Accord d'entreprise ALTYN

Accord relatif aux déplacements professionnels

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ALTYN

Le 08/11/2023


ACCORD RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS



Entre :

L'employeur


La Société ALTYN dont le siège social est situé au 26 boulevard Vincent Gâche à Nantes (44200), représentée par , Es-qualités, ci-après dénommée « La Société »,

D'une part,

Et,



Le personnel de la Société ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers (dont le procès-verbal de consultation est joint au présent accord).



D'autre part,




IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Dans le cadre de la constitution de la Société ALTYN S.A.S., la Direction a souhaité garantir aux salariés qui seraient ultérieurement transférés des Directions fonctionnelles de la Société ALTEREA S.A.S. vers la Société ALTYN S.A.S., des conditions d’emploi équivalentes à celles dont ils bénéficient au sein de la Société ALTEREA S.A.S.
Afin de respecter cet engagement, un certain nombre d’accords d’entreprise ont été élaborés au sein de la Société ALTYN S.A.S., conformément aux dispositions légales en vigueur et selon les mêmes modalités que les accords négociés au sein d’ALTEREA S.A.S.
L’accord d’entreprise relatif aux déplacements professionnels en fait partie.

La Société entreprend au service de ses clients et partenaires une activité basée sur des exigences fortes en termes de proximité, d’engagement et de qualité. Ces exigences, caractéristiques par ailleurs des métiers de prestations intellectuelles, peuvent se traduire pour les équipes par un besoin temporaire ou régulier d’effectuer des déplacements professionnels (au sein des localisations du groupe ALTYN, ou celles de ses clients…).
Les déplacements professionnels font ainsi partie intégrante du quotidien des collaborateurs de la Société et occupent une place importante dans leurs conditions de travail.
Cet accord s’inscrit dans la continuité des réflexions menées par la Société sur la qualité de vie et des conditions au travail (QVCT) et notamment sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Enfin, même si les déplacements professionnels font partie intégrante des activités de la Société, le présent accord valorise les salariés qui seraient amenés à effectuer un grand volume de déplacements par la mise en place de nouvelles modalités de contrepartie du temps de déplacements professionnels.

Toutefois, il est important de rappeler que :

  • Afin de limiter le nombre et la fréquence des déplacements, tous les moyens de communication disponibles, tels que la visioconférence, doivent être privilégiés ;
  • Il est préconisé d’organiser les déplacements pendant les horaires et jours habituels de travail, dans la mesure du possible ;
  • Une attention particulière sera portée au suivi des collaborateurs nécessitant un accompagnement dans la prise en main de leur poste, dans l’organisation de leurs missions et de leurs activités, tels les salariés au début de leur parcours professionnel (alternants, jeunes diplômés etc.).

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc147937304 \h 4
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc147937305 \h 4
ARTICLE 3 - DEFINiTIONS PAGEREF _Toc147937306 \h 4
3.1 Définition du temps de trajet habituel domicile – travail PAGEREF _Toc147937307 \h 4
3.2 Définition du temps de déplacement professionnel PAGEREF _Toc147937308 \h 5
ARTICLE 4 - CONTREPARTIES AUX TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL PAGEREF _Toc147937309 \h 5
4.1 Temps de trajet habituel domicile-travail PAGEREF _Toc147937310 \h 5
4.2 Déplacements professionnels réalisés du lundi au vendredi PAGEREF _Toc147937311 \h 5
4.3 Déplacements professionnels réalisés pendant le week-end (samedi et dimanche) et les jours fériés PAGEREF _Toc147937312 \h 7
4.4 Spécificités pour les salariés à temps partiel ou en forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc147937313 \h 9
ARTICLE 5 - CONTREPARTIES AUX DECOUCHAGES PAGEREF _Toc147937314 \h 10
5.1 Champ d’application de la prime de découchage PAGEREF _Toc147937315 \h 10
5.2 Conditions d’attribution de la prime de découchage PAGEREF _Toc147937316 \h 11
5.3 Versement de la prime de découchage PAGEREF _Toc147937317 \h 11
ARTICLE 6 - SUIVI DES TEMPS DE DEPLACEMENT ET DES DECOUCHAGES PAGEREF _Toc147937318 \h 11
ARTICLE 7 - MOYENS DE TRANSPORT PAGEREF _Toc147937319 \h 11
ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc147937320 \h 12
ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc147937321 \h 12
ARTICLE 10 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc147937322 \h 12
ARTICLE 11 - CONCLUSION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc147937323 \h 12

  • ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
  • article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société en CDD ou CDI, à l’exception des cadres dirigeants.
Certains articles du présent accord ont toutefois un champ d’application restreint dans la mesure où ils concernent une catégorie spécifique de salariés au regard du dispositif de durée du travail qui leur est applicable (salariés dont le temps de travail est décompté en heures ou en jours). Le champ d’application sera précisé dans le cadre des articles afférents.
  • ARTICLE 3 - DEFINiTIONS

3.1 Définition du temps de trajet habituel domicile – travail


  • Définition du domicile : Lieu de résidence habituelle du salarié déclaré par celui-ci lors de la rédaction de son contrat de travail. Il est rappelé que le salarié s’engage à déclarer tout changement de domicile à la Direction des Ressources Humaines dès sa survenue.


  • Définition du lieu habituel de travail : Lieu au sein duquel le salarié exerce habituellement son activité professionnelle. Sont notamment considérés comme des lieux de travail habituels les implantations de la Société (agences, antennes…).


Pour les salariés recourant au dispositif de télétravail conformément à l’accord d’entreprise de la Société relatif au télétravail en vigueur, le domicile est considéré comme le lieu de travail habituel pour le/les jour/s de télétravail effectifs et à ce titre les déplacements des salariés depuis ce lieu jusqu’à leur lieu de mission (lieu de rendez-vous, réunion, visite…) sont considérés comme un déplacement professionnel pour ces jours. Pour tous les autres jours de travail de ces salariés, le lieu habituel de travail sera le lieu de rattachement administratif ou géographique.

  • Définition du temps de trajet habituel domicile-travail : Temps de trajet aller et retour entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail.


Le temps de trajet habituel domicile-travail est fixé par le présent accord à 45 minutes pour un aller et 45 minutes pour un retour (soit 1h30 aller/retour par jour).

Il est rappelé que ce temps de trajet habituel domicile - travail ne constitue pas du temps de travail effectif. Il n’est donc pas pris en compte pour l’appréciation des durées maximales du travail, ni du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; celui-ci est inclus dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.



3.2 Définition du temps de déplacement professionnel

  • Définition du déplacement professionnel : Tout déplacement, effectué sur demande ou avec l’accord de la Société, qui amène le salarié à exercer son activité professionnelle dans un autre lieu que son lieu habituel de travail (par exemple : rendez-vous client ou fournisseur, visite de site, d’un autre établissement ou société du Groupe, formation, salon, congrès, séminaire…).


  • Définition du temps de déplacement professionnel : Temps passé pour se rendre de son domicile sur un autre lieu que son lieu habituel de travail dans le cadre d’un déplacement professionnel et pour y revenir.

Le temps de déplacement professionnel comprend ainsi le temps de trajet habituel domicile-travail et le temps dépassant le temps de trajet habituel domicile-travail.
  • ARTICLE 4 - CONTREPARTIES AUX TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
4.1 Temps de trajet habituel domicile-travail
Les temps de trajet habituel domicile-travail ne donne lieu à aucune contrepartie.
4.2 Déplacements professionnels réalisés du lundi au vendredi
4.2.1 Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Le présent article est applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures, étant précisé que les salariés travaillent habituellement du lundi au vendredi lorsqu’ils sont à temps plein.
  • Définition de l’horaire habituel de travail : Il est convenu, dans le cadre exclusif du présent accord relatif aux temps de déplacement professionnels, de définir pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures un horaire théorique habituel de travail, à savoir de 9h00 à 18h00.

