Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de Travail des ouvriers pose et atelier et aux indemnités de déplacement du personnel ouvrier non sédentaires
Application de l'accord Début : 01/04/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS POSE ET ATELIER ET AUX INDEMNITES DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL OUVRIER NON-SEDENDAIRE
Entre :
L'entreprise ALUMINIUM PYRENEES, représentée par Madame M. XX et Monsieur M. XX agissant en qualité de co-gérants, relevant du code APE/NAF 4332B, immatriculée sous le n° de SIRET 310187133 et située à SAINT-ALBAN, Ci-après dénommée « la Société »
D’une part
Et
Les salariés de l’entreprise Ci-après dénommés « les Salariés »
D’autre part
Préambule
En application des Ordonnances du 22 Septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 Mars 2018, la société souhaite adapter notamment certaines dispositions conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail et aux indemnités de trajet afin de répondre aux besoins d’organisation existantes dans la société.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des semaines hautes d'activité et des semaines basses. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires. Par ailleurs, la politique sociale de l’entreprise est guidée également par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.
Convaincue du bien-fondé de cette approche, la Direction a pris la décision de faire un pas supplémentaire en confortant pour l’ensemble du personnel ouvrier un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail à savoir la mise en place d’un cycle de travail sur deux semaines alternant une semaine de 42.5 heures sur 5 jours et une semaine de 34 heures sur 4 jours.
La Société constate que les dispositions de la Convention collective relatives aux indemnités de trajet ne sont pas adaptées à l’organisation de l’entreprise et à l’exigence d’un décompte rigoureux et quotidien des petits déplacements sur chantier. La Société constate que la quasi-totalité de ses chantiers sont situés à moins de 50 kilomètres de son siège.
Le présent Accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 50 salariés. Conformément aux dispositions fixées par les articles L.2232-23-1, 2°du Code du travail, le présent accord a été négocié par la société avec les salariés, renvoyant à un vote à la majorité des 2/3.
Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :
TITRE 1 - Champ d'application de l’aménagement du temps de travail
Le présent chapitre s'applique aux catégories de salariés relevant du collège OUVRIER suivants : non sédentaire et sédentaire, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise. En sont exclus
Les cadres dirigeants
Le personnel ETAM de bureau
Le personnel Technicien exclusivement affecté au SAV
Les salarié (es) à temps partiel
Les salariés en contrats en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultants de leurs contrats de travail
Article 1 – Cycle de travail En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Pour les ouvriers dont l’horaire hebdomadaire de référence est à ce jour établi à 38.25 heures, l’organisation serait la suivante :
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
La durée maximale du cycle est de deux semaines consécutives. La répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle (nombre d'heures par semaine dans le respect de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures) est la suivante :
L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 38.25 heures. Sur 2 semaines consécutives, elle appliquera un horaire :
Semaine 1 : 34 heures la première semaine sur 4 jours
Semaine 2 : 42.5 heures la seconde semaine sur 5 jours.
La répartition de la durée du travail entre les différents jours de la semaine sera la suivante :
Semaine 1 :
Lundi : 8.5 heures
Mardi : 8.5heures
Mercredi : 8.5 heures
Jeudi : 8.5 heures
Vendredi : repos
Semaine 2 :
Lundi : 8.5 heures
Mardi : 8.5 heures
Mercredi : 8.5heures
Jeudi : 8.5 heures
Vendredi : 8.5 heures
Article 2 Durée maximale de travail
L'aménagement cyclique du temps de travail est soumis aux durées maximales de travail et la durée maximale hebdomadaire de 48 heures s'apprécie dans le cadre de la semaine et non en moyenne sur le cycle. Article 3 - Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne sont pas évaluées dans un cadre hebdomadaire mais sur la totalité du cycle. Sont considérées comme heures supplémentaires celles dépassant une moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle. 3.1 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif ni assimilées à du temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires. Les absences indemnisées et assimilées à du temps de travail effectif le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 38.25 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 38.25 heures).
3.2 Décompte des entrées / sorties
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité d’un cycle, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire fixé à l’article 3.2 ci-dessus. Un décompte de la durée du travail sera effectué :
Soit à la date de fin du cycle pour une embauche,
Soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ, et sera comparé à la durée moyenne hebdomadaire pour la même période.
Les heures effectuées en plus auront de facto la qualité d’heures supplémentaires et donneront lieu à paiement selon les majorations légales et conventionnelles en vigueur. Les heures payées et non travaillées feront l’objet d’une régularisation. Article 4 - Affichage et contrôle de la durée du travail
En matière d'affichage obligatoire, l'employeur indiquera sur les panneaux d’affichage le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, l'horaire de travail. La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que et notamment : sinistres, pannes de production, retards exceptionnels ou rupture d’approvisionnement, pandémie, absences de personnel, contraintes commerciales ou techniques non prévisibles, travaux urgents, modifications des commandes par le client ou la maitrise d’œuvre, le délai pourra être réduit à 3 jours. Article 5 – Durée du travail et rémunération des salariés Pour un temps complet, la durée de travail en vigueur sera :
Le temps de travail sera organisé sur une période de deux semaines consécutives, correspondant à 76.50 heures (42.5 heures et 34 heures)
La durée moyenne hebdomadaire de travail sera égale à 38.25 soit 76.50/2 semaines : 38.25heures
La durée mensuelle de référence selon la règle de la mensualisation sera de 165.75 heures.
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 38.25 heures sur toute la période de référence soit 165.75 heures mensuelles.
Article 6 Décompte des congés payés
Le décompte des congés payés est réalisé selon les règles de droit commun en la matière. Les jours de modulation prévus dans le cadre d'une organisation du travail par cycle, qui visent à répartir des heures de travail au sein d'un même cycle, n'ont pas la même nature que les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail. En conséquence, en cas de décompte des jours de congés en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congés correspond à un jour de modulation, ce dernier doit être comptabilisé comme jour de congé payé.
TITRE 2 : Indemnités de Petits Déplacements
Le présent chapitre s'applique aux catégories de salariés relevant du collège OUVRIER non sédentaire exclusivement, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise. En sont exclus
Les cadres dirigeants
Le personnel ETAM de bureau
Le personnel ouvrier sédentaire
Article 1 : Organisation et indemnisation des temps de trajet
L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir. L’indemnité de trajet n’est pas due dans les cas suivants :
Lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par la société sur le chantier ou à proximité immédiate ;
Lorsque le temps de trajet est déjà rémunéré en temps de travail effectif ;
Lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l’employeur.
TITRE 3 : Suivi de l'accord (ou clause de rendez – vous)
Pour la mise en œuvre de l’accord, il est prévu la création d'une commission paritaire de suivi dont la composition serait la suivante : un représentant du personnel ouvrier sédentaire, un représentant du personnel ouvrier non sédentaire, un représentant des dirigeants et un représentant du service gestion du personnel et qui se réunirait tous les ans. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord, les parties signataires conviennent de se réunir après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
TITRE 4 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Avril 2025.
TITRE 5 – Révision
Pendant sa durée d'application, l’accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision de l’accord selon les modalités et délais fixés par la loi. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
TITRE 6 – Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l'une ou l’autre des parties signataires. L'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions suivantes : la dénonciation à l'initiative de l’employeur ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Lorsque l’accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis de dénonciation. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
TITRE 7 - Notification et Dépôt
L’accord découlant du présent projet sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.