Accord d'entreprise ALTOPICTUS

Accord d'entreprise relatif au travail de nuit et repos hebdomadaires du service technique

Application de l'accord
Début : 03/10/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ALTOPICTUS

Le 03/10/2022



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

AU TRAVAIL DE NUIT ET REPOS HEBDOMADAIRES DU SERVICE TECHNIQUE DE

LA SOCIETE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société

Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Bayonne sous le n° RCS
Dont le siège social se situe au–
Représentée

par , agissant en sa qualité de Gérant

Ci-après désignée « la Société »


D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise, lequel a ratifié le présent accord à la suite d’un vote en date du 3 octobre 2022 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le document de ratification est annexé au présent accord.



D’AUTRE PART

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

PREAMBULE :


La société est spécialisée dans la lutte antivectorielle qui est une activité encadrée par le décret n°2019-258 du 29 mars 2019 relatif à la prévention des maladies vectorielles NOR : SSAP1821428D relatif à la prévention et à la préparation de la réponse au risque de dissémination d’arboviroses pendant la période d’activité du moustique « Aedes albopictus ».

Cette période d’activité s’étend du 1er mai au 30 novembre de chaque année dans tous les départements de France du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole.

Ainsi, l’activité de la société est fonction de la période d’activité du moustique « Aedes albopictus », plus largement des insectes nuisibles et/ou vecteurs et est donc saisonnière.

Durant cette période d’activité les salariés du service technique de la société sont amenés à intervenir loin de leur domicile pendant une période allant de 1 à 6 jours et assurer des traitements de jour comme de nuit pendant une durée 1 à 7 heures.

Afin de permettre à ces salariés d’assurer une continuité du service tout en leur permettant de regagner leur domicile à des horaires convenables, les parties ont, conformément à l’article L.3131-2 du Code du travail, décidé de déroger à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives par le présent accord.

Par ailleurs, et afin de compenser le travail réalisé occasionnellement de nuit – entre 21 heures et 6 heures – par les salariés du service technique, la Direction a décidé de leur allouer une majoration de salaire plus favorable que celle prévue par la Convention collective « Désinfection, désinsectisation, dératisation » du 5 juin 1991 applicable en toutes ses dispositions étendues.

Il a ainsi été conclu le présent accord dans le cadre des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.








Article 1 –Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel dépendant du Service Technique, dont les personnels technicien(ne)s, technicien(ne)s démoustication et chargé(e)s de lutte antivectorielle, chef(fe)s d’équipe de tous les établissements de l’entreprise.


Article 2 – Réduction du temps de repos quotidien

L’activité de la société ayant une forte saisonnalité en fonction de la période d’activité du moustique « Aedes albopictus » plus largement des insectes nuisibles et/ou vecteurs et pouvant s’exercer sur l’ensemble du territoire français.

Cela a pour conséquences des déplacements réguliers des techniciens durant la période de désinsectisation – 1er mai au 30 novembre – des salariés et des interventions exercées par période fractionnées au cours de la journée.

Pour cette raison, il apparaît nécessaire aux parties signataires du présent accord de déroger à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives, pour le porter à 9 heures pendant la période du 1er mai au 30 novembre.

Cette dérogation – conformément à l’article D.3131-4 du Code du travail – est justifiée par le fait que l’activité de la société ALTOPICTUS est caractérisée (i) par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié, (ii) par la nécessité d’assurer une continuité du service ou de la production et enfin (iii) exercée par périodes fractionnées au cours de la journée.

Article 3 - Compensation

En contrepartie, les salariés dont le temps de repos quotidien est réduit à 9 heures bénéficieront d’une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de 6 mois à compter du jour ou le temps de repos a été diminué à 9 heures.

Exemple :

Semaine 1 :

- Repos de 10 heures entre lundi et mardi => + 1 heures au compteur des heures à récupérer
- Repos de 9 heures entre mardi et mercredi => + 2 heures au compteur des heures à récupérer
- Repos de 9 heures entre mercredi et jeudi => + 2 heures au compteur des heures à récupérer
- Repos de 10 heures entre jeudi et vendredi => + 1 heures au compteur des heures à récupérer

Soit au total 6 heures de repos quotidien non pris inscrits sur un compteur temps et à récupérer dans un délai de X mois soit sur une demi-journée soit une journée (sous réserve de le compléter par 1 heure de repos équivalent à un repos perdu).



Article 4 – Majoration des travaux exceptionnellement effectués pendant la nuit


L’article 25 de la Convention collective « Désinfection, Désinsectisation et Dératisation », prévoit que les travaux exceptionnellement effectués entre 21 heures et 6 heures – soit pendant la nuit – feront l’objet d’une majoration de salaire de 50% pour chacune des heures effectuées.

Les parties conviennent expressément que les heures de travail accomplies par les salariés qui n’ont pas la qualité de travailleurs de nuit mais qui travaillent de manière occasionnelle la nuit pendant la période de nuit définie à l’article 26 de la convention collective précitée (21h à 6h) font l’objet d’une majoration de 100% du taux horaire de base du salarié concerné.

Article 5 - Conditions d’application et de suivi du présent accord

5.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 3 octobre 2022. L’ensemble de ses dispositions s’appliquent donc à compter de cette date.

5.2 – Révision– Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

5. 3 – Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie. 

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.








Fait à, le 3 octobre 2022

En 3 exemplaires originaux


Pour la société

Monsieur

Gérant


L’ensemble du personnel de la société

(Selon procès-verbal du référendum et feuille d’émergement du 3 octobre 2022 en annexe)




































Mise à jour : 2022-10-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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