Accord d'entreprise ALUNITED FRANCE SAS

Un Accord portant sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée rebond (APLDR)

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/11/2027

40 accords de la société ALUNITED FRANCE SAS

Le 15/10/2025


ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE REBOND (APLDR)



[Adapter les parties signataires en fonction du niveau de négociation]



Entre :


Identification de l’Entreprise :

Raison sociale : ALUNITED France SAS

Code APE : Métallurgie de l'aluminium (2442Z)

Code SIRET : 399 203 140 RCS EVREUX

Nombre de salariés : 99105

Date de clôture de l’exercice : 31/12

Adresse : Parc Industriel d’Incarville Code postal : 27400Commune : LOUVIERS

Représentée par : M. xxxx En qualité de : Directeur Généraldu site



d’une part,




Entre :

  • [Dénomination/Raison sociale], représentée par [nom et fonction du représentant], d’une part

ET


FO, organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, représentée par M. yyy, délégué syndical
  • les organisations syndicales soussignées, d’autre part

d’autre part,


En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de son décret d’application n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond,




Il a été convenu ce qui suit :






Préambule

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (ci-après « APLDR ») au sein de l’établissement / l’entreprise / du groupe

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise l’établissement / l’entreprise / du groupe, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

  • 1. [Présenter la sSituation économique de l’établissement / l’entreprise/ du groupe, justifiant une baisse durable d’activité]

  • L’entreprise subit une baisse d’activité durable.
Nous avons principalement une clientèle « grands comptes » dans le secteur Automobile   et observons des baisses importantes du chiffre d’affaires annuel

Le marché automobile français connaît en 2025 une dynamique contrastée, marquée par une baisse globale des immatriculations, mais aussi par une transformation profonde des motorisations et des préférences des consommateurs.

Sur la période de janvier à août 2025,

les immatriculations de véhicules légers (voitures particulières et utilitaires légers) ont reculé de 7,7 % par rapport à l’année précédente. Cette tendance s’observe également sur les segments spécifiques : les voitures particulières enregistrent une baisse de 7,1 %, tandis que les utilitaires légers chutent de 9,9 %. Le segment des véhicules industriels est particulièrement touché, avec une baisse de 17 %.


Pour ALUnited, (….

) Données supprimées car confidentielles



Des démarches concrètes ont été engagées auprès de nos partenaires bancaires et de nos clients afin d’identifier des leviers de financement adaptés : refacturation, emprunt, leasing… L’objectif est clair : sécuriser notre trésorerie et garantir la continuité de nos activités dans les meilleures conditions.
Cette baisse de charge prévue sur fin 2025 et 2026, mais aussi l’amélioration de nos résultats fin 2027 nous amènent donc à envisager le recours à l’activité partielle à partir de Novembre 2025 via le dispositif de l’APLD-R.
  • Perspectives d'activité de l’entreprise, ainsi que les actions à engager afin d'assurer une activité garantissant leur pérennité et Besoins de développement des compétences

  • 2. [Présenter les perspectives d'activité de l’établissement / l’entreprise / du groupe, ainsi que les actions à engager afin d'assurer une activité garantissant leur pérennité]

D’après les déclarations sur le site de la Commission européenne, plusieurs stratégies sont envisagées pour relancer le marché automobile européen en 2025-2026 :
  • Innovation et transition numérique : Une nouvelle alliance européenne pour les véhicules connectés et autonomes vise à développer la prochaine génération de véhicules. Des aires d’essai et des « bacs à sable » réglementaires permettront de tester et d’améliorer ces technologies.

  • Passage aux véhicules à émissions nulles : La Commission européenne propose de modifier les normes d’émissions de CO2 pour les voitures et camionnettes, permettant aux constructeurs de compenser les objectifs non atteints sur une période de trois ans.

  • Stimulation de la demande : Des initiatives pour inciter les citoyens à adopter des véhicules à émissions nulles et accélérer le déploiement des stations de recharge sont mises en place.