Cet horaire habituel de travail a pour seule vocation de pouvoir différencier les temps déplacements réalisés pendant la journée de travail et ceux qui sont réalisés en dehors de celle-ci, constituant du temps de déplacement excédentaire. Ainsi, il n’a en aucun cas pour objectif de fixer un horaire de travail aux salariés concernés.
Temps de déplacement professionnel réalisé pendant l’horaire habituel de travail
Selon les dispositions légales en vigueur, le temps de déplacement professionnel réalisé pendant les horaires habituels de travail n’a pas à être comptabilisé comme du temps de travail effectif.

L’objectif de cet accord est d’aller plus loin que cette disposition légale et prévoit que le temps de déplacement professionnel réalisé pendant l’horaire habituel de travail est non seulement considéré comme du temps de travail effectif, mais est en outre comptabilisé comme tel, de sorte qu’il :

  • Est pris en compte pour l’appréciation des durées maximales du travail et du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;
  • Ne constitue pas du temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
  • Peut donner lieu, le cas échéant, aux contreparties au titre des heures supplémentaires, selon les modalités en vigueur dans la Société ;
  • Ne donne lieu à aucune réduction de rémunération.

Temps de déplacement professionnel réalisé en dehors de l’horaire habituel de travail (excédentaire)
Le temps de déplacement réalisé en dehors de l’horaire habituel de travail tel que défini ci-avant, et dépassant le temps de trajet habituel domicile – travail (soit 1h30 par jour), donnera lieu :
  • A une contrepartie sous forme de repos sur la base de 50% d'une heure de travail (soit un repos de 0,5 heure pour 1 heure de déplacement réalisée) ;

ET/OU

  • A une contrepartie financière sur la base de 50% du taux horaire de base de chaque salarié concerné pour chaque heure de déplacement réalisée.
Le salarié aura le choix entre l’une ou l’autre des contreparties et pourra également combiner les deux en cas de temps de déplacement professionnel supérieur à une heure.

La Société communiquera aux salariés concernés les modalités pour exprimer la demande d’utilisation de cette contrepartie.

Le temps de déplacement réalisé en dehors de l’horaire habituel de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.
Par conséquent, il ne sera pas pris en compte pour l’appréciation des durées maximales du travail, ni du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Néanmoins, afin de garantir au maximum l’effectivité du temps de repos des collaborateurs, et dans le contexte de la démarche QVCT de la Société, il est convenu que le temps de déplacement réalisé en dehors de l’horaire habituel de travail et dépassant le temps de trajet habituel domicile – travail s’ajoutera, sans s’y substituer, au temps de repos légal (quotidien et hebdomadaire).

Exemple : le temps de déplacement d'un salarié, dont le temps de travail est décompté en heures, pour se rendre sur un lieu de mission est de 1h45 le matin en raison du trafic routier (7h15 à 9h00) et de 1h le soir (19h00 à 20h00), soit une durée de déplacement professionnel de 2h45 (sur cette durée, 1h30 correspondent au temps de trajet habituel domicile-travail). Le salarié bénéficiera alors de 11h + 1h15 de repos journalier minimal.

