Accord d'entreprise ALUSTORE

ALUSTORE Accord d'intéressement Convention Collective 20231207

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/06/2026

2 accords de la société ALUSTORE

Le 07/12/2023


ACCORD D’INTERESSEMENT
Accord établi le 7 Décembre 2023
Pour la période allant du 01/07/2023 au 30/06/2026

Adhésion (avec options particulières) à l’Accord Collectif National du 15 Mars 2018 instituant un intéressement dans le bâtiment et les travaux publics.



SARL ALUSTORE
RCS Manosque 418 377 446
Capital Social de 15 000,00 €
Représentée par Madame/Monsieur






Accord d’intéressement réalisé par le Cabinet EC & TERRA
930 avenue d’Arménie 13120 Gardanne
SIRET 804 347 342 00029Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u RAPPEL PAGEREF _Toc154765783 \h 5
PREAMBULE PAGEREF _Toc154765784 \h 6
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc154765785 \h 8
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc154765786 \h 8
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc154765787 \h 8
2.1 - ENTREPRISES PAGEREF _Toc154765788 \h 8
2.2 - BÉNÉFICIAIRES PAGEREF _Toc154765789 \h 8
ARTICLE 3 - ADHÉSION DES ENTREPRISES PAGEREF _Toc154765790 \h 9
3.1 - MODALITÉS D’ADHÉSION PAGEREF _Toc154765791 \h 9
3.2 - DATE DE L’ADHÉSION PAGEREF _Toc154765792 \h 10
3.3 - DURÉE DE L’ADHÉSION PAGEREF _Toc154765793 \h 10
3.4 - MODIFICATION / DÉNONCIATION DE L’ADHÉSION PAGEREF _Toc154765794 \h 10
TITRE II – RÉGIME GÉNÉRAL D’INTÉRESSEMENT PAGEREF _Toc154765795 \h 12
ARTICLE 4 - CALCUL DE L’INTERÉSSEMENT PAGEREF _Toc154765796 \h 12
4.1 - FORMULE DE CALCUL DE L’INTÉRESSEMENT PAGEREF _Toc154765797 \h 12
4.2 - PLAFOND GLOBAL DE L’INTÉRESSEMENT PAGEREF _Toc154765798 \h 12
4.3 – DISTRIBUTION D’UN SUPPLÉMENT D’INTÉRESSEMENT PAGEREF _Toc154765799 \h 13
ARTICLE 5 - RÉPARTITION DE L’INTÉRESSEMENT PAGEREF _Toc154765800 \h 13
5.1 - MODE DE RÉPARTITION ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES PAGEREF _Toc154765801 \h 13
5.2 - PLAFOND INDIVIDUEL PAGEREF _Toc154765802 \h 14
ARTICLE 6 - AFFECTATION DES DROITS PAGEREF _Toc154765803 \h 15
6.1 - OPTION DU BÉNÉFICIAIRE PAGEREF _Toc154765804 \h 15
6.2 - MODALITÉS DE PLACEMENT DES DROITS PAGEREF _Toc154765805 \h 15
6.3 - DÉLAI D’AFFECTATION PAGEREF _Toc154765806 \h 16
ARTICLE 7 - INFORMATION ET SUIVI PAGEREF _Toc154765807 \h 16
7.1 - SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc154765808 \h 16
7.2 - INFORMATION COLLECTIVE PAGEREF _Toc154765809 \h 16
7.3 - INFORMATION INDIVIDUELLE PAGEREF _Toc154765810 \h 17
TITRE III – OPTIONS DÉROGATOIRES AU RÉGIME GÉNÉRAL PAGEREF _Toc154765811 \h 19
ARTICLE 8 - OPTIONS RELATIVES AUX MODALITÉS DE CALCUL DE L’INTÉRESSEMENT PAGEREF _Toc154765812 \h 19
8.1 - SEUIL DE DÉCLENCHEMENT PAGEREF _Toc154765813 \h 19
8.2 - FORMULE DE CALCUL DE L’INTÉRESSEMENT PAGEREF _Toc154765814 \h 19
8.3 - PLAFOND GLOBAL DE L’INTÉRESSEMENT PAGEREF _Toc154765815 \h 21
ARTICLE 9 - OPTIONS RELATIVES A LA RÉPARTITION DE L’INTÉRESSEMENT PAGEREF _Toc154765816 \h 22
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc154765817 \h 25
ARTICLE 10 - COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD DE BRANCHE PAGEREF _Toc154765818 \h 25
ARTICLE 11 - CLAUSE DE SAUVEGARDE PAGEREF _Toc154765819 \h 25
ARTICLE 12 - DÉPÔT ET EXTENSION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc154765820 \h 25
ARTICLE 13 - RÈGLEMENT DES LITIGES PAGEREF _Toc154765821 \h 25
ARTICLE 14 - ADHÉSION PAGEREF _Toc154765822 \h 26
ARTICLE 15 - DÉNONCIATION ET RÉVISION PAGEREF _Toc154765823 \h 26
ARTICLE 16 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE PAGEREF _Toc154765824 \h 26
Article 17 - CLAUSE BUTOIR PAGEREF _Toc154765825 \h 27
Article 18 - ORGANE DE CONTROLE PAGEREF _Toc154765826 \h 27
Article 19 - DEPÔT PAGEREF _Toc154765827 \h 27

ENTRE-LES SOUSSIGNES :


La société SARL ALUSTORE, Société à responsabilité limitée, au capital de 15 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Manosque sous le numéro 418 377 446 ayant son siège social situé Zone industrielle de Saint Christophe, avenue Gutenberg à Digne-les-Bains (04000), représentée par Madame/Monsieur en qualité de Directeur(rice) Général(e), dûment habilité pour la signature des présentes ;
Ci-après dénommée "l'Entreprise",
D'UNE PART,

ET

Le personnel statuant à la majorité des 2/3 conformément à la feuille d'émargement ci-jointe,

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D'INTERESSEMENT DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE.


RAPPEL

Le présent accord est conclu au sein de l’Entreprise en application des articles L.3311-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l’intéressement. L’Entreprise, désireuse d’associer davantage son personnel à sa bonne marche et aux résultats de son expansion, a décidé de mettre en place un accord d’intéressement.
Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du Travail et de la Sécurité sociale. Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. Les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord ne constituent donc pas pour ces derniers un avantage acquis.

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.3312-4 DU CODE DU TRAVAIL, L’INTERESSEMENT NE SE SUBSTITUE A AUCUN DES ELEMENTS DE REMUNERATION EN VIGUEUR DANS L’ENTREPRISE (OU QUI DEVIENDRAIENT OBLIGATOIRES EN VERTU DE REGLES LEGALES OU CONTRACTUELLES).

