Accord d'entreprise ALTIVIA

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL ET LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 19/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société ALTIVIA

Le 11/12/2023


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL ET LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT




ENTRE LES SOUSSIGNES :



La société ALTIVIA, société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 euros, dont le siège social est situé 5 avenue du Chevré, 35680 ACIGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes, représentée par Monsieur en sa qualité de président.


D’une part,




ET,


Monsieur , membre titulaire du CSE de la société ALTIVIA,

.



D’autre part,




Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail. La société ALTIVIA comptant moins de 49 salariés et étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord est négocié avec le membre titulaire du CSE, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.





PREAMBULE :

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables, soit vingt jours ouvrés.

En outre, lorsque le congé posé ne dépasse pas douze jours ouvrables, soit dix jours ouvrés, il doit être obligatoirement pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (dix jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (vingt jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-18 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (dix jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (dix jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congé supplémentaires au salarié.

Néanmoins, l’article L.3141-20 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

C’est dans ce cadre que les parties ont souhaité préciser, dans un accord collectif, les règles concernant les jours de fractionnement dans l’entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Le présent accord a été conclu en vue de :

  • Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés.

Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés liés à la Société ALTIVIA par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.

ARTICLE 2 - RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, durant la période légale qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.


Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.


Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.


Il est toutefois rappelé que :

  • Conformément aux articles L.3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doivent être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N ;

  • Le fractionnement de la 5e semaine de congés payés n’ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.


ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DUREÉ DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et pour une durée indéterminée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.



ARTICLE 4 - PORTÉE DE L'ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.


ARTICLE 5 - RÉVISION DE L'ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 6 - DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixé aux articles L.2261-9 à L.2261-12.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution


ARTICLE 7 - DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble du personnel de la société ALTIVIA à l'issue de la procédure de signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’affichage de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

La Société ALTIVIA transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.



Fait à Acigné,
Le 11 décembre 2023.


En deux exemplaires.

Monsieur Monsieur

Président de la société ALTIVIA Membre titulaire du CSE de la société ALTIVIA


Mise à jour : 2024-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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