Il est rappelé qu’il n’est pas demandé aux salariés d’accomplir une prestation de travail durant leur temps de déplacement en dehors des horaires habituels de travail.
4.2.2 Salariés en forfait annuel en jours
Il est rappelé que les déplacements sont intrinsèques à l’exécution normale du contrat de travail des salariés en forfait annuel en jours, du fait de leurs fonctions. De plus, ces salariés disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, aucun horaire habituel de travail ne peut, par principe, être identifié.
Ainsi, ne peut être valablement identifié le temps de déplacement dépassant le temps de trajet habituel domicile-travail, selon qu’il est inclus ou non dans les horaires habituels de travail des salariés concernés.
Par conséquent, il est, par nature, compris dans leur temps de travail habituel, et déjà compensé par leur rémunération annuelle brute, exception faite des déplacements réalisés pendant le week-end et les jours fériés selon les modalités définies ci-après.
Néanmoins, afin de garantir au maximum l’effectivité du temps de repos des collaborateurs, et dans le contexte de la démarche QVCT de la Société, il est convenu que le temps de déplacement dépassant le temps de trajet habituel domicile-travail sera compris dans le temps de travail habituel des salariés en forfait jours, et ne sera, par conséquent, pas pris dans le décompte du temps de repos légal (quotidien et hebdomadaire).
Exemple : un salarié en forfait annuel en jours effectue un déplacement sur une journée, son retour au domicile étant prévu pour 23h00. Son temps de repos quotidien légal sera alors décompté à partir de 22h15 (les 45 minutes de temps de trajet habituel domicile-travail étant déduites).
  • 4.3 Déplacements professionnels réalisés pendant le week-end (samedi et dimanche) et les jours fériés
Il est rappelé que les déplacements professionnels effectués en dehors des journées habituellement travaillées doivent rester exceptionnels.
Ils sont soumis à la validation préalable du Manager du salarié concerné suite au constat de l’absence d’autres possibilités de déplacement plus appropriées (et notamment pendant les journées habituellement travaillées).
Les déplacements réalisés pendant le week-end et les jours fériés donneront lieu à une contrepartie comme défini ci-après étant précisé que cette contrepartie ne concerne pas les salariés qui choisiraient de réaliser leur déplacement pendant le week-end ou un jour férié pour convenances personnelles.










4.3.1 Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
  • Déplacement exceptionnel le samedi 
Le temps de déplacement réalisé un samedi donnera lieu à :
  • Une contrepartie sous forme de repos sur la base de 75% d'une heure de travail pour une heure de déplacement dans ce cadre ;

ET/OU


  • Une contrepartie financière sur la base de 75% du taux horaire de base de chaque salarié concerné pour une heure de déplacement dans ce cadre.
Le salarié aura le choix entre l’une ou l’autre contreparties. Il pourra également combiner les deux en cas de temps de déplacement professionnel supérieur à une heure.
La Société communiquera aux salariés concernés les modalités pour exprimer la demande d’utilisation de cette contrepartie.
Le temps de déplacement le samedi ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.
Par conséquent, il ne sera pas pris en compte pour l’appréciation des durées maximales du travail, ni du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ne fera l’objet d’aucune rémunération et ne constituera pas de temps de repos quotidien ou hebdomadaire.
  • Déplacement exceptionnel le dimanche / les jours fériés 
Le temps de déplacement réalisé un dimanche ou un jour férié donnera lieu à :

  • Une contrepartie sous forme de repos sur la base de 100% d'une heure de travail pour une heure de déplacement dans ce cadre ;

ET/OU

  • Une contrepartie financière sur la base de 100% du taux horaire de base de chaque salarié concerné pour une heure de déplacement dans ce cadre.

