AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT SIGNE
LE 14 OCTOBRE 2013
L’Association Limousine pour l’utilisation du Rein Artificiel à Domicile, dénommée ci-après « ALURAD » dont le siège est situé à Gain – 87170 ISLE, association loi 1901, dont le Code NAF est 8610Z, le n° SIREN 312 732 365,
Représentée par Monsieur …………….. en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part
ET
L’Organisation Syndicale Signataire ………………. dument représentée par Madame……………………..Déléguée Syndicale, désignée en date du ………….
D’autre part
PREAMBULE
Un accord de branche signé le 17 avril 2002 (agréé et étendu) modifié par avenant du 19 avril 2007 a fixé un certain nombre de dispositions permettant la mise en place du travail de nuit au sein des entreprises de la branche.
Le 14 octobre 2013 un accord d’entreprise a été conclu au sein de l’ALURAD pour préciser et introduire d’autres dispositions concernant les travailleurs de nuit et le travail de nuit.
Dans le cadre du suivi de cet accord et des NAO de 2016, une demande a été formulée portant surtout sur le mode d’acquisition des nuits de récupération pour les salariés ayant accompli du travail de nuit, faisant l’objet d’un premier avenant en date du 10 octobre 2017.
L’évolution de l’organisation de travail a amené la direction et les salariés effectuant des nuits sur le site de Limoges Schoelcher à réfléchir à de nouvelles modalités de travail. L’organisation est entrée dans une phase test de juillet à décembre 2024. Un appel à candidature interne a été lancé et a permis de retenir des salariés intéressés par cette organisation. Avec eux, plusieurs scenarii ont été travaillés. C’est dans ce contexte que plusieurs réunions ont eu lieu entre la direction et les salariés effectuant des nuits entre le mois de juillet 2024 le mois de décembre 2024. Le scenario retenu a fait l’objet d’une première réunion d’information s’est tenue lors du CSE du 03 février 2025, dont l’objet était d’évoquer plus en détails le contenu de l’avenant de révision de l’accord de 2013 portant sur le travail de nuit au sein du site de Schoelcher.
Au terme de cette concertation avec l’ensemble des parties concernées,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE d’appliquer de nouvelles modalités pour compléter l’accord signé le 14 octobre 2013 et son avenant du 10 octobre 2017, par les articles nouveaux ci-après et d’ajouter des articles relatifs à la date d’effet, la durée, les formalités de dépôt.
ARTICLE 3 : Définition du travail de nuit
Il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 3122-29 du Code du travail, le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Une convention collective étendue (ce qui est le cas pour l'accord UNIFED du 17 avril 2002) ou un accord d'entreprise peut toutefois prévoir une période de référence différente de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures, incluant en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.
La notion de travail de nuit doit être distinguée de celle de travailleur de nuit définie par l’article 2 de l’accord de branche comme celui qui :
- soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire (période définie du 1er jour au dernier jour du mois considéré) durant la plage nocturne,
- soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien entre 21 heures et 7 heures.
Si le salarié n’atteint pas les 40 heures par mois, il convient alors d’apprécier sa qualité de travailleur de nuit selon le critère de la semaine. Il convient de souligner que lorsqu’on apprécie la qualité de travailleur de nuit à la semaine, la condition d’au moins 3 heures de temps de travail effectif sur la plage horaire doit se réaliser au moins deux fois par semaine et cela sur toutes les semaines du mois. Il n’existe pas dans l’accord de branche de définition renvoyant à un temps de travail annuel, la référence étant soit la semaine soit le mois. Par "horaire habituel", il y a lieu d'entendre un horaire qui se répète d'une façon régulière d'une semaine à l'autre. Ainsi, le personnel de l'ALURAD entrant dans le champ d'application du présent accord sera considéré comme travailleur de nuit, si le nombre d'heures effectuées la nuit répond aux conditions fixées par l'accord de branche.
ARTICLE 4 (nouveau) : Durée quotidienne et hebdomadaire de travail
applicable au travail de nuit
4.1 -Détermination de la plage horaire
La plage horaire du travail de nuit au sein de l'ALURAD est comprise entre 20 h 10 et 7 h 00.
Celle-ci déroge en conséquence à l'article L. 3122-34 du Code du travail mais correspond aux dispositions de l'article 1 de l'accord de branche du 17 avril 2002.
Les contreparties résultant de cette durée de travail sont définies ci-après, à l'article 5 dans le respect de l'accord de branche suscité, celles-ci étant différentes selon que le statut de travailleur de nuit est ou non applicable aux salariés visés par le présent accord.
4.2 -Durée hebdomadaire de travail de nuit
Compte tenu des contraintes de prise en charge des patients en hémodialyse longue nocturne, la durée maximale quotidienne effective du travail de nuit est fixée à 10 h 50 en accord avec les salariés concernés. Les salariés exerçant leur activité de nuit travailleront 3 nuits par semaine, soit 32 h 50 (payées 35 h). Ils travailleront exclusivement de nuit.
L’accord des salariés est formalisé par écrit (avenant au contrat de travail).
4.3 -Constitution de l’équipe de nuit
Les équipes des travailleurs de nuit, appelées « IDE de nuit », seront constituées de salariés permanents de nuit. Ils sont au nombre de deux. Pour des raisons de sécurité, les IDE de nuit ne seront pas isolés, l’organisation répondant aux obligations réglementaires du code de la santé publique avec astreintes médicales de nuit et répondant aux effectifs normés. Pour assurer le remplacement des personnels de nuit, il sera fait appel au volontariat parmi les personnels de jour par le biais d’un appel à candidature. Ces derniers bénéficieront, le temps du remplacement, des mêmes conditions que les IDE de nuit permanents. Une vigilance particulière sera portée sur le planning de reprise de jour, qui sera ajusté afin de permettre un rythme de jour à partir du mardi suivant.
Tout salarié occupant un poste de nuit souhaitant accomplir une action de formation, incompatible avec ses horaires de nuit, pourra, à sa demande et sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique, être affecté le temps de sa formation, à un poste de jour.
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale spécifique et aura une visite d’information et de prévention organisée par le service de santé au travail dans le mois qui suit son affectation sur le poste. La périodicité des visites médicales est fixée à trois ans maximum.
ARTICLE 5 (nouveau) Contreparties :
Les salariés visés au présent accord bénéficient de contreparties en repos et en salaire ci-après définies.
Les salariés de nuit de l'ALURAD visés au présent accord se verront appliquer les contreparties suivantes :
5.1 -Contreparties en salaire
Pour les salariés travaillant de nuit :
32 h 50 de travail payées 35 heures,
- indemnité de nuit conventionnelle pour toute nuit travaillée calculée à raison de 2.71 points par nuit x valeur du point en vigueur. L’ALURAD a fait le choix de doubler le nombre de points, soit 5.42 points par nuit travaillée.
- prime de nuit de 40 € bruts par nuit travaillée
5.2 -Contreparties en repos
Modalité d’acquisition et de décompte des repos de compensation pour les salariés répondant à la définition de travailleur de nuit
Selon les dispositions conventionnelles applicables, lorsqu’un salarié a une activité inférieure à un an en qualité de travailleur de nuit, les modalités d’acquisition sont les suivantes.
Dans l’année civile, pour une période travaillée :
inférieure à 6 mois, le repos est de un jour,
supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 2 jours.
Modalité de prise des repos compensateur
La durée du repos est de durée égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels. Les jours de repos compensateur devront être programmés en fonction des plannings.
En cas d’absence au moment de la planification, le repos acquis sera reporté. Les jours de repos compensateur acquis l’année N-1 devront être pris au cours de l’année civile N.
Il est précisé que la période prise en compte pour apprécier l'application ou non du statut de travailleur de nuit est de 6 mois consécutifs ou non sur une année.
Les modalités de prise des repos de compensation doivent répondre aux modalités suivantes :
Lorsqu’au moins une récupération de 10 h 50 est acquise au titre de l’année N, celle-ci devra être programmée en fonction des plannings du salarié et ce au cours de l’année N+1 (même si les semaines de travail de nuit ont été accomplies au début de l’année N).
En cas d’absence au moment de la planification prévue au cours de l’année N + 1, le repos acquis sera reporté.
Les jours de repos de compensation acquis au cours de l’année N devront être pris au plus tard au cours de l’année civile N+1 (sous réserve du cas visé ci-dessus en cas d’absence).
Les salariés effectuant les remplacements des équipes de nuit bénéficieront des mêmes avantages durant leurs périodes de remplacement.
ARTICLE 10 (nouveau) : date d’effet – durée
Le présent avenant de révision est applicable à compter de l’année civile 2025. Ainsi à compter du 1er mars 2025, l’acquisition et la récupération de 10 h 50 au titre des semaines de travail de nuit sera acquise à partir de 8 semaines effectuées au cours de l’année 2025. Les jours de récupération seront donc pris à compter de l’année civile 2026
.
Sa durée est identique à celle de l’accord initial soit à durée indéterminée.
ARTICLE 11 (nouveau) : Révision – Dénonciation
11.1 - Révision
Le présent accord et son avenant pourront faire l’objet de révision par le CSE, le CSSCT et les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois
à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois
pour adapter l’accord en cas d’évolution législative ou conventionnelle après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
11.2 - Dénonciation
Le présent avenant (comme l’accord initial), conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du Travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :
En un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Limoges ;
En deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Limoges (ainsi que la liste et l’adresse de chaque établissement).
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres du CSE – CSSCT dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail).
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de l’ALURAD, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R.2262-3 du Code du Travail.
Enfin il sera publié dans la base de données nationale dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 13 – SUIVI DE L’AVENANT
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent avenant (et de l’accord initial) et prévenir d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation, une réunion annuelle avec les membres du CSE sera consacrée au bilan d’application du présent avenant et de l’accord. A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.