Ces stratégies visent à renforcer la compétitivité et la durabilité de l’industrie automobile européenne

Coté ALUnited, le rachat de notre entreprise par un grand groupe industriel ouvre une nouvelle phase de développement stratégique. En rejoignant un acteur international majeur, nous bénéficions désormais de ressources renforcées, tant sur le plan

financier que technique. Cette intégration nous permet d’accéder à des capacités d’investissement accrues, à des technologies avancées et à un réseau commercial développé. Nous pourrons ainsi accélérer notre transformation, renforcer notre offre, et accéder à de nouveaux clients, tout en consolidant notre savoir-faire local. Ce soutien structurel constitue un levier essentiel pour assurer la pérennité de notre activité et notre repositionnement dans l’industrie automobile européenne.


Au sein de l’entreprise, nous avons lancés plusieurs diagnostics et/ou groupe de travail concernant la baisse du Chiffre d’affaires. Nous avons été

accompagnés par la BPI sur plusieurs thèmes et plusieurs actions ont déjà été accomplies :

(….

) Données supprimées car confidentielles

Actions commerciales

Le but étant de relancer le chiffre d’affaires et de se positionner comme acteur majeur sur la marché automobile Européen .
  • Restructuration de l’activité « Business developpment » en s’appuyant sur notre nouvelle stratégie de repositionnement en 3 DAS
  • Continuer l’activité de diversification ,

    hors du secteur Automobile

Actions sur l’unité de production

Le but étant de gagner en efficacité à travers la qualité et la rentabilité
  • Mobilité interne entre les unités de production
  • Réorganisation dans le but de toujours optimiser les ressources humaines
  • Investissement (maintenance, modernisation et acquisition d’équipements)

Action pour les besoins de développement des compétences dans l’entreprise au regard des perspectives d’activité

Le but étant de garder la motivation dans un contexte difficile et impliquer les équipes dans les transformation/adaptation/réorganisation des unités de production.
  • Formation ciblée : montée et développement en compétence (polyvalence, qualité, ingénierie)
  • Formation métier et/ou professionnalisante : Adaptation aux nouveaux besoins (normes, exigences clients ) et ou équipements (centres d’usinage, ligne de soudure laser)
  • Reconnaissance : valorisation des efforts et résultats

Ce plan vise une approche pragmatique et humaine. Il s'agit à la fois de traiter les causes profondes de la baisse d'activité et d'initier une dynamique de transformation collective.
Nous sommes convaincus qu’avec les actions de formation et les développements listés ci-dessus, nous serons en mesure de retrouver un chiffre d’affaires normal en 2028 .
Les résultats de ces actions ne seront pas immédiats, c’ est pourquoi ce dispositif de longue durée rebond de 18 mois nous permettra de traverser cette période de reconstruction.
L’engagement de la direction, le dialogue avec les salariés, et le suivi des actions seront les clés de la réussite.

Sur la base de ce diagnostic, les parties ont décidé des modalités suivantes de l’APLD-R.

3. [Présenter les besoins de développement des compétences de l’établissement / l’entreprise / du groupe, associés aux perspectives d’activité précédemment mentionnées]



ATTENTION : Afin de faciliter la rédaction, vous trouverez, dans l’annexe de la notice, des exemples de préambules

Article 1 – Champ d’application de l’accord au sein de l’entreprise ALUnited France

  • Champ d’application au sein de l’établissement / l’entreprise/ du groupe

Définir le champ d’application retenu et supprimer les options qui ne correspondent pas à votre choix :

Option 1 : Si l’accord est mis en place au niveau du groupe

Le présent accord collectif institue le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond au niveau du groupe.
Il concerne les entreprises

[indiquer ci-après les entreprises visées] :

[…]

Option 2 : Si l’accord est mis en place au niveau de l’entreprise

Le présent accord collectif institue l’activité partielle de longue durée rebond au niveau de l’entreprise.
Tous les salariés de l’entreprise, quelles que soient leurs catégories, sont susceptibles d'être placés en activité partielle de longue durée-rebond (APLD-R), dans le cadre de ce dispositif spécifique, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI et CDD à temps plein ou à temps partiel, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).
La réduction d'activité est prévue pour l’ensemble des activités de l’entreprise.