L'effectif de l'Entreprise est compris entre 1 et 10 salariés à la date de signature du présent accord.
L'Entreprise n'est pas soumise à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise car elle n'a pas atteint le seuil d'effectif requis.
L'Entreprise n’est pas soumise à l'obligation d’organiser les élections des délégués du personnel car elle n’a pas atteint le seuil d’effectif requis.

L’Entreprise n’a pas de délégués syndicaux à ce jour.

L'Entreprise est de ce fait à jour de ses obligations et peut valablement conclure le présent accord.

L’Entreprise est adhérente aux Conventions Collectives suivantes :
  • Concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés (IDCC 1596)
  • Employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (IDCC 2609)
Le présent Accord est donc régi par les dispositions de l’Accord Collectif National du 18 Mars 2018 instituant un intéressement dans le bâtiment et les travaux publics.
PREAMBULE
Le présent accord, issu des négociations ouvertes dans le respect des dispositions de l’article L. 3312-9 du Code du travail, vient compléter la gamme des dispositifs mis à disposition des entreprises du BTP et notamment les plus petites d’entre elles pour qu’elles puissent en faire bénéficier leurs salariés.
Cet accord concrétise la volonté des signataires de faciliter la mise en œuvre d’un régime d’intéressement dans les TPE/PME et d’encourager sa diffusion la plus large possible dans les entreprises des Travaux Publics qui le souhaitent.
Ce dispositif est conçu pour être facilement décliné au niveau de l’entreprise au moyen d’une adhésion aux modalités très simplifiées notamment pour les plus petites d’entre elles. Il a pour objectif d'encourager l'effort individuel et collectif à travers le partage des fruits de la croissance et de la performance de l’entreprise.
L’accord définit un régime général d’intéressement simple à mettre en œuvre et dont la base de calcul est le résultat courant avant impôt car il traduit la bonne marche économique de l’entreprise.
Le montant global d’intéressement ainsi calculé donnera lieu à une répartition entre tous les bénéficiaires proportionnellement à leur salaire afin de tenir compte de la contribution de chacun, du fait des fonctions exercées et des responsabilités assumées, dans l’effort collectif qui a été nécessaire à la réalisation du résultat.
Les partenaires sociaux du secteur des Travaux Publics ont néanmoins souhaité définir dans l’accord des options afin que les entreprises qui le souhaitent puissent adapter les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement proposées par le régime général. Ces possibilités de personnalisation du dispositif permettent à l’intéressement mis en place d’être en adéquation avec les objectifs que chaque entreprise poursuit dans le cadre de sa démarche de développement.
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord prévoit des dispositions d’accès spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés grâce à un accès direct. Il propose un cadre simple susceptible de convenir aux petites et moyennes entreprises mais aussi de la souplesse du fait des options proposées qui pourront intéresser toutes les entreprises quelle que soit leur taille.
Il est rappelé qu’eu égard à son caractère par nature aléatoire, le montant de l’intéressement collectif est variable suivant les exercices et peut donc être, au vu des résultats de l’entreprise, nul. En conséquence, les primes individuelles d'intéressement versées aux salariés des entreprises adhérentes au présent accord ne constituent pas un avantage acquis.
Conformément à la législation en vigueur, ces primes d'intéressement n'auront pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Elles seront donc notamment exonérées de cotisations sociales, à l’exception, au jour de la signature de l’accord, du forfait social employeur et de la CSGCRDS.
De plus, l’intéressement ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur dans l’entreprise au moment de l’adhésion, sauf respect d’un délai de 12 mois entre le dernier versement de l’élément de salaire supprimé et la date de mise en place du présent accord.
Il est enfin rappelé que les entreprises doivent satisfaire aux obligations incombant à l’employeur en matière de représentation du personnel pour pouvoir instituer un intéressement collectif des salariés.
Les partenaires sociaux des Travaux Publics rappellent qu’ils ont mené conjointement une négociation aboutissant à la conclusion d’un accord Travaux Publics dont les dispositions sont identiques à celles applicables dans la branche du Bâtiment.
En conséquence, les signataires du présent accord s’engagent à faire évoluer ces dispositions conventionnelles dans le cadre de négociation commune avec les partenaires sociaux du Bâtiment.
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre, dans les entreprises visées à l'article 2.1 ci-après, d’un intéressement collectif des salariés aux résultats des entreprises en application des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail.
Il détermine notamment les modalités du régime général d’intéressement de branche ainsi que les différentes options pouvant être retenues par les entreprises dans leur acte d’adhésion. L’entreprise adhérente a ainsi la possibilité d’opter pour des modalités de calcul de la prime globale d’intéressement et/ou de répartition différentes de celles définies dans le régime général.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

2.1 - ENTREPRISES
Sont comprises dans le champ d’application du présent accord et dénommées ci-après les « Entreprises » : les entreprises ou organismes, ainsi que leurs filiales, dont l’activité principale, exercée sur le territoire français y compris les départements d’outre-mer.

2.2 - BÉNÉFICIAIRES
Les membres du personnel bénéficiant de l’intéressement sont :

$1. Les salariés susceptibles d’en bénéficier en vertu de la loi et ayant atteint trois mois d’ancienneté dans l’Entreprise. La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l’entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.

Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze (12) mois qui la précèdent.
En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage au sens de l’article L.612-8 et suivants du Code de l’Education (hors formation professionnelle continue et stage des jeunes de moins de 16 ans) de plus de deux (2) mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire, la durée de ce dernier est prise en compte pour le calcul de son ancienneté.

$2. Le ou les chef(s) d'entreprise ou le ou les mandataire(s) social (sociaux) non titulaire(s) d’un contrat de travail de la société et le cas échéant le conjoint du chef d'entreprise, s'il a le statut mentionné à l'article L.121-4 du Code de Commerce de conjoint collaborateur (au sens du décret n°2006-966 du 01/08/06) ou de conjoint associé, compte(nt) également parmi les bénéficiaires évoqués ci-dessus, l'entreprise comptant un nombre de salariés inférieur ou égal au maximum légal (250 salariés).

Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de l’intéressement comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l’accord sont remplies.
ARTICLE 3 - ADHÉSION DES ENTREPRISES

Peuvent adhérer au présent accord d’intéressement de branche, les Entreprises qui ne disposent pas d’un accord d’intéressement spécifique conclu selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3312-5 du Code du travail.

