1/ La société ____________ dont le siège est au _______________, immatriculée au RCS de ___ sous le n°________, représentée par _________________ en sa qualité de ___________ ;
2/ La société ____________ dont le siège est au _______________, immatriculée au RCS de ____ sous le n°________, représentée par ______________ en sa qualité de ____________.
Ci-après désignées « les sociétés »
D’une part,
ET RESPECTIVEMENT :
1/ Le comité social et économique de la société ____________ ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 13 juin 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par _________ en application du mandat exprès qu'elle a reçu à cet effet au cours de cette réunion ;
2/ L'ensemble du personnel concerné de la société _________________, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers par émargement direct de l’accord.
D’autre part,
SOMMAIRE
TOC \o "1-4" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc201579150 \h 3
ARTICLE 1 – OBJET PAGEREF _Toc201579151 \h 4
ARTICLE 2 - DURÉE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc201579152 \h 4
ARTICLE 11 – CONTROLE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc201579172 \h 11
Annexe 1 PAGEREF _Toc201579173 \h 13
Annexe 2 : Questionnaire de satisfaction PAGEREF _Toc201579174 \h 14
Annexe 3 : Compte-rendu de la réunion des membres titulaires du CSE du 13 juin 2025 PAGEREF _Toc201579175 \h 14
PREAMBULE
Conformément aux articles L.3312-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d’intéressement du personnel des sociétés ____________ et ____________, régi par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant et par les stipulations du présent accord.
L’accord d’intéressement vise à renforcer la communauté d’intérêts qui existe au sein de ces entreprises et à améliorer les niveaux de performances collectives.
L’engagement de chaque salarié dans son activité, son adhésion aux objectifs communs, sa compétence et son expérience, sont particulièrement déterminants pour la réalisation des objectifs de l’entreprise.
En ce sens, l’accord d’intéressement vise à :
Mobiliser l’ensemble des salariés sur la stratégie de l’entreprise et partager les fruits de la réussite collective ;
Reconnaître, valoriser les résultats et la performance des collaborateurs sur la base d’objectifs opérationnels partagés ;
Faire de l’amélioration de la performance des entreprises un outil de motivation de tous.
L’accord d’intéressement définit les principes et les modalités de cet intéressement collectif.
Le mode de calcul de l’intéressement ainsi retenu est défini par l’atteinte d’un critère de performance des sociétés reposant sur la satisfaction sur les prestations rendues par ____________ et ____________ . Un questionnaire de satisfaction permettant de mesurer l’atteinte de l’objectif sera complété par chacune des sociétés listées en annexe. En cas d’atteinte de l’objectif défini au 4.1, le montant de l’assiette de calcul de la prime collective d’intéressement représentera 3% du résultat net combiné des sociétés ____________ et ____________ plafonné à :
3.5% de la masse salariale combinée de ces deux sociétés pour l’exercice 2025 ;
3,5% de la masse salariale combinée de ces deux sociétés pour l’exercice 2026 ;
Dans l’hypothèse où le résultat net combiné des sociétés ____________ et ____________ serait négatif, aucun intéressement ne sera versé.
L’intéressement, aléatoire par nature, est variable. Il peut être nul et ne peut, en aucun cas, être considéré comme un avantage acquis.
La répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires se fera proportionnellement à la durée de présence.
Ce mode de répartition a été retenu dans le but de récompenser de manière équitable les collaborateurs en fonction de leur contribution à l’amélioration des performances des entreprises.
Il convient, en outre, de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires en application du présent accord :
n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ;
n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale ;
et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L.242-1 précité, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Compte tenu de son effectif, l’entreprise ____________ atteste, par ailleurs, qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
Compte tenu de son effectif, l’entreprise ____________ n’a aucune obligation en matière de représentation du personnel.
CECI ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
L’accord d’intéressement a pour objet de fixer :
la période pour laquelle il est conclu ;
les sociétés concernées ;
les modalités d'intéressement retenues ;
les modalités de calcul de l’intéressement et les critères de répartition des produits de l'intéressement ;
les dates de versement ;
les systèmes individuels et collectifs d'information du personnel et de vérification des modalités d’exécution ;
les procédures prévues pour le règlement des litiges pouvant survenir dans l’application de l’accord ou lors de sa révision.
Tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et éventuellement par tous les avenants qui pourront être conclus.
ARTICLE 2 - DURÉE DE L'ACCORD
2.1 Durée de l’accord
L’accord d’intéressement est conclu pour une durée de 2 ans.