Option 3 : Si l’accord est mis en place au niveau d’un établissement ou de certains établissements de l’entreprise

Le présent accord collectif institue l’activité partielle de longue durée rebond au niveau de l’établissement

(indiquer ci-après l’établissement visé) :

[…].

OU

Le présent accord collectif institue l’activité partielle de longue durée rebond au niveau des établissements de l’entreprise mentionnés ci-après.
Sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond les établissements suivants 

(énumérer ci-après les établissements visés) :

  • […] ;
  • […] ;
  • […] ;
  • Activités et salariés concernés par le dispositif APLDR

1.2.1 - Activités de l’établissement / l’entreprise / du groupe concernées par l’activité partielle de longue durée rebond

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’établissement / l’entreprise / du groupe.

OU

Le présent accord collectif concerne les activités suivantes :
  • [….]
  • Par exemple :
  • Conception ;
  • Production ;
  • Maintenance ;
  • Informatique ;
  • Fonctions supports / services généraux / comptabilité / ressources humaines ;

1.2.2 - Salariés concernés par l’activité partielle de longue durée rebond

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.

OU

Les salariés affectés aux emplois figurant dans le tableau suivant sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.
Les informations figurant dans le tableau constituent un état établi à la date d’élaboration du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc.

[Répéter les lignes du tableau suivant autant de fois que nécessaire]

Au sein de l’activité […] (indiquer ici l’activité dans laquelle les emplois sont intégrés)

(Indiquer ici, le cas échéant, la collectivité de travail concernée : partie de l’établissement, unité de production, atelier, service, équipe projet, etc.)

Périmètre concerné

(Préciser ici la dénomination de l’emploi)

Emploi

(Indiquer ici le nombre de salariés occupant l’emploi concerné par le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond à la date d’élaboration du présent accord collectif)

Effectif

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

OU

[

si l’énumération des activités et des salariés est trop longue] La liste des activités et des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond figure en annexe du présent accord collectif.


Article 2. – Réduction maximale de l’horaire de travail


Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
Si la situation économique de l’entreprise le justifie, la réduction pourrait être portée à 50% maximum sur décision favorable de la DDETS.
Il est précisé que lorsque la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale alors, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.
La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée rebond peut conduire à la suspension totale de l’activité. En outre, la réduction collective de l'horaire de travail pourra conduire à placer les salariés en activité réduite par roulement.

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à XX% de la durée légale du travail

[indiquer le pourcentage de réduction, à savoir une réduction ne pouvant être supérieure à 40% de la durée légale du travail]. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

Il est précisé que lorsque la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale alors, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.
La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée rebond peut conduire à la suspension totale de l’activité.

OU

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure :
  • pour les salariés relevant de l’activité XX en moyenne, à XX% [

    indiquer le pourcentage de réduction, à savoir une réduction ne pouvant être supérieure à 40% de la durée légale du travail] de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié ;

  • pour les salariés relevant de l’activité YY en moyenne, à YY% [

    indiquer le pourcentage de réduction, à savoir une réduction ne pouvant être supérieure à 40% de la durée légale du travail] de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié ;

Il est précisé que lorsque la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale alors, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.
La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée rebond peut conduire à la suspension totale de l’activité.

OU

Eu égard à la situation particulière de l’établissement / l’entreprise / du groupe, et aux perspectives limitées de reprise d’activité au cours de la période de recours au dispositif, telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, l’établissement / l’entreprise / du groupe sollicite l’autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord, soit au plus égale à 50% de la durée légale du travail.
À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
Il est précisé que lorsque la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale alors, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.
La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée rebond peut conduire à la suspension totale de l’activité.