3.1 - MODALITÉS D’ADHÉSION

3.1.1 - ADHÉSION AU RÉGIME GÉNÉRAL D’INTÉRESSEMENT DE BRANCHE
L’entreprise qui adhère au présent accord dans le cadre du régime général d’intéressement défini au titre II procède comme suit :
  • L’Entreprise employant habituellement un effectif de 50 salariés et plus, adhère au présent accord d’intéressement de branche sur la base d’un accord d’entreprise conclu selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3312-5 du Code du travail. Par cet accord, les parties décident d’appliquer les dispositions du régime général d’intéressement défini au titre II du présent accord de branche.
  • L’Entreprise de moins de 50 salariés peut appliquer le présent accord de branche sans avoir à conclure un accord d’entreprise par simple adhésion unilatérale de l’employeur.

3.1.2 - ADHÉSION AVEC OPTIONS PARTICULIÈRES
L’entreprise qui, quel que soit son effectif, souhaite opter pour des modalités de calcul de la prime globale d’intéressement et/ou une répartition différentes de celles définies dans le Régime Général d’intéressement adhère au présent accord d’intéressement de branche sur la base d’un accord d’entreprise conclu selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3312-5 du Code du travail.
Cet accord d’entreprise :
  • mentionne l’adhésion à l’accord de branche d’intéressement ;
  • précise les modes de calcul et/ou critères de répartition retenus parmi les options ouvertes au Titre III du présent accord et indique en préambule les raisons du choix des options ;
  • et, pour le reste, renvoie aux dispositions du Régime Général d’intéressement défini au Titre II du présent accord.

3.1.3 - FORMALITÉS CONSÉCUTIVES A L’ADHÉSION
En pratique, l’entreprise qui adhère au présent accord doit, selon sa situation, respecter l’une des formalités prévues aux paragraphes 3.1.1 et 3.1.2 ci-dessus dans le délai légal mentionné au paragraphe 3.2 ci-dessous puis :
• informer par courrier de son adhésion l’organisme chargé de la tenue de comptes désigné dans le cadre de son ou ses plans d’épargne salariale ;
• effectuer l’information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et de l’article 7 du présent accord ;
• procéder aux formalités obligatoires de dépôt ou de notification à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont elle dépend au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite d’adhésion (dernier jour de la première moitié de l’exercice auquel s’applique l’accord d’intéressement) et, en tout état de cause, avant le premier versement.
Selon le cas, les formalités à effectuer auprès de la DREETS sont les suivantes :
  • Entreprise, quel que soit son effectif, adhérente au régime général : elle notifie par courrier son adhésion unilatérale ou son accord d’entreprise portant adhésion au présent accord dans le cadre du régime général d’intéressement défini au titre II et ce conformément à l’article D.3313-2 alinéa 2 ;
  • Entreprise, quel que soit son effectif, adhérente avec option(s) : elle dépose son accord d’intéressement d’entreprise portant adhésion au présent accord de branche et dérogeant à certaines dispositions du régime général d’intéressement défini au titre II.

3.2 - DATE DE L’ADHÉSION
Les adhésions doivent être conclues au plus tard le dernier jour du sixième mois de l’exercice au titre duquel sera calculée la première prime d’intéressement.
Dans le cas d’un premier exercice comptable ne correspondant pas à une année, c’est-à-dire inférieur ou supérieur à douze mois, cette date limite d’adhésion doit être proratisée.

3.3 - DURÉE DE L’ADHÉSION
Les adhésions au présent accord ont une durée déterminée de 3 exercices comptables. Le présent accord prend effet à compter de l'exercice ouvert le 01/07/2023 et clos le 30/06/2024. Il s'applique pour 3 exercices comptable et se terminera le 30/06/2026.
Si la date de signature du présent accord intervient avant la fin de la première moitié de l’exercice, l’accord prend effet au premier jour de cet exercice. Dans le cas contraire, il prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant.
Le présent accord n'est pas renouvelable par tacite reconduction.
Le présent accord répond à l’obligation d’être conclu avant le 1er jour du 7ème mois suivant sa prise d’effet.

3.4 - MODIFICATION / DÉNONCIATION DE L’ADHÉSION
La modification de l’adhésion peut notamment porter sur les règles de calcul et/ou de répartition de la prime globale d’intéressement et prendre les formes suivantes :
  • le choix d’une ou plusieurs options en remplacement du Régime Général d’Intéressement ;
  • le choix d’une nouvelle option en remplacement de l’option initiale ;
  • l’abandon d’une ou des options initiales pour un retour au Régime Général d’Intéressement.
La modification de l’adhésion devra donner lieu, selon le cas, aux formalités d’adhésion mentionnées au paragraphe 3.1 ci-dessus.
Conformément à l’article D.3313-5 du Code du Travail, le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié pendant sa période de validité que par l’ensemble des signataires, dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion, sauf lorsque l’accord a été conclu ou déposé hors délai.
Pour prendre effet dès l'exercice en cours, la modification de l’adhésion portant sur les règles de calcul et de répartition de la prime globale d’intéressement, ne peut intervenir qu’au cours de la première moitié de l’exercice concerné. Il en est de même pour la dénonciation de l’adhésion.
La dénonciation ou l’avenant modifiant l’accord doit faire l’objet d’un dépôt, par l’une ou l’autre des parties, à la DREETS (Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).
L’accord continue à s’appliquer même s’il ne reste qu’un seul salarié dans l’Entreprise, distinct du chef d’entreprise, des mandataires sociaux et de l’éventuel conjoint collaborateur ou conjoint associé.
Toute disposition réglementaire ou législative nouvelle relative à l’intéressement s’appliquera de plein droit au présent accord dès sa promulgation, pour autant qu’elle soit impérative ou plus favorable aux Bénéficiaires que les dispositions du présent accord et sans qu’il soit besoin de conclure un avenant modificatif dans ce sens.
Le présent accord national pourra être dénoncé par l’une des organisations signataires après un préavis minimum de six mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la Direction Générale du Travail.
Le présent accord restera en vigueur pendant une durée d’un an à partir de l’expiration du délai de préavis ci-dessus, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé avant cette date.
En cas de dénonciation du présent accord, les dispositions dudit accord continuent de s’appliquer au sein des entreprises ayant adhéré, jusqu’au terme de leur troisième exercice social d’application de l’accord dans l’entreprise.
Toute modification, révision totale ou partielle ou adaptation des dispositions du présent accord, ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au plan national, en conformité avec les dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du Code du travail. Les demandes de révision doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l’exception de l’information de la Direction Générale du Travail, et sont accompagnées d’un projet concernant les points dont la révision est demandée.

