ACCORD RELATIF A LA CREATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS POUR LES SALARIES DE LA SOCIETE ALTITUDE SAS Entre la
Société ALTITUDE , société par actions simplifiées, au capital social de 513 741 €, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés, de Paris sous le numéro 379 617 822, dont le siège social est situé 23 rue de l’Arcade, 75008 Paris, dûment représentée par Madame , agissant en sa qualité de Présidente Directrice Générale,
Ci-après dénommée la Société, ou l’Entreprise
D’une part
Et le Comité Social et Economique de la société Altitude S.A.S représenté par Madame, membre titulaire collège non-cadre et Monsieur, membre titulaire collège cadre, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après désigné CSE,
D’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Pour répondre au souhait du personnel de trouver une alternative permettant de bénéficier du rachat de jours de réduction du temps de travail (ci-après JRTT) ou de jours de repos non pris (RS), le présent accord a pour objet de créer, au profit de chaque salarié Cadre et non-Cadre, un Compte Epargne Temps (ci-après « CET »). Mis en place par accord d'entreprise, ce CET est alimenté uniquement par des JRTT. Le salarié l'utilise pour percevoir une rémunération en contrepartie de JRTT acquis et non pris ou RS non pris, ayant fait l'objet d'un dépôt, sauf exceptions mentionnées à l’article 2.4 du présent avenant. Des dispositions spécifiques sont prévues en cas de rupture du contrat de travail.
ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES Les dispositions du présent accord s’appliquent à tout salarié de la société ALTITUDE S.A.S, titulaire d'un contrat à durée indéterminée et ayant une ancienneté de 6 mois minimum, dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
L'ouverture du CET du salarié sera déclenchée par la première demande de dépôt de JRTT ou RS sur ce CET à l'initiative du salarié.
Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut être débiteur. ARTICLE 2 - MODALITES D'UTILISATION DU CET Le CET a pour but de capitaliser du temps convertible en valeur monétaire.
2.1 Modalités d'alimentation du compte.
Cet accord ne prévoit qu'une alimentation du CET, en temps et non en numéraire. Les seuls éléments pouvant être déposés sur le CET par les salariés sont :
des jours entiers acquis au titre de la réduction du temps de travail (JRTT), dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
des jours de repos entiers accordés dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord Temps de Travail en vigueur,
Il pourra être affecté sur le CET un maximum de 10 jours par année civile (ce nombre comprend uniquement les JRTT ou RS affectés par le salarié). La totalité des jours cumulés sur le CET ne pourra excéder un plafond de 16 jours. Pour des raisons de simplification de gestion, l’affectation des JRTT ou RS acquis par le salarié pourront être effectués, directement dans l’outil de gestion des congés, tout au long de l’année. Le solde du CET est indiqué dans l’outil de gestion des congés. Les JRTT non pris et n’ayant pas fait l’objet d’un dépôt sur le CET à fin décembre de chaque année seront perdus.
2.2 Modalités de décompte.
Le capital temps épargné par le salarié dans le CET est décompté en nombre de jours entiers.
2.3 Monétisation du capital repos.
A leur sortie du CET, les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) ou les jours de repos supplémentaire (RS) acquis affectés au CET feront l'objet d'une monétisation à la valeur d'une JRTT ou d’un RS, calculée à la date de la liquidation du compte, tenant compte du salaire fixe et du variable à 100%, hors primes et commissions.
2.4. Cas exceptionnels de récupération en temps.
A titre dérogatoire, le salarié pourra mobiliser son CET pour des périodes non travaillées dans les cas suivants :
Cessation totale d’activité dans le cadre d’un départ à la retraite,
Activité de proche aidant, telle que définie aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail (activité exercée personnellement par le salarié ou qui est exercée par le conjoint le leur partenaire « pacsé »).
Décès du conjoint du salarié, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ou décès d’un descendant.
2.5 Modalités de sortie.
Le salarié peut librement choisir s'il souhaite débloquer tout ou partie des jours affectés au compteur CET. Cette demande de liquidation totale ou partielle du CET est effectuée via le SIRH mis à disposition du salarié par l'employeur dans le respect du calendrier des deux campagnes ouvertes chaque année aux périodes suivantes :
Du 1er au 15 juin, pour versement sur le bulletin de paie du mois de juin
Du 1er au 15 novembre, pour versement sur le bulletin du mois de novembre
A titre dérogatoire, les droits capitalisés au CET peuvent être également liquidés par anticipation du fait de la survenance de l’un des événements suivants, dans le délai d’un mois à compter de la présentation du justificatif :
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, du parent, grand parent ou beau parent ; pas enfant ?
