés devront remplir une demande écrite de prise de jour de repos.

En cas de souhait de modification en cours de trimestre, les jours de repos devront être posés en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Les jours de repos doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence.

Ils devront en conséquence être soldés au terme de la période de référence, afin de débuter la nouvelle période avec un compteur à zéro.

ARTICLE VI - GARANTIES ET MESURE DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.


La charge de travail doit rester raisonnable, et compatible avec les contraintes personnelles et privées des salariés.

Les parties souhaitent rappeler que le forfait en jours doit permettre une meilleure régulation de la charge de travail et, le cas échéant, une réflexion nouvelle sur l’organisation du travail.






Article VI-1 Durées Maximales de travail / Durée quotidienne de travail effectif


Afin de garantir une durée raisonnable de travail, les limites suivantes devront être respectées :

  • la durée journalière de travail ne doit pas dépasser 11h00 ;

  • la durée du repos quotidien est de 11 heures consécutives ; l’amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite ;

  • le repos hebdomadaire minimal est de 35 heures.

Article VI-2 Obligation de déconnexion


L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L’employeur prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Article VI-3 Entretien annuel


En application de l’article L3121-46 du code du travail, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • son organisation du travail ;
  • sa charge de travail ;
  • l’amplitude de ses journées d’activité ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • les conditions de déconnexion ;
  • sa rémunération.

Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours.

Si l’entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.





En cas de charge de travail anormale constatée, le cadre sera invité par son supérieur hiérarchique ou son employeur pour examiner les raisons de cette situation et trouver les mesures compensatoires ou d’organisation dès lors que la situation dépasse le cas particulier.

ARTICLE VI-4 Dispositif de veille et d’alerte


Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel, ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexé l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permetre un traitement effectif de la situation sera établi.

ARTICLE VII - DATE D’EFFET, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord prendra effet le 1er mars 2019, et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Il pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE VIII - FORMALITES ET PUBLICITE


Un exemplaire de l’accord a été remis à chaque salarié le 11 février 2019.




Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés ; un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et suivants du code du travail, à savoir le dépôt auprès de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à THONON LES BAINS
Le


Monsieur



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