TITRE II – RÉGIME GÉNÉRAL D’INTÉRESSEMENT

ARTICLE 4 - CALCUL DE L’INTERÉSSEMENT

4.1 - FORMULE DE CALCUL DE L’INTÉRESSEMENT
L'intéressement global annuel est calculé en fonction d’un pourcentage du Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) de l’exercice de référence (n) déduction faite de la Réserve Spéciale de Participation (RSP) éventuellement due au titre de l’exercice (n), sous réserve que le montant soit positif, selon la formule suivante :
Soit PGI, la prime globale d’intéressement qui, selon l’objectif atteint, est égale à :
Objectifs :
Calculs


Objectif non atteint :

(RCAI – RSP) < 0 €
PGI = 0 €

Objectif atteint :

(RCAI – RSP) > 0 €
PGI = 0,1 % x (RCAI – RSP)

RCAI : Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) correspond à titre indicatif :

  • Pour les sociétés assujetties au régime réel normal d’imposition, au montant figurant à la ligne GW de la liasse fiscale 2052 de l’exercice de référence ;
  • Pour les sociétés assujetties au régime simplifié d’imposition, au Résultat d’Exploitation auquel sont ajoutés les Produits Financiers et retranchées les Charges Financières (ligne 270 + ligne 280 – ligne 294 de la liasse 2033 B de l’exercice de référence).

RSP : Réserve Spéciale de Participation (RSP) correspond à titre indicatif au montant figurant à la ligne HJ de la liasse fiscale 2053.

PGI : Prime globale d’intéressement

Conformément aux

dispositions dérogatoires définies au Titre III de l’Accord National Collectif du 15 Mars 2018 instituant un intéressement dans le bâtiment et les travaux publics et indique en préambule les raisons du choix des options, l’Entreprise a choisi de réduire le pourcentage du (RCAI – RSP) de la formule de calcul afin de préserver sa stabilité financière. Elle privilégiera ainsi le supplément d’intéressement afin de revoir à la hausse la prime globale d’intéressement initialement prévue selon la formule de calcul dérogatoire choisie.


4.2 - PLAFOND GLOBAL DE L’INTÉRESSEMENT
Le montant global des sommes distribuables au titre d'un exercice ne pourra pas dépasser annuellement le plafond légal mentionné à l’article L. 3314-8 du Code du travail, soit 20 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Le salaire brut s’apprécie par référence à l’assiette de sécurité sociale.
Ce plafond est majoré forfaitairement pour tenir compte de l’incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle et, le cas échéant, de la rémunération annuelle brute ou du revenu professionnel des chefs d’entreprises, mentionnés à l’article L. 3312-3 du Code du travail, ayant permis de déterminer la base d’imposition soumise à l’impôt sur le revenu de l’année précédente.
Le taux de la majoration pour congés payés sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.
Cette disposition ne s'applique pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.

4.3 – DISTRIBUTION D’UN SUPPLÉMENT D’INTÉRESSEMENT
Les organes de direction de chaque entreprise adhérente au présent accord d’intéressement (Chef d’entreprise, Conseil d’Administration, Directoire, Président ou Gérant, selon le cas) peuvent décider de verser, au titre de l’exercice clos, un supplément d’intéressement collectif, conformément aux dispositions de l’article L. 3314-10 du Code du travail.
Cette décision intervient après la clôture de l’exercice au titre duquel sera versé le supplément d’intéressement et après calcul de l’intéressement global annuel en vertu du présent accord.
Aucun versement de supplément d’intéressement ne pourra être effectué lorsque l’intéressement global est nul.
Le montant du supplément est déterminé librement au niveau de chaque entreprise adhérente, en respectant le caractère collectif, et dans la limite du respect des plafonds mentionnés à l’article L. 3314-8 du Code du travail. En cas d’option pour un plafond global d’intéressement inférieur au plafond légal en application de l’article 8.3 du présent accord, ce plafond conventionnel ne s’appliquera pas au supplément d’intéressement.
Les sommes correspondant à ce supplément sont réparties entre les bénéficiaires selon les modalités prévues dans l’acte d’adhésion de l’entreprise, sauf négociation dans l’entreprise d’un accord spécifique prévoyant un autre mode de répartition applicable au supplément et conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3312-5 du Code du travail.
Les sommes versées au titre de ce supplément sont, au même titre que la prime globale d’intéressement et dans les conditions rappelées à l’article 6 du présent accord, soit directement perçues par le bénéficiaire, soit affectées aux plans d’épargne salariale de l’Entreprise.

ARTICLE 5 - RÉPARTITION DE L’INTÉRESSEMENT

5.1 - MODE DE RÉPARTITION ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES
La prime globale d’intéressement est répartie entre les Bénéficiaires, compte tenu des règles de plafonnement individuel précédemment définies au paragraphe 5.2 :
  • 50 % de son montant proportionnellement à la rémunération brute de chaque bénéficiaire sur l’exercice de référence
  • 50 % de son montant proportionnellement au temps de présence de chaque bénéficiaire sur l’exercice de référence
On entend par rémunérations brutes l’ensemble des salaires fixes perçus ainsi que les rémunérations variables individuelles attribuées à chaque salarié. Pour les dirigeant(s) bénéficiaire(s) on entend par rémunération la rémunération brute ou le revenu professionnel brut imposé sur le revenu au titre de l'année précédente. Pour les congés légaux de maternité (article L.1225-17 du Code du Travail), d'adoption (article L.1225-37 du Code du Travail) ou de deuil (article L.3142-1 du Code du Travail), les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le Bénéficiaire s'il avait été présent dans l'Entreprise.
Il est entendu que la rémunération brute du ou des chef(s) d'entreprise ou du ou des mandataire(s) social(aux) bénéficiaire(s) non titulaires d’un contrat de travail est plafonnée pour le calcul de la prime d’intéressement individuelle à la rémunération du salarié le mieux rémunéré. La prime du ou des chef(s) d'entreprise ou du ou des mandataire(s) social(aux) bénéficiaire(s) ne saurait excéder la prime du salarié le mieux rémunéré (sauf cas de prorata du plafond individuel de la prime).
Conformément aux

dispositions dérogatoires définies au Titre III de l’Accord National Collectif du 15 Mars 2018 instituant un intéressement dans le bâtiment et les travaux publics et indique en préambule les raisons du choix des options, l’Entreprise a choisi de répartir la prime globale d’intéressement selon la durée de présence et la rémunération, et ce, afin d’instaurer un système plus équitable en ce qui concerne la quantité de travail (durée de présence) réalisé par chaque bénéficiaire pour l’Entreprise.