Article 3. – Modalités d’indemnisation des salariés en APLDR

Choisir une des 4 options et supprimer les options qui ne correspondent pas à votre choix :


Option 1 : Application du taux d’indemnité règlementaire de 70% avec maintien de la majoration de l’indemnité à 100% pour les salariés en forfait jours

Sous réserve de l'application, pour les salariés en forfait jours,
de l’alinéa 6 de l’article 103.5.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, 

OU

des stipulations de l’article XXX de l’accord YYY du JJMMAAA,

les salariés placés en activité partielle de longue durée rebond reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond.
À titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée rebond recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. 
Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Option 2 : Application d’un taux d’indemnité majoré avec maintien de la majoration de l’indemnité à 100% pour les salariés en forfait jours

Sous réserve de l'application, pour les salariés en forfait jours,
leftde l’alinéa 6 de l’article 103.5.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, 

OU

des stipulations de l’article XXX de l’accord YYY du JJMMAAA,

les salariés placés en activité partielle de longue durée rebond reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur correspondant à

[préciser le taux d’indemnisation au-delà de 70%] XX % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Option 3 : Application du taux d’indemnité règlementaire de 70% pour tous les salariés sans maintien de la majoration de l’indemnité à 100% pour les salariés en forfait jours

L’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée rebond, y compris les salariés en forfait jours, reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond. 

Les présentes stipulations prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, sur celles de l’alinéa 6 de l’article 103.5.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

OU

Les présentes stipulations écartent celles de l’article XXX de l’accord YYY du JJMMAAA.

À titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée rebond recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires relatives à l’indemnisation, ces nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond.

Option 4 : Application d’un taux d’indemnité majoré pour tous les salariés sans maintien de la majoration de l’indemnité à 100% pour les salariés en forfait jours

L’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée rebond, y compris les salariés en forfait jours, reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, correspondant à

[préciser le taux d’indemnisation au-delà de 70%] XX70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.


  • De plus , l’employeur s’engage si les conditions d’indemnisation restent telles que définies au moment de la signature de l’accord à verser

    un complément employeur visant à maintenir la rémunération nette antérieure du salarié à hauteur de 90%.


Les présentes stipulations prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, sur celles de l’alinéa 6 de l’article 103.5.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

OU

Les présentes stipulations écartent celles de l’article XXX de l’accord YYY du JJMMAAA.

Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.



Article 4 – Engagements en matière d’emploi

4.1 - Périmètre des engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois de l'intégralité des salariés inclus dans le périmètre du présent accord

[préciser le périmètre des engagements] :

l'intégralité des salariés inclus dans le périmètre du présent accord
OU
l'intégralité des salariés de l’établissement / l’entreprise / du groupe

[Possible uniquement si ce périmètre est plus grand que le périmètre d’application de l’accord].


4.2 - Durée d’application de l'engagement en matière d’emploi

Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9

[préciser la durée des engagements] :


la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9 ;

OU

une durée supérieure de X mois à la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9 ;

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.

4.3 - Autres engagements en matière d’emploi [Facultatif]

Par ailleurs, l’employeur s’engage à 

[exemples d’engagements] 

left
  • Recruter X alternants (Apprentis ou salariés en contrat de professionnalisation) / séniors [

    définir la notion de sénior] / bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés / […] à l’issue du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond ;

  • Procéder au remplacement des salariés dont le contrat a été rompu indépendamment de tout motif économique, tel que visé à l’article L. 1233-3 du Code du travail ;


Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle

5.1 - Actions proposées aux salariés

Dans la perspective de satisfaire les besoins en compétences évoqués dans le préambule du présent accord, l’employeur s’engage à proposer / proposera aux salariés tous types d’actions concourant au développement des compétences visées à l’article L. 6313-1 du Code du travail, en particulier les actions de formation professionnelle, les actions de validation des acquis de l’expérience et les bilans de compétences.
Une attention particulière sera accordée : aux [actions conduisant à l’obtention d’une certification,

ET/OU aux actions en vue de former les salariés aux métiers en tensiontension, ET/OU aux actions en vue de former les salariés aux métiers en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétenceset ET/OU aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir, en adéquation avec les besoins identifiés].