Le salarié aura le choix entre l’une ou l’autre contreparties. Il pourra également combiner les deux en cas de temps de déplacement professionnel supérieur à une heure.
La Société communiquera aux salariés concernés les modalités pour exprimer la demande d’utilisation de cette contrepartie.
Le temps de déplacement le dimanche ou un jour férié ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.
Par conséquent, il ne sera pas pris en compte pour l’appréciation des durées maximales du travail, ni du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ne fera l’objet d’aucune rémunération et ne constituera pas de temps de repos quotidien ou hebdomadaire.
4.3.2 Salariés en forfait annuel en jours
Les déplacements réalisés pendant le week-end et les jours fériés d’une durée supérieure à trois heures donneront lieu à une demi-journée de repos.
Il est recommandé que cette demi-journée de repos soit prise par le salarié dans le mois qui suit le déplacement.
Les déplacements professionnels d’une durée inférieure ou égale à trois heures ne donneront pas lieu à contrepartie puisque ces derniers n'ont, sauf situation exceptionnelle (par exemple grèves des transports rendant le déplacement impossible un autre jour…), pas à être réalisés sur un week-end ou un jour férié mais sur un jour de travail habituel.
Les déplacements réalisés pendant le week-end et les jours fériés ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif et ne feront ainsi l’objet d’aucune rémunération complémentaire.
  • 4.4 Spécificités pour les salariés à temps partiel ou en forfait annuel en jours réduit
Il est rappelé que les déplacements professionnels effectués en dehors des journées habituellement travaillées doivent rester exceptionnels.
Ils sont soumis à la validation préalable du Manager du salarié concerné suite au constat de l’absence d’autres possibilités de déplacement plus appropriées (et notamment pendant les journées habituellement travaillées et par conséquent en dehors des jours non-travaillés dans le cadre du temps partiel).
4.4.1 Déplacement exceptionnel réalisé pendant un jour non-travaillé des salariés à temps partiel
Le temps de déplacement réalisé pendant un jour non-travaillé des salariés à temps partiel et supérieur à 3 heures donnera lieu :
  • A une contrepartie sous forme de repos sur la base de 75% d'une heure de travail (soit un repos de 0,75 heure pour 1 heure de déplacement réalisée) ;

ET/OU

  • A une contrepartie financière sur la base de 75% du taux horaire de base de chaque salarié concerné pour chaque heure de déplacement réalisée.
Le salarié aura le choix entre l’une ou l’autre des contreparties et pourra également combiner les deux.

La Société communiquera aux salariés concernés les modalités pour exprimer la demande d’utilisation de cette contrepartie.
Les déplacements professionnels d’une durée inférieure ou égale à trois heures ne donneront pas lieu à contrepartie puisque ces derniers n'ont pas à être réalisés sur un jour non-travaillé mais sur un jour de travail habituel.
Il est précisé que cette contrepartie en repos ne concerne pas les salariés qui choisiraient de réaliser leur déplacement pendant un jour non-travaillé pour convenances personnelles.
Le temps de déplacement réalisé pendant un jour non-travaillé des salariés à temps partiel ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.
Par conséquent, il ne sera pas pris en compte pour l’appréciation des durées maximales du travail, ni du seuil de déclenchement des heures complémentaires, ne fera l’objet d’aucune rémunération et ne constituera pas de temps de repos quotidien ou hebdomadaire.
4.4.2 Déplacement exceptionnel réalisé pendant un jour de repos des salariés en forfait annuel en jours réduit
Le temps de déplacement réalisé pendant un jour de repos des salariés en forfait annuel en jours réduit et supérieur à 3 heures donnera lieu à une demi-journée de repos.
Les déplacements professionnels d’une durée inférieure ou égale à trois heures ne donneront pas lieu à contrepartie puisque ces derniers n'ont pas à être réalisés sur un jour de repos mais sur un jour de travail habituel.
Le temps de déplacement réalisé pendant un jour de repos des salariés à temps partiel ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif. Ainsi, il ne fera l’objet d’aucune rémunération complémentaire et ne sera pas pris en compte pour le décompte du temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Il est précisé que cette contrepartie en repos ne concerne pas les salariés qui choisiraient de réaliser leur déplacement pendant un jour de repos pour convenances personnelles.
  • ARTICLE 5 - CONTREPARTIES AUX DECOUCHAGES
Dans le cadre de la démarche QVCT et RSE de la Société, la Direction souhaite apporter une attention renforcée aux déplacements professionnels lesquels génèrent une contrainte supplémentaire pour les salariés concernés et ont potentiellement un impact sur leur équilibre vie professionnelle / vie personnelle.
A cet égard, la Direction souhaite valoriser les efforts des salariés dont les fonctions nécessitent une plus grande flexibilité dans l’organisation de leur activité professionnelle, par la mise en place d’une prime dont la nature et les modalités sont définies ci-après.
  • 5.1 Champ d’application de la prime de découchage
La prime de découchage est applicable à l’ensemble des salariés amenés à se déplacer, de manière habituelle ou occasionnelle, dans le cadre de l’exercice normal de leur contrat de travail.