Il prend effet à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2025 et clos le 31 décembre 2025.
2.2. Modification
Le présent accord d’intéressement pourra être modifié, par les parties signataires, par avenant conclu dans les mêmes conditions de forme et de délai que l’accord lui-même. Toutefois, lorsque la modification dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5 du Code du travail.
L’avenant modifiant l’accord d’intéressement en vigueur devra, par ailleurs, être déposé selon les mêmes formalités et délais que l’accord.
2.3. Dénonciation
L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans les mêmes conditions de forme que sa conclusion.
Toutefois, lorsque la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5 du Code du travail.
Pour être applicable à l’exercice en cours, la dénonciation devra respecter les mêmes conditions de délai et de dépôt que l’accord lui-même.
ARTICLE 3 – BÉNÉFICIAIRES
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié des sociétés :
____________,
____________ .
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié des sociétés comptant 3 mois d’ancienneté dans leur entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel.
Pour le calcul de l’ancienneté requise au titre du présent accord, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement et des douze mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail (CDD ou CDI).
L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, sans que les périodes légales de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage dans l’entreprise d’une durée de plus de deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté (article L.1221-24 du Code du travail).
Le départ du salarié de l’entreprise ne le prive pas des droits qui ne seraient pas encore déterminés ou distribués et ne modifie pas, non plus, la date à laquelle ces droits sont exigibles.
ARTICLE 4 – MODALITÉS DE CALCUL DE L’INTÉRESSEMENT
4.1 – Formule : conditions de déclenchement
Une prime collective d’intéressement sera susceptible d’être versée uniquement si le résultat net (défini au 4.2) combiné des sociétés ____________ et ____________ est supérieur à 0 au cours de l’exercice considéré. Le montant de la prime collective d’intéressement versé est fonction de l’atteinte d’un objectif de performance annuel défini sur la base d’un critère.
Critère : questionnaire de satisfaction sur les prestations rendues par ____________ et ____________
Chaque année, les cadres de direction des sociétés listées en annexe 1 seront interrogés sur les prestations rendues par ____________ et ____________ . Une note sur 20 sera établie sur la base des réponses au questionnaire. Le questionnaire (annexe 2) sera composé de 5 questions permettant de mesurer le degré de satisfaction des sociétés mentionnées en annexe 1. Chaque question entrainera l’attribution d’une note comprise entre 1 et 4 :
Pas satisfait : 1
Peu satisfait : 2
Satisfait : 3
Très satisfait : 4
La somme des points obtenus à chacune des 5 questions permettra d’obtenir une note sur 20 pour chaque société mentionnée en annexe 1. La dernière question du questionnaire, relative aux suggestions d’amélioration des prestations, ne génèrera pas l’attribution de points. Une pondération des notes attribuées par les filiales sera effectuée sur la base de la contribution de ladite filiale aux prestations de services combinés HT facturées par les sociétés ____________ et ____________ aux sociétés mentionnées en Annexe 1. Une moyenne sur 20 appelée « note globale pondérée » NGP sera réalisée sur la base de toutes les notes attribuées par les sociétés listées en annexe 1.
Si NGP ≥ 15/20 Versement de 100% de la prime collective d’intéressement calculée Si 12 ≤ NGP < 15 Versement de 50% de la prime collective d’intéressement calculée Si NGP < 12/20 La prime d’intéressement n’est pas due
4.2 – Assiette de calcul de la prime collective d’intéressement
En cas de réalisation de l’objectif défini au 4.1, le montant de l’assiette de calcul de la prime collective d’intéressement est déterminé en fonction d’un pourcentage du résultat net combiné des sociétés ____________ et ____________ .
Le montant de la prime collective d’intéressement représentera 3% du résultat net combiné des sociétés ____________ et ____________ plafonné à :
3.5% de la masse salariale combinée de ces deux sociétés pour l’exercice 2025 ;
3,5% de la masse salariale combinée de ces deux sociétés pour l’exercice 2026 ;
Le résultat net pour chaque société est calculé de la façon suivante : Résultat net = résultat d’exploitation + résultat financier + résultat exceptionnel –impôts sur les sociétés
Pour la détermination du montant de la prime collective, il sera fait addition du résultat net d’____________ et du résultat net d’____________ .
Dans l’hypothèse où le résultat net combiné des sociétés ____________ et ____________ serait négatif, aucun intéressement ne sera versé.