Les typologies d’actions qui pourront être sont proposées aux salariés sont les suivantes :

Modules de formation courts ou immersifs, ciblés sur des compétences managériales ou techniques, notamment pour accompagner l’arrivée de nouvelles technologies sur le site : soudure laser, gravage laser, usinage… ; accompagner la transition numérique et écologique, mais aussi organisationnelles avec par exemple des formations interculturelles

Formations qualifiantes ou certifiantes ou Parcours de professionnalisation, notamment dans le cadre de dispositifs comme la Pro-A ou le CPF. Permettre de réaliser des parcours sur les métiers en lien avec nos besoins : métrologie, performance industrielle …

Des actions de transfert de compétences en interne pour s’adapter aux nouveaux besoins organisationnels ou métiers en tension : correction, outillage , maintenance…

Bilans de compétences, pour accompagner les salariés dans leur évolution ou reconversion professionnelle ;

Actions de validation des acquis de l’expérience (VAE), permettant d’obtenir une certification reconnue ;

  • […] ;
  • […] ;
  • […] ;

Il est précisé que les actions susmentionnées peuvent notamment être mises en œuvre à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC), mises en œuvre dans une co-construction entre l’employeur et le salarié par la mobilisation éventuelle du compte personnel de formation ou de la promotion ou reconversion par l’alternance (PRO A), ainsi que mises en œuvre à l’initiative du salarié dans le cadre d’un projet de transition professionnelle sous réserve d’obtenir l’accord de l’association Transition pro régionale.

L’employeur examine la possibilité de mettre en place ces actions, chaque fois que cela est possible, pendant les périodes chômées, sous réserve de l’accord du salarié.

OU

L’employeur privilégiera la mise en œuvre de ces actions pendant les heures chômées sous réserve de l’accord du salarié.


5.2 - Modalités de financement de actions

Les actions seront financées dans les conditions de droit commun selon les dispositifs mobilisés.
[Attention : tout ce qui suit est paramétrable selon les intentions de l’employeur]

5.2.1 - Pour les actions mises en œuvre à la stricte initiative de l’employeur :

L’employeur s’engage à participer à la prise en charge des actions dans les limites ci-dessous exposées :

  • Financement par l’entreprise concernant les formations en interne
  • Financement par l’OPCO dans le cadre du développement des compétences : formation métiers, et dans le cadre d’accord de branche susmentionné.
Les heures de formation s’effectueront prioritairement pendant les périodes d’activité partielle. La majeure partie des formations seront dispensées sur le site de l’entreprise. Dans le cas d’éventuelles formations dispensées hors site, les frais de déplacement seront pris en charge par l’entreprise après validation par celle-ci des formations concernées.
Le financement de l’entreprise est limité à un montant de XX € par salarié sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’établissement / l’entreprise / du groupe de XX€.

OU

L’employeur s’engage à participer à la prise en charge des actions dans les limites ci-dessous exposées, sous réserves des financements publics et mutualisés auxquels il est éligible et qu’il sollicite auprès de l’Opco 2i :
Le financement prévisionnel de par l’entreprise est fixélimité à à un montant de XX € par salarié sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale annuelle établie au niveau de l’établissement / l’entreprisepour le site / du groupe de 70 000XX€. Pour information, elle était de 60 000€ en 2024 et 2025, pour un effectif supérieur.