5.2 - PLAFOND INDIVIDUEL
Le montant des droits attribués à un même bénéficiaire ne peut pas, au titre d’un même exercice de douze mois, excéder une somme égale aux trois quarts (75 %) du plafond annuel de cotisations de sécurité sociale applicable à la période considérée, conformément à l’article L. 3314-8 du Code du travail.
Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l’exercice considéré.
Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata du temps de présence effectif.


ARTICLE 6 - AFFECTATION DES DROITS

6.1 - OPTION DU BÉNÉFICIAIRE
Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra opter exclusivement entre :
  • le règlement de tout ou partie de sa prime à son compte bancaire. Conformément à la réglementation en vigueur au jour de signature du présent accord, les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;
  • l’affectation totale ou partielle de sa prime au plan d’épargne salariale mis en œuvre dans l’entreprise, et/ou au plan d’épargne pour la retraite collective s’il existe dans l’entreprise ou, à défaut, le PERCO BTP.
Conformément à la réglementation en vigueur au jour de signature du présent accord, les sommes ainsi investies bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu dans les limites d'un montant égal aux trois quarts (75 %) du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de la Sécurité Sociale.
Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option :
  • des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement ;
  • du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
  • et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.
Les avis d’option sont transmis aux bénéficiaires, au choix de l’Entreprise :
  • soit par l’organisme gestionnaire du plan d’épargne directement par courrier simple adressé aux intéressés ;
  • soit par l’entreprise employeur par courrier à ses salariés (remis contre décharge, électronique ou lettre recommandée avec accusé réception).
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés 5 jours calendaires après la date d’envoi de l’information. A compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires.

6.2 - MODALITÉS DE PLACEMENT DES DROITS
Les droits à intéressement que les bénéficiaires n’auront pas choisi de percevoir immédiatement seront affectés, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d’épargne salariale de l’Entreprise.
Si l’Entreprise n’a pas mis en place de plan d’épargne salariale, son adhésion au présent accord d’intéressement de branche, dûment formalisée dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord, emportera automatiquement son adhésion au plan d’épargne interentreprises de branche PEI BTP. Dans ce cas, l’Entreprise se rapprochera de l’organisme gestionnaire du PEI BTP afin d’établir les formalités d’adhésion et d’information.
En cas de mise en place dans l’entreprise d’un plan d’épargne pour la retraite collectif, le bénéficiaire peut également demander que tout ou partie de sa prime d’intéressement lui soit affectée après prélèvement de la CSGCRDS.
Les sommes recueillies dans ces plans sont affectées conformément au règlement desdits plans.
En cas de silence du bénéficiaire ou s’il n’exprime pas son choix dans le délai de 15 jours mentionné ci-dessus (paiement immédiat, investissement fonds de placement) ou s’il transmet une réponse incomplète ou erronée, les sommes seront automatiquement investies en parts du Fonds Communs de Placement d’Entreprise par défaut mentionné dans le plan. Les droits ainsi investis dans le plan sont soumis à une période d’indisponibilité d’une durée de cinq ans sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi.

6.3 - DÉLAI D’AFFECTATION
La période de base de calcul de l’intéressement est l'exercice social. La prime globale d’intéressement sera donc distribuée dès qu'elle aura pu être calculée et vérifiée au niveau de l’entreprise adhérente dans les conditions prévues à l'article 7.1 ci-après.
En tout état de cause, les sommes résultant de l’intéressement sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, directement réglées aux bénéficiaires qui en font la demande ou investies selon les modalités de placement prévues par le présent accord, au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice considéré.
Passé cette date, elles produiront un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées conformément aux dispositions de l’article L.3314-9 du Code du travail.

ARTICLE 7 - INFORMATION ET SUIVI

7.1 - SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord est suivie au niveau de chaque entreprise adhérente par les représentants d’organisations syndicales représentatives ou le comité social et économique, ou la commission spécialisée créée par lui ou les délégués du personnel ou, à défaut, par une commission ad hoc comprenant des représentants des salariés spécialement désignés à cet effet.
Ils se réuniront au moins une fois par an pour être informés par le représentant de l’entreprise de l'évolution des divers éléments constitutifs de l'Intéressement et de leur influence sur l'activité de l'entreprise.
Les documents nécessaires au calcul de l’intéressement et au respect des modalités de sa répartition seront à disposition huit jours au moins avant la réunion.

7.2 - INFORMATION COLLECTIVE
Une note d’information reprenant le texte même du présent accord, éventuellement complétée par l’accord d’entreprise mentionné au paragraphe 3.1.2 de l’article 3 ci-dessus, sera remise à tous les bénéficiaires de chaque entreprise adhérente, y compris à tout nouvel embauché.

7.3 - INFORMATION INDIVIDUELLE

7.3.1 - LIVRET D’ÉPARGNE SALARIALE
Un livret d’épargne salariale est remis par toute entreprise adhérente à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte un rappel des dispositifs d’épargne salariale applicables dans l’entreprise et est complété le cas échéant par :
  • une attestation indiquant la nature et le montant des éventuels droits liés à l’intéressement et à la participation ainsi que la date à laquelle seront répartis lesdits droits au titre de l’exercice en cours ;
  • lorsque le salarié quitte l’entreprise, par le récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées, en distinguant les actifs disponibles de ceux qui ne le sont pas.
Cet état récapitulatif indique les modalités de financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur ses avoirs, soit à la charge de l’entreprise.

7.3.2 - FICHE INDIVIDUELLE D’INFORMATION
Lors de chaque répartition de l’intéressement faite en application du présent accord, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire par l’entreprise adhérente.
Cette fiche comporte les informations suivantes conformément à l’article D.3313-9 du Code du travail :
  • le montant de l'intéressement global ;
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • le montant des droits attribués à l’intéressé ;
  • les montants de la CSG et CRDS ;
  • lorsque l’intéressement est investi dans un plan d’épargne salariale, les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai ;
  • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne salariale de l’entreprise, des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
En annexe à cette fiche, les règles essentielles de calcul et de répartition de l’intéressement seront rappelées.
Cette fiche sera également adressée au bénéficiaire qui aurait quitté l'entreprise adhérente avant que n'intervienne le calcul ou la répartition de l'intéressement.

7.3.3 - CAS DU DÉPART DU SALARIÉ
En cas de départ du salarié, l’entreprise lui demande l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de l'informer de ses changements d'adresse éventuels, conformément à l’article D. 3313-10 du Code du travail.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui et, par suite, n’exerce pas de choix entre le versement ou l’investissement de son intéressement, les sommes auxquelles il peut prétendre sont investies par défaut selon les modalités prévues à l’article 6.2 ci-dessus.
Les avoirs inscrits sur le compte d’épargne salariale du bénéficiaire sont dès lors soumis aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence.