ARTICLE 5 – PLAFONDS
5.1 - Plafond global
En aucun cas, le montant global des primes distribuées au titre de l’intéressement ne pourra dépasser annuellement 20% du total des rémunérations brutes versées au titre de l’exercice considéré à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Pour le calcul de ce plafond, est pris en considération le montant total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise au cours de l’exercice considéré.
5.2 - Plafond des droits individuels
Le montant brut de la prime individuelle d’intéressement attribuée à un même bénéficiaire au titre d’un même exercice ne peut excéder une somme égale, à la date du présent accord, aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
En cas d’année incomplète de travail, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence du bénéficiaire et est égal à la somme des plafonds mensuels applicables.
ARTICLE 6 – RÉPARTITION ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES
Le montant de la prime collective d’intéressement défini à l’article 4 ci-dessus sera réparti proportionnellement à la durée de présence.
6.1 – Mode de répartition
La prime individuelle d’intéressement (prime individuelle durée de présence P i dp) au titre du critère de la durée de présence est égale à :
P i dp = Prime collective x nombre d’heures travaillées par le salarié nombre d’heures travaillées par l’ensemble des bénéficiaires Concernant les salariés dont la durée du travail est organisée sous la forme d’un forfait en jours ainsi que pour les salariés qualifiés de cadres dirigeants au sens des règles applicables en matière de durée du travail, il est convenu que, pour les seuls besoins du calcul de la part revenant aux salariés concernés, une journée de travail correspond forfaitairement à 7 heures.
Le nombre d’heures travaillées correspond aux heures de travail effectivement accomplies au cours de l’exercice de référence.
La durée de présence s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'hommes…).
En outre, sont assimilées par l’article L.3314-5 du Code du travail à des périodes de présence les périodes de congé de maternité prévu à l'article L.1225-17, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225-35, de congé d’adoption prévu à l'article L.1225-37 et de deuil prévu à l’article L.3142-1-1 du code du travail ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L. 1226-7 et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L.3131-15 du code de la santé publique.
Les heures non travaillées au titre de l’activité partielle sont comptées dans leur totalité au titre de la durée de présence pour la répartition de l’intéressement.
6.2 – Distribution du reliquat
Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des règles de répartition et de plafonnement font l’objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés (et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l'article 3 du présent accord auxquels ont été versées des sommes d’un montant inférieur au plafond des droits individuels) selon les mêmes modalités que la répartition originelle.
En tout état de cause, le plafond des droits individuels ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
ARTICLE 7 - VERSEMENT DE L'INTÉRESSEMENT
Le versement de l’intéressement intervient au plus tard le dernier jour du cinquième (5ème) mois de l’exercice suivant celui au titre duquel l’intéressement est calculé.
Toute somme versée, au-delà du dernier jour du cinquième mois de l’exercice suivant celui au titre duquel l’intéressement est calculé, sera complétée par le versement d’un intérêt de retard fixé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Ces intérêts à la charge de l’entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations que l’intéressement. Ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
En cas de distribution d’un intéressement, chaque bénéficiaire est destinataire d’une information écrite établie par l’employeur et qui porte sur :
les sommes qui sont attribuées au titre de l’intéressement,
le montant de l’intéressement qui lui revient et dont il peut demander soit le versement immédiat en tout ou partie, soit l’affectation en tout ou partie au plan d’épargne d’entreprise ou interentreprise,
le délai dans lequel il peut formuler son choix de versement immédiat et/ou d’affectation au plan d’épargne d’entreprise ou interentreprise,
la notification de l’affectation automatique de l’intéressement au plan d’épargne d’entreprise ou interentreprise en place, en cas d’absence de demande de la part du salarié de versement immédiat et/ou d’affectation au plan d’épargne d’entreprise ou interentreprise.
Cette information écrite sera effectuée au moins trente (30) jours avant le dernier jour du cinquième mois suivant la date de clôture de l’exercice au titre duquel l’intéressement est dû, soit par courrier postal, soit par lettre remise en main propre contre décharge du bénéficiaire, soit, avec l’accord de ce dernier, par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
La demande du bénéficiaire de versement immédiat et/ou d’affectation de l’intéressement au plan d’épargne d’entreprise ou interentreprise doit être formulée par le bénéficiaire auprès du Directeur des ressources humaines dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement.
Il est précisé que chaque bénéficiaire est présumé avoir été informé de ses droits le jour même de la remise en main propre contre décharge de l’information écrite précisée ci-dessus (ou en cas de communication de cette information par voie électronique, « le lendemain de cet envoi » ou pour le courrier postal « le surlendemain de son envoi, le cachet de la poste faisant foi »).