Ainsi, le financement des coûts des actions peut faire l’objet des fonds visés à l’article L. 6332-1-3, qu’il s’agisse :
  • des fonds dédiés aux entreprises de moins de cinquante salariés [

    si entreprise de moins de 50 salariés]

  • des fonds réservés pour les formations des salariés d’entreprises confrontées à de graves difficultés économiques conjoncturelles relevant d’un accord de branche conclu en application de l’article 88 de l’accord du 8 novembre 2019 relatif à l’emploi, à l’apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie [Si entreprise en tout ou partie couverte par un accord « mesures d’urgence » en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle]

5.2.2 - Pour les actions co-construites avec le salarié :

Mobilisation de la ProA

Le financement des coûts des actions est assuré par l’Opco 2i dans les conditions prévues par son conseil d’administration

Mobilisation du CPF : Engagements en matière de co-construction de parcours

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, dès lors que la formation se déroule au moins en partie pendant les heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée rebond. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation, ni le maintien de la rémunération à 100%..

Le financement de l’entreprise est limité à un montant de XX€ par personne sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’établissement / l’entreprise / du groupe de XX€. Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité par ordre d’arrivée, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’employeur [Définir les critères par exemple ordre d’arrivée, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’employeur OU ancienneté dans l’entreprise…].

Abondement du compte personnel de formation

L’employeur s’engage à financer des abondements au compte personnel de formation de chaque salarié ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.
NB : il est possible de définir une liste précise de certifications professionnelles ouvrant droit à l’abondement de l’employeur.
L’abondement est limité à un montant de XX € par personne sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’établissement / l’entreprise / du groupe de XX€. Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité par …… [

Définir les critères par exemple ordre d’arrivée, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’employeur OU ancienneté dans l’entreprise…].

5.3 - Modalités d'information des salariés

Les modalités d’information aux salariés de la mise en place de ces actions et des moyens seront affichées sur les panneaux d’information destinés aux salariés. L’information sera également bien expliquée individuellement pour facilement répondre aux questions des salariés afin d’inciter les salariés à se former.
La liste des actions proposées aux salariés et leurs modalités de financement sont portées à la connaissance des salariés par le biais ....... [

indiquer la forme de l’information : par voie d’affichage sur les lieux de travail, réunion d’information à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé, courriels, l’intranet de l’entreprise ou tout autre moyen permettant de conférer date certaine à l’information]. 


5.4 - Durée d’application de l'engagement

Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9 ;

[préciser la durée des engagements] :


la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9 ;

OU

une durée supérieure de X mois à la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9 ;

Article 6 – Modalités d’information des salariés et du CSE sur les engagements

6.1 - Information des salariés

Les engagements souscrits dans le présent l’accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle sont portés à la connaissance des salariés compris dans le périmètre d’application du dispositif mentionné à l’article 1.2 par par le biais .......[

indiquer la forme de l’information : par voie d’affichage et envoi mail. L’accord sera également disponible à tous sur les lieux de travail, réunion d’information à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé, courriels, l’intranet sur le réseau informatique interne de l’entreprise ou tout autre moyen permettant de conférer date certaine à l’information] :. P/Communication/Docs RH/Accords signés

6.2 - Information du CSE [obligatoire uniquement si l’entreprise compte au moins 50 salariés]

Le comité social et économique est informé des engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.

Article 7 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond

[Définir les modalités d’information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond]

Les organisations syndicales signataires et le comité social et économique sont informées au moins tous les 3XX mois

[préciser la périodicité, qui ne peut être supérieure à trois mois] de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information est communiquée au cours [préciser les modalités de communication de l’information] d’une réunion spécifique ou lors des réunions mensuelles du CSE sous forme / d’une réunion de point de suivi, à l’issue des laquelles un compte-rendu est rédigé.