TITRE III – OPTIONS DÉROGATOIRES AU RÉGIME GÉNÉRAL

Les Entreprises qui souhaitent définir des modalités de calcul de la prime globale d’intéressement et/ou de répartition différentes de celles prévues dans le régime général d’intéressement défini au titre II du présent accord, peuvent opter, dans leur accord d’adhésion conclu selon les modalités prévues à l’article 3.1.2, pour l’un des modes de calcul et/ou critères de répartition proposés parmi les options dérogatoires ouvertes ci-dessous.
Il est rappelé que l’accord d’adhésion devra notamment comporter un préambule indiquant les raisons du choix des modalités de calcul de l’intéressement et des critères de répartition retenus par l’entreprise.

ARTICLE 8 - OPTIONS RELATIVES AUX MODALITÉS DE CALCUL DE L’INTÉRESSEMENT

8.1 - SEUIL DE DÉCLENCHEMENT
L’entreprise peut opter dans le cadre de son adhésion au présent accord d’intéressement pour un seuil de déclenchement de l’intéressement qui serait un niveau de résultat ou de performance à partir duquel l’intéressement sera calculé.
Ce seuil de déclenchement retenu par l’entreprise sera précisé dans son accord d’adhésion conclu selon les modalités prévues à l’article 3.1.2.

8.2 - FORMULE DE CALCUL DE L’INTÉRESSEMENT
En application de l'article L. 3314-2 du Code du travail, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul qui peut être liée aux résultats de l’entreprise et/ou à ses performances.
Dans le cadre de son adhésion au présent accord d’intéressement, l’entreprise peut définir la formule de calcul de son choix ou opter pour l’une des formules de calcul suivantes :
  • FORMULE DE CALCUL A : INTÉRESSEMENT AU RÉSULTAT
La présente formule de calcul de l’intéressement s’adresse aux entreprises qui souhaitent associer les salariés aux résultats en leur attribuant un pourcentage d’un résultat de l’exercice de référence (n) selon la formule suivante :
I(A) = X % x Rn
Le résultat R et le pourcentage X retenus par l’entreprise seront définis précisément dans son accord d’adhésion conclu selon les modalités prévues à l’article 3.1.2.
Le résultat pris en compte ne pourra être ni le chiffre d’affaires, ni l’excédent brut d’exploitation qui risquent de ne pas présenter le caractère aléatoire que doit nécessairement respecter l’intéressement.
Conformément aux dispositions de cet article, l’Entreprise a choisi d’opter pour la mise en place d’une formule dérogatoire (présentée ci-dessous) :
L'intéressement global annuel est calculé en fonction d’un pourcentage du Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) de l’exercice de référence (n) déduction faite de la Réserve Spéciale de Participation (RSP) éventuellement due au titre de l’exercice (n), sous réserve que le montant soit positif, selon la formule suivante :
Soit PGI, la prime globale d’intéressement qui, selon l’objectif atteint, est égale à :
Objectifs :
Calculs


Objectif non atteint :

(RCAI – RSP) < 0 €
PGI = 0 €

Objectif atteint :

(RCAI – RSP) > 0 €
PGI = 0,1 % x (RCAI – RSP)

RCAI : Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) correspond à titre indicatif :

  • Pour les sociétés assujetties au régime réel normal d’imposition, au montant figurant à la ligne GW de la liasse fiscale 2052 de l’exercice de référence ;
  • Pour les sociétés assujetties au régime simplifié d’imposition, au Résultat d’Exploitation auquel sont ajoutés les Produits Financiers et retranchées les Charges Financières (ligne 270 + ligne 280 – ligne 294 de la liasse 2033 B de l’exercice de référence).

RSP : Réserve Spéciale de Participation (RSP) correspond à titre indicatif au montant figurant à la ligne HJ de la liasse fiscale 2053.

PGI : Prime globale d’intéressement

Conformément aux

dispositions dérogatoires définies au Titre III de l’Accord National Collectif du 15 Mars 2018 instituant un intéressement dans le bâtiment et les travaux publics et indique en préambule les raisons du choix des options, l’Entreprise a choisi de réduire le pourcentage du (RCAI – RSP) de la formule de calcul afin de préserver sa stabilité financière. Elle privilégiera ainsi le supplément d’intéressement afin de revoir à la hausse la prime globale d’intéressement initialement prévue selon la formule de calcul dérogatoire choisie.


  • FORMULE DE CALCUL B : INTÉRESSEMENT AU RÉSULTAT ET AUX PERFORMANCES : incitation à la diminution des coûts liés au remplacement et à la réparation de matériels et outillages
La présente formule de calcul de l’intéressement s’adresse aux entreprises qui souhaitent associer les salariés aux résultats et renforcer l’adhésion de ceux-ci à l’amélioration des performances de l’entreprise en matière de coût de production en portant une attention particulière sur la diminution des coûts de remplacement et de réparation de matériels et outillage hors équipements de protections individuelles (E.P.I.)
L’intéressement global annuel est calculé à partir du résultat (R) de l’exercice de référence (n) et, le cas échéant, majoré en fonction d’un indicateur de performances (P) tenant à la diminution des coûts liés au remplacement et à la réparation de matériels et outillages dans l’entreprise.
Ces paramètres seront à définir précisément par l’entreprise dans son accord d’adhésion conclu selon les modalités prévues à l’article 3.1.2.
L’indicateur de performances (P) découle de l’évolution des coûts liés au remplacement et à la réparation de matériel et outillages hors E.P.I. (Coût MO) au cours de l’exercice de référence (n) par rapport à l’année précédente (n-1).
Le coût MO correspond à la somme des éléments suivants après déduction du coût des E.P.I. :
  • montant comptabilisé dans le compte comptable 6155. Entretien et réparation sur biens mobiliers ;
  • montant comptabilisé dans le compte comptable 6156. Maintenance, sauf maintenance immobilière et maintenance de logiciels ;
  • montant figurant à la ligne KU de la liasse fiscale 2054 pour les sociétés soumises au régime réel normal d’imposition ou la ligne 442 de la liasse 2033 C pour les sociétés soumises au régime simplifié d’imposition.
L’intéressement global annuel est donc calculé selon la formule suivante :
I(B) = X % x Rn x P
Le résultat R, le pourcentage X et l’indicateur de performance P retenus par l’entreprise seront définis précisément dans son accord d’adhésion conclu selon les modalités prévues à l’article 3.1.2.

8.3 - PLAFOND GLOBAL DE L’INTÉRESSEMENT
L’entreprise peut opter dans le cadre de son adhésion au présent accord d’intéressement pour un plafond global d’intéressement réduit par rapport au plafond global légal d’intéressement mentionné à l’article L. 3314-8 du Code du travail.
Le pourcentage de la Masse salariale retenu sera précisé dans son accord d’adhésion conclu selon les modalités prévues à l’article 3.1.2.
Le montant global des sommes distribuables au titre d'un exercice ne pourra pas dépasser annuellement ce pourcentage déterminé du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Le salaire brut s’apprécie par référence à l’assiette de sécurité sociale.
Ce plafond réduit est majoré forfaitairement pour tenir compte de l’incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle et, le cas échéant, de la rémunération annuelle brute ou du revenu professionnel des chefs d’entreprises, mentionnés à l’article L. 3312-3 du Code du travail, ayant permis de déterminer la base d’imposition soumise à l’impôt sur le revenu de l’année précédente.
Le taux de la majoration pour congés payés sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.
Cette disposition ne s'applique pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.
Ce plafond s’appréciera exercice par exercice et le montant des sommes distribuables au titre d'un exercice provenant de la prime globale d’intéressement, y compris, le cas échéant, du supplément d’intéressement, ne pourra dépasser les plafonds légaux mentionnés à l’article L. 3314-8 du Code du travail.

ARTICLE 9 - OPTIONS RELATIVES A LA RÉPARTITION DE L’INTÉRESSEMENT

En application de l'article L. 3314-5 du Code du travail, la répartition entre les bénéficiaires peut être uniforme et/ou proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice et/ou proportionnelle aux salaires.
Ces différents critères peuvent être également retenus conjointement.
  • RÉPARTITION PROPORTIONNELLE AU SALAIRE ET/OU A LA DURÉE DE PRÉSENCE ET/OU UNIFORME
L’entreprise peut opter dans le cadre de son adhésion au présent accord d’intéressement pour une répartition utilisant un critère différent de celui retenu par le régime général d’intéressement défini au titre II du présent accord ou, conjointement, deux ou trois critères de son choix parmi les critères légaux. La prime globale d’intéressement de l’entreprise adhérente pourra ainsi être répartie au choix pour une part proportionnellement au salaire de chaque bénéficiaire et/ou pour une autre part proportionnellement à sa durée de présence au cours de l’exercice de référence et/ou pour une autre part de façon uniforme selon la formule suivante :

Droit individuel :

A % x Intéressement global x (Somme des salaires du bénéficiaire sur l’exercice de référence / Masse salariale globale de l’ensemble des bénéficiaires sur l’exercice de référence)

+ B % x Intéressement global x (Durée de présence du salarié dans l’entreprise sur l’exercice de référence / Durée de présence de l’ensemble des bénéficiaires sur l’exercice de référence)

+ C % x Intéressement global x (Prime d’intéressement globale / Nombre de bénéficiaires sur l’exercice de référence)

Avec A % + B % + C % =100 %

Les pourcentages A, B et C de l’intéressement global, retenus par l’entreprise sont précisés dans son accord d’adhésion conclu selon les modalités prévues à l’article 3.1.2.
Un ou deux de ces trois pourcentages peuvent être nuls mais leur somme doit être égale à 100 %.
Sont considérées comme durée de présence au sens du présent accord les périodes de travail effectif ainsi que les périodes correspondants aux :
  • congés payés légaux et conventionnels ;
  • jours de repos attribués dans le cadre de la réduction du temps de travail ;
  • jours fériés chômés et payés par l'entreprise ;
  • congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
  • journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;
  • jours de repos compensateur ;
  • absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat ;
  • absences pour exercice des fonctions de conseillers prud’homme ;
  • congés légaux de maternité prévus à l'article L. 1225-17 du Code du travail et d'adoption prévus à l'article L. 1225-37 du Code du travail ;
  • périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 du Code du travail ;
  • période consacrée par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation en application de l’article L. 6222-24 du Code du travail ;
  • temps passé à des jurys d’examens ;
  • temps passé à la fonction de conseiller du salarié ;
  • temps passé à des interventions en tant que sapeur-pompier volontaire.
Il est ainsi précisé que les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l’entreprise en cours d’année seront pris en compte au prorata de leur temps de présence effectif au cours de l’exercice considéré.
La rémunération à retenir correspond au salaire brut soumis à cotisations, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, de chaque intéressé au titre de l’exercice de référence.
Pour les périodes d’absence pour congés de maternité ou d’adoption et celles provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte dans le cas où l’employeur ne maintient pas intégralement les salaires, sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient travaillé.
Pour les dirigeants et assimilés et le conjoint du chef d'entreprise dans les entreprises adhérentes de 1 à 250 salariés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, et dans la limite du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions de cet article, l’Entreprise a choisi d’opter pour la mise en place d’une formule dérogatoire (présentée ci-dessous) :
La prime globale d’intéressement est répartie entre les Bénéficiaires, compte tenu des règles de plafonnement individuel précédemment définies au paragraphe 5.2 :
  • 50 % de son montant proportionnellement à la rémunération brute de chaque bénéficiaire sur l’exercice de référence
  • 50 % de son montant proportionnellement au temps de présence de chaque bénéficiaire sur l’exercice de référence
On entend par rémunérations brutes l’ensemble des salaires fixes perçus ainsi que les rémunérations variables individuelles attribuées à chaque salarié. Pour les dirigeant(s) bénéficiaire(s) on entend par rémunération la rémunération brute ou le revenu professionnel brut imposé sur le revenu au titre de l'année précédente. Pour les congés légaux de maternité (article L.1225-17 du Code du Travail), d'adoption (article L.1225-37 du Code du Travail) ou de deuil (article L.3142-1 du Code du Travail), les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le Bénéficiaire s'il avait été présent dans l'Entreprise.
Il est entendu que la rémunération brute du ou des chef(s) d'entreprise ou du ou des mandataire(s) social(aux) bénéficiaire(s) non titulaires d’un contrat de travail est plafonnée pour le calcul de la prime d’intéressement individuelle à la rémunération du salarié le mieux rémunéré. La prime du ou des chef(s) d'entreprise ou du ou des mandataire(s) social(aux) bénéficiaire(s) ne saurait excéder la prime du salarié le mieux rémunéré (sauf cas de prorata du plafond individuel de la prime).
Conformément aux

dispositions dérogatoires définies au Titre III de l’Accord National Collectif du 15 Mars 2018 instituant un intéressement dans le bâtiment et les travaux publics et indique en préambule les raisons du choix des options, l’Entreprise a choisi de répartir la prime globale d’intéressement selon la durée de présence et la rémunération, et ce, afin d’instaurer un système plus équitable en ce qui concerne la quantité de travail (durée de présence) réalisé par chaque bénéficiaire pour l’Entreprise.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10 - COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD DE BRANCHE

Il est institué une commission paritaire dénommée « Commission de suivi de l’accord d’’intéressement » qui se réunira pour faire le point sur l’évolution de l’accord et proposer éventuellement aux signataires des modifications et évolutions de l’accord.
Les partenaires sociaux des Travaux Publics rappellent qu’ils ont mené conjointement une négociation aboutissant à la conclusion d’un accord Travaux Publics dont les dispositions sont identiques à celles applicables dans la branche du Bâtiment.
En conséquence, les signataires du présent accord s’engagent à faire évoluer ces dispositions conventionnelles dans le cadre de négociation commune avec les partenaires sociaux du Bâtiment.