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3315-2 alinéa 2 du Code du travail, lorsque le bénéficiaire n’a pas demandé, dans le délai susvisé, le versement immédiat, en tout ou en partie, de son intéressement, ni son affectation au plan d’épargne d’entreprise ou interentreprise, l’intégralité de cet intéressement individuel est, par défaut, automatiquement affecté au plan d’épargne d’entreprise ou interentreprise.
L’intégralité des droits du bénéficiaire sera bloquée pendant cinq (5) ans (sauf cas de déblocage anticipé) dans le fonds commun de placement désigné dans le plan d’épargne d’entreprise ou interentreprise (Fonds présentant le profil d’investissement le moins risqué).
Aucune avance, ni acompte d’intéressement ne sera versé.
En cas de départ du salarié de l’entreprise avant la date de versement, l’employeur demande au salarié bénéficiaire de lui communiquer l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de le prévenir de ses changements d’adresse éventuels.
Si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant la durée d'un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement. Passé ce délai, ces sommes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où le salarié pourra les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L.312-20 du code monétaire et financier. En l’état de la législation actuelle, les sommes allouées au titre de l’intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations sociales.
Seule la cotisation sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour le salarié seront prélevées
.
Les sommes attribuées au titre de l’intéressement seront soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf affectation dans les quinze (15) jours dans un plan d’épargne d’entreprise ou interentreprise et ce, dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
ARTICLE 8 - INFORMATION DU PERSONNEL
8.1 - Information individuelle
Tout salarié recevra lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.
En outre, l’accord d’intéressement fait l’objet d’une note d’information remise à tous les salariés de l’entreprise.
A l'occasion de chaque versement de l'intéressement, il sera remis à chaque bénéficiaire une fiche individuelle d’intéressement distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
Le montant global de l'intéressement ;
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
Une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement est obligatoirement annexée à cette fiche. Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Lorsqu’il quitte l'entreprise, chaque bénéficiaire reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise. Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale précité. Lors du départ de l'entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.
8.2 - Information collective
Le livret d'épargne salariale remis à chaque bénéficiaire est également porté à la connaissance des représentants du personnel en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales. L’accord d’intéressement sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Le suivi de l’application de l’accord d’intéressement est assuré par une commission spécifique constituée du CSE de la société ____________ et d’un représentant des salariés de la société ____________ au cours d’une réunion annuelle. L’entreprise lui communiquera les documents nécessaires au calcul de l’intéressement et veillera au respect des modalités de répartition.
ARTICLE 9 - RÈGLEMENT DES LITIGES
Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord et de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.
A défaut d’entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 10 - PUBLICITÉ – DÉPÔT
Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’Entreprise, à la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 11 – CONTROLE DE L’ACCORD
L’URSSAF dispose d'un premier délai de trois mois à compter du dépôt auprès de la DREETS pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
L’URSSAF dispose d'un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du premier délai visé ci-dessus pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt.
Dans l’hypothèse où l’URSSAF demanderait le retrait ou la modification de clauses qu’elle estimerait contraires aux dispositions légales et règlementaires, soit au titre du premier délai de 3 mois soit au titre du second délai de 2 mois, les parties devront engager des négociations dans les 7 jours de la demande de l’URSSAF.
Si les parties ne parviennent pas à un accord sur le retrait ou les modifications à apporter dans les 15 jours à compter de la première séance de négociation, elles établiront un PV de désaccord.
Si l’échec des négociations concerne les observations formulées par l’URSSAF au cours du premier délai de contrôle de 3 mois, le présent accord sera réputé résolu de plein droit sans qu’il soit nécessaire que l’une des parties l’invoque ou le demande.
Si l’échec des négociations concerne exclusivement les observations formulées par l’URSSAF au cours du second délai de contrôle de 2 mois, le présent accord aura une durée d’un exercice et cessera de plein droit de recevoir application à l’issue de ce premier exercice.
Fait à ___________, le 13 juin 2025
En 6 exemplaires, dont :
un pour la mise à disposition du personnel de chaque société
un pour chaque signataire représentant le personnel de chaque société
un pour la direction de chaque société
Pour ____________
Pour le CSE d’____________
Pour ____________
Pour les salariés d’____________
Annexe 1
Annexe 2 : Questionnaire de satisfaction
Annexe 3 : Compte-rendu de la réunion des membres titulaires du CSE du 13 juin 2025