Travaux dans la résidence principale ;
Affectation des sommes à l’acquisition ou à l’agrandissement de la résidence principale ;
Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 711-1 du Code de la consommation, sur demande adressée par le président de la commission de surendettement des particuliers, ou par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du salarié ;
Violences conjugales commises sur le salarié par son conjoint (ou ancien conjoint), son concubin (ou ancien concubin) ou son partenaire (ou ancien partenaire) lié par un pacte civil de solidarité, ayant fait l’objet d’une ordonnance de protection du juge civil ou relevant d’une procédure ouverte devant le juge pénal.
La rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
Acquisition d’un véhicule propre ;
Une activité de proche aidant, telle que définie aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail (activité exercée personnellement par le salarié ou qui est exercée par le conjoint le leur partenaire « pacsé »).
La Direction et les représentants du personnel pourront définir ensemble des périodes différentes sans que cela fasse l'objet d'un avenant au présent accord.
Article 2.6 – Transfert des droits acquis dans le CET vers le PERCOL.
Les jours de réduction du temps de travail (RTT) ou repos supplémentaires (RS) acquis et déposés par le collaborateur dans son CET pendant une durée minimum de 6 mois, dans les conditions prévues à l’article 2.1 de l’accord relatif au CET « modalités d’alimentation du compte », peuvent être transférés par le collaborateur vers le PERCOL, dans l’objectif de constituer une épargne retraite.
Ce transfert des RTT ou RS acquis du CET vers le PERCOL peut être réalisé, dans la limite de 10 jours par année civile, au moment des deux campagnes de déblocage des droits capitalisés sur le CET, à savoir en juin (jusqu’au 15 juin ) et novembre (jusqu’au 15 novembre).
En application des dispositions légales en vigueur, les jours transférés bénéficient, dans la limite de 10 jours par an et par bénéficiaire, d’une exonération d’impôt sur le revenu et d’une exonération des cotisations salariales et patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales, conformément aux dispositions légales en vigueur (c. trav. art. L.3152-4, al.4 et c. séc. soc. art. L.242-4-3 à la date du présent avenant).
Article 2.7 – Valorisation des jours transférés depuis le CET vers le PERCOL.
A leur sortie du CET, les jours de réduction du temps de travail (RTT) ou repos supplémentaires (RS) et placés dans le PERCOL sont convertis en valeur monétaire à la valeur d’un RTT/RS pris à sa date de sortie (fixe + variable à 100%, hors primes et commission).
ARTICLE 3 – CESSATION DU CET.
Le CET prend fin en raison :
De la cessation du présent accord
En cas de rupture du contrat de travail, qu'elle qu'en soit la cause et qu'elle qu'en soit la partie à l'origine de cette rupture, sauf en cas de transfert dans le cadre des mobilités intragroupe, sous réserve de l’existence d’un dispositif CET au sein de l’entité d’accueil.
Les droits cumulés sur le CET seront liquidés sur la paie du mois suivant dans les conditions de monétisation définies à l’article 2.3. ARTICLE 4 – MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF. 4.1 Prise d'effet et durée.
Le présent accord prend effet à la date de l'accomplissement des formalités de dépôt. Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2026, il sera renouvelable tous les ans par tacite reconduction pour une durée d'un an. Le présent dispositif est mis en œuvre dans l'entreprise ALTITUDE SAS, dans le respect des attributions des instances représentatives du personnel. Celles-ci seront annuellement informées du fonctionnement du dispositif (nombre de comptes ouverts, fermés).
4.2 Dénonciation.
Si l'une ou l'autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée par écrit, dans les formes prévues par la législation en vigueur à la date de cette dénonciation.
4.3 Modification.
Les parties pourront convenir ensemble d'apporter une modification au présent accord à tout moment sous la forme d'un avenant. ARTICLE 5-DEPOT ET PUBLICATION DE L'ACCORD Le présent accord sera déposé auprès de l'administration, sous forme dématérialisée et auprès du greffe du conseil de Prud'hommes de Rouen. Cet accord est fait en trois exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Fait à Mont Saint Aignan, le 21/01/2026. Pour la Direction Pour le CSE
Présidente Directrice Générale Membre Titulaire Membre Titulaire Collège Non-Cadre Collège Cadre