ARTICLE 11 - CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. Et les parties signataires en seront informées. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

ARTICLE 12 - DÉPÔT ET EXTENSION DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé à la Direction Générale du Travail.
Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 13 - RÈGLEMENT DES LITIGES

  • Règlement amiable

Les litiges individuels ou collectifs portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord feront l’objet d’une tentative de règlement amiable. Un conciliateur sera nommé d’un commun accord entre les parties afin de concilier les parties ; si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur la nomination d’un conciliateur unique, deux conciliateurs seront nommés séparément mais agiront conjointement dans le cadre de leur mission de conciliation.
  • Tribunaux compétents

En cas d’échec du règlement amiable, les différends seront portés devant les juridictions compétentes du siège social de l’Entreprise : le Tribunal d’Instance ou de Grande Instance si le litige est collectif ; le Conseil de Prud’hommes si le litige est individuel.

ARTICLE 14 - ADHÉSION

En application de l’article L. 2261-3 du code du travail peuvent adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs.

ARTICLE 15 - DÉNONCIATION ET RÉVISION

Le présent accord national pourra être dénoncé par l’une des organisations signataires après un préavis minimum de six mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la Direction Générale du Travail.
Le présent accord restera en vigueur pendant une durée d’un an à partir de l’expiration du délai de préavis ci-dessus, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé avant cette date.
En cas de dénonciation du présent accord, les dispositions dudit accord continuent de s’appliquer au sein des entreprises ayant adhéré, jusqu’au terme de leur troisième exercice social d’application de l’accord dans l’entreprise.
Toute modification, révision totale ou partielle ou adaptation des dispositions du présent accord, ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au plan national, en conformité avec les dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du Code du travail. Les demandes de révision doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l’exception de l’information de la Direction Générale du Travail, et sont accompagnées d’un projet concernant les points dont la révision est demandée.

ARTICLE 16 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Les adhésions au présent accord ont une durée déterminée de 3 exercices comptables. Le présent accord prend effet à compter de l'exercice ouvert le 01/07/2023 et clos le 30/06/2024. Il s'applique pour 3 exercices comptable et se terminera le 30/06/2026.
Si la date de signature du présent accord intervient avant la fin de la première moitié de l’exercice, l’accord prend effet au premier jour de cet exercice. Dans le cas contraire, il prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant.
Le présent accord n'est pas renouvelable par tacite reconduction.
Le présent accord répond à l’obligation d’être conclu avant le 1er jour du 7ème mois suivant sa prise d’effet.
Article 17 - CLAUSE BUTOIR
Si la prise en compte de la charge à provisionner au titre de la prime globale d'intéressement calculée pour un exercice de référence aboutit à placer l'Entreprise dans une situation de résultat net comptable avant impôt déficitaire, alors la prime d’intéressement majorée des charges sociales associées (forfait social, abondement...) sera réduite de manière que le résultat net comptable avant impôt mais après imputation de la prime globale d’intéressement soit nul. Le delta non versé ne sera pas mis en paiement ni répartie entre les Bénéficiaires. Elle ne sera pas non plus imputable sur les exercices postérieurs.
La prime ainsi calculée donne lieu au paiement par l'employeur :

- du forfait social à la charge de l'employeur (si éligible)
- de la CSG CRDS à la charge du bénéficiaire
- de toute taxe et/ou cotisation et/ou contribution applicable le cas échéant.

Article 18 - ORGANE DE CONTROLE

L’application du présent accord sera suivi par le Comité Social et Economique (ou le Comité d'Entreprise) ou la commission spécialisée créée par lui ou à défaut les Délégués du Personnel s'ils existent. Lorsque dans l'Entreprise il n'existe aucune instance de représentation du personnel, une commission ad hoc portant des représentants des salariés spécialement désignés à cet effet est mise en place.
Dès que l’Entreprise aura procédé au calcul de l’intéressement, et avant son versement aux bénéficiaires, l'organe de contrôle sera informé des conditions d’application de l’accord pour l’exercice de référence et des informations nécessaires au calcul de l’intéressement et au respect des modalités de sa répartition. L’organe de contrôle est tenu à l’obligation de discrétion sur toutes les informations remises et ne pourra divulguer à un tiers des informations de nature à porter préjudice à l’Entreprise ou à un salarié.

Article 19 - DEPÔT

Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme en ligne https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ à l'initiative de l'entreprise, au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la fin de la période de conclusion de l’accord. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet mais les exonérations fiscales et sociales liées à l'intéressement ne peuvent produire leur effet en cas d'absence ou de retard de dépôt.

Fait à Aiglun, le 7 Décembre 2023
En trois (3) exemplaires, dont un (1) pour l’organisme gestionnaire de l’épargne salariale, un (1) pour le dépôt à la DREETS, et un (1) pour la direction de l’Entreprise.

Signatures
Pour l'Entreprise
Madame/Monsieur, DIRECTEUR(RICE) GENERAL(E)
Pour les salariés
La majorité des deux tiers conformément à la feuille d’émargement ci-jointe









Le présent accord est établi sous la responsabilité de l’Entreprise qui est invitée à respecter la réglementation en vigueur en termes de conditions de mise en place et de dépôt auprès de la DREETS. Une attention toute particulière sera portée au CARACTERE COLLECTIF de l’accord.






FEUILLE D’EMARGEMENT DES SALARIES DE L’ENTREPRISE
SARL ALUSTORE
POUR LA RATIFICATION DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT

Nom et Prénom

Date

Signature





















































































































































Total des salariés ayant marqué leur accord (A)

Total des salariés (B)

Rapport A / B (67% minimum)
%

Soit la ratification aux 2/3 du personnel de L'ACCORD D'INTERESSEMENT.

Fait à Aiglun, le 7 Décembre 2023

Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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