  • 5.2 Conditions d’attribution de la prime de découchage
Une prime d’un montant de 50€ (cinquante euros) brut sera versée pour chaque découchage supplémentaire, à partir du 4ème découchage par mois.
Le découchage est défini comme la nécessité de coucher ailleurs qu’à son domicile dans le cadre d’un déplacement professionnel. Le décompte des découchages est réalisé par mois calendaire.
Exemples :
-Je me déplace dans le même mois 4 fois à la journée, je n’effectue pas de découchages => la prime de découchage n’est pas déclenchée.
-Je me déplace dans le même mois 4 fois et je découche 4 fois => une prime de découchage de 50€ est déclenchée.
-Je me déplace dans le même mois 5 fois et je découche 4 fois => une prime de découchage de 50€ est déclenchée.
-Je me déplace dans le même mois 6 fois et je découche 5 fois => une prime de découchage de 100€ est déclenchée (4ème et 5ème découchages).
  • 5.3 Versement de la prime de découchage
Afin d’obtenir le versement de la prime de découchage, le salarié devra formuler une demande auprès de la Direction des Ressources Humaines selon les modalités communiquées à cet effet.
La demande doit être impérativement adressée pour un mois M au plus tard le 15 du mois M+1, pour un versement sur le salaire M+1. Exceptionnellement, en cas de réception de la demande après le 15 du mois M+1 et avant le mois M+2, le versement sera traité sur le mois M+2.
La Société pourra réaliser des vérifications des données déclarées par les salariés.
  • ARTICLE 6 – SUIVI DES TEMPS DE DEPLACEMENT ET DES DECOUCHAGES
Chaque salarié dont le temps de travail est décompté en heures tient, sous contrôle de l’employeur, un décompte de ses temps de déplacement professionnel sur ses jours habituels de travail. A cet effet, il remet à l’employeur, pour chaque semaine de présence, un état mentionnant ces données selon les modalités communiquées par la Société.
Tous les salariés, peu importe leur aménagement du temps de travail, tiennent un décompte mensuel des déplacements effectués les week-ends, les jours fériés ainsi que les découchages selon les modalités définies par la Société.
La Société pourra réaliser des vérifications des données déclarées par les salariés.
  • ARTICLE 7 – MOYENS DE TRANSPORT
Les déplacements professionnels effectués par les salariés de la Société seront effectués, sauf impondérable, en classe économique (ou 2ème classe), indépendamment du moyen de transport choisi.

  • ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD et entree en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

  • ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord pourra être réalisé à la demande de la Direction ou par le CSE, s’il existe.

  • ARTICLE 10 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
  • ARTICLE 11 – CONCLUSION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
La Société étant dépourvue de Délégation Syndicale et de Comité Social et Economique, la Direction d’ALTYN a eu recours au dispositif prévu aux articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Par conséquent, le présent accord a été adopté par la voie de référendum dont le procès-verbal est annexé.

Le procès-verbal ainsi que le présent accord seront mis à disposition des collaborateurs sur l’intranet de l’entreprise.

La Société procèdera au dépôt du présent accord auprès de la DREETS sur la plateforme nationale « Télé Accords ».
Le présent accord sera également déposé en un exemplaire :
  • Auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes ;
  • À la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.


Fait à Nantes, le 8 novembre 2023

En 3 exemplaires originaux.


Pour la Société ALTYN













Mise à jour : 2023-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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