Par ailleurs, le comité social et économique est informé au moins tous les XX mois

[préciser la périodicité, qui ne peut être supérieure à trois mois] de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Article 8 –Clause(s) facultative(s)Mobilisation des congés payés

Les salariés souhaitant limiter les conséquences financières du recours à l'activité partielle auront la possibilité de poser des jours de congés acquis en lieu et place des journées non travaillées prévues par la programmation de l’APLD-R.
La demande devra être effectuée selon les modalités habituelles de pose de congés.

[Dans un accord collectif portant sur l’activité partielle de longue durée rebond, plusieurs clauses facultatives peuvent être insérées]

  • Les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée d'application du dispositif prévu à l’article 9 ;
  • Les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
  • Les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales ;
  • Les actions spécifiquement engagées en faveur du maintien dans l'emploi des salariés âgés d'au moins cinquante-sept ans.

Article 9 – Date de début et durée d’application de l’activité partielle de longue durée rebond

9.1 - Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond est sollicité à compter du

[1er Novembre 2025Cette date est comprise entre le premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été transmise à l'autorité administrative et le premier jour du troisième mois civil suivant la transmission de cette demande] jour mois année.

[Si l’entreprise est en activité partielle de droit commun lors de sa demande de validation, le cas échéant préciser]

Pour le cas où la validation du présent accord serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

9.2 - Durée de recours au dispositif

L’entreprise L’établissement / l’entreprise / le groupe souhaite recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond durant une période de 18XX mois

[préciser la durée retenue, jusqu’à 18 mois], consécutifs ou non, sur une période de référence de 24XX mois [préciser la durée retenue, jusqu’à 24 mois] consécutifs.

Il a pour terme le

1er Novembre 2027[préciser la date du terme] Jour Mois Année.


Article 10 – Validation de l’accord collectif

Procédure de validation de l’accord [Préciser les éléments ci-après à fin informative]

Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 193 de la loi HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051168007" \hn° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois maximum.

Article 11 – Bilan du dispositif

11.1 - Bilan avant l’échéance de chaque période d’autorisation [Préciser les éléments ci-après à fin informative]

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’employeur adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur :
  • Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 2 du présent accord
  • Le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord.

11.2 - Bilan lors d’une demande de nouvelle autorisation [Préciser les éléments ci-après à fin informative]

Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée :
  • Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord,
  • Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de l'établissement /de l'entreprise / du groupe,
  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, lorsqu'il existe, a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.

11.3 - Bilan final [Préciser les éléments ci-après à fin informative]


Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif mentionné à l’article 9, l’employeur adressera à l’autorité administrative :
  • Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord ;
  • Une présentation des perspectives d'activité de l'établissement / de l'entreprise / du groupe à la sortie du dispositif ;
  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, , s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.

Article 12 – Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage , sur les panneaux de communicationsur leur(s) lieu(x) de travail.

OU

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais de ….…

[Préciser le moyen permettant de conférer date certaine à l’information délivrée] :

  • l’intranet de l’entreprise ;
  • courriels ;
  • […]

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont portés à la connaissance des salariés par l’employeur dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.


Article 13 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 9 du présent accord.
En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.

Article 14– Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

[Préciser les modalités de suivi de l’accord. Un exemple de clause est proposé ci-après, mais les parties sont libres dans la détermination de ces modalités]

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de [… se revoir tous les … / d’assurer le suivi de l’accord dans le cadre de la réunion spécifique ou/ de suivi portant sur la mise en œuvre du dispositif / ou toute autre mesure librement déterminée par les parties].

Article 15 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 16 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1, L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Louviersxxx

[indiquer le CPH compétent en fonction du lieu de conclusion de l’accord].

Le comité social et économique, est informé de l’instauration de cet accord. L’information de la conclusion de cet accord sera donnée à la prochaine réunion de CSE.

Fait à Louviers, 15 Octobre 2025

Pour la société ALUnited France, Pour les Organisations syndicales représentatives,

M xxxx M yyyyyy
Directeur du SiteDélégué Syndical FO

Mise à jour : 2025-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas