Accord d'entreprise ALU RENNAIS

UN ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI HEBDOMADAIRE

Application de l'accord
Début : 06/01/2025
Fin : 29/06/2025

Société ALU RENNAIS

Le 10/12/2024


ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE
(Mise en place)



Entre :
La société ALU RENNAIS, dont le siège social est situé à Z.A des Longrais 35520 La CHAPELLE DES FOUGERETZ, immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro ….. et représentée par M./Mme …..en qualité de …..
Et
M./Mme ..… en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)

Il a été convenu ce qui suit :
Préambule

Dans le cadre d’un contexte économique dégradé, l’entreprise ALU RENNAIS se trouve dans la nécessité d’adapter l’horaire à l’activité fluctuante de l’entreprise ou aux variations du carnet de commandes afin d’être plus compétitif face à la concurrence, d’améliorer les prestations fournies aux clients, de préserver l’emploi des salariés, …
Aussi face à cette situation, le présent accord a été proposé aux membres élus du CSE.
Article 1. Champ d’application
Les modalités d’aménagement du temps de travail décrites ci-dessous s’appliquent aux salariés du service de production des sites de La Chapelle des Fougeretz et Plougoumelen.
Article 2. Modalités d’aménagement du temps de travail
La durée de travail hebdomadaire de 39 heures en moyenne est répartie sur une période de référence de 24 semaines (à compter du 6 janvier 2025) selon les modalités suivantes :
  • Semaine 2 à semaine 13 : 42 heures (en 5 jours)
  • Semaine 13 à semaine 25 : 36 heures (en 5 jours)
Article 3. Modification de la durée et des horaires de travail
La durée et les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, notamment en cas de fluctuation de l’activité de l’entreprise.
Les salariés sont informés par affichage de ces changements au moins 5 jours calendaires à l’avance.
Article 4. Rémunération
Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération sur la base de 38 heures hebdomadaires, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué ; étant établi que conformément à l’accord sur la réduction du travail, en vigueur dans l’entreprise, la dernière heure supplémentaire hebdomadaire réalisée est récupérée sous forme de jour de réduction du temps de travail selon les modalités précisées dans ledit accord.
Article 5. Décompte et paiement des heures supplémentaires
S’il apparaît, au terme de la période de référence de 24 semaines, que des heures ont été effectuées au-delà de la moyenne de 39 heures, celles-ci sont payées en tant qu’heures supplémentaires.
L’ensemble de ces heures supplémentaires s’impute sur le contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures prévu par les dispositions conventionnelles applicables dans le Bâtiment.
Article 6. Absences
En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.
En cas d’absence rémunérée ou indemnisée par l’employeur, cette rémunération ou indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées ne donnent pas lieu à récupération.
Article 7. Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures.

Article 8. Date d’entrée en application

Le présent accord s’applique à compter du 6 janvier 2025 et est conclu pour une durée déterminée soit jusqu’au 29 juin 2025.

Article 9 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par trimestre sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 10 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prudhommes.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 11 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à La Chapelle des Fougeretz.

Le 10 décembre 2024.

Pour l’entreprise, Monsieur /Madame….


M./Mme ..… en qualité de membre élu
du comité social et économique (CSE)

Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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