Accord d'entreprise ALVEOLES

ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société ALVEOLES

Le 31/05/2024


Accord collectif portant sur l’organisation

du temps de travail

Entre les soussignés,

La SAS ALVEOLES dont le siège social est situé à lieu-dit Plaisance 24800 THIVIERS

N° d'identification SIRET 919 088 104 00014
Représentée par son Président Monsieur XXXXX, dûment habilité à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « 

la Société »

d'une part,Et

Les salariés de la SAS ALVEOLES, dont deux tiers au moins a ratifié, après consultation, les dispositions du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L.2232-21 du Code du travail (procès-verbal annexé au présent accord),

d'autre part,

Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Depuis sa création, la société s’est adaptée aux besoins de son activité. L’accompagnement et la prise en charge d’enfants dans la cadre des Transports à la demande (TAD) (politique sociale à l’enfance) connait un développement soutenu et qui doit être maîtrisé par la société.

Dans ce contexte, l’activité de la société s’avère surtout intense les week-ends et au début et à la fin des périodes de congés scolaires, l’activité étant moins soutenue en semaine et au cours des vacances scolaires. Il en découle des périodes de forte activité et des périodes où l’activité s’avère plus faible.

Ces fluctuations de l’activité, parfois non prévisibles (notamment en cas d’intervention d’urgence pour prendre en charge un enfant en danger), nécessitent d’organiser le temps de travail dans un cadre annuel et de fixer une durée de travail de référence pour chaque salarié.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la société soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses donneurs d’ordre, d’optimiser ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) et complémentaires.

Cette organisation du temps de travail vise notamment à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence annuelle déterminée par le présent accord en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Par le présent accord, les parties signataires entendent déterminer les modalités d’organisation du temps de travail applicables au sein de la société, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions portant sur le même objet. Il est précisé qu’au jour d’établissement du présent accord, la société applique la convention collective nationale de l’automobile (IDCC n°1090).

Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action général, qui s’appuie sur les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et ses décrets d'application.

Il s’appuie également sur l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 et notamment sur les articles L.2232-21 à L.2232-22-1 du code du travail permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 Salariés, de conclure un accord d’entreprise dont la validité est subordonnée à son approbation par les Salariés à la majorité des deux tiers du personnel, votes exprimés lors d’une consultation organisée au sein de l’entreprise.

Il est rappelé qu’en application des articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, la Société a communiqué à l’ensemble du personnel, le 15 mai 2024 :

- Les modalités de transmission aux Salariés du texte de l’accord ;
- le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
- l’organisation et le déroulement de la consultation ;
- le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des Salariés.

La note remise aux Salariés de l’entreprise en application de l’article R.2232-10 du Code du travail précité est annexée au présent accord.

Le personnel a été consulté à bulletin secret le 31 mai 2024 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet, ou à temps partiel, exception faite des cadres dirigeants.

ARTICLE 2 – RAPPEL DES DISPOSITIONS SUR LA DUREE DU TRAVAIL


2-1 L’amplitude

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

L’amplitude de la journée de travail du personnel est limitée à 13 heures.

A titre exceptionnel, notamment en cas de situation d’urgence, l’amplitude peut être prolongée dans la limite maximale de 15 heures, sous réserve que la durée journalière quotidienne du temps de travail effectif passé au service de l’employeur n’excède pas 12 heures, pour accomplir un transport jusqu’à son terme, dans la limite maximale de deux fois par semaine.

L’amplitude excédant 13 heures donne lieu, au choix du salarié et à défaut de l’employeur :

  • soit au versement d’une indemnité de dépassement d’amplitude journalière égale à 50% du taux horaire pour chaque heure de dépassement dans la limite de 15 heures,
  • soit à un temps de repos équivalent au dépassement.

Tout dépassement de l’amplitude au-delà de 13 heures sous-entend qu’il sera dérogé à la durée minimale quotidienne de repos définie à l’article 2-4 ci-après. Dans ce cas, le salarié bénéficiera des contreparties spécifiques en repos rappelées à cet article.

2-2 Le temps de travail effectif


La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise ou l’établissement.

Le Code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 Code du travail).

Ainsi, concernant le personnel roulant, le temps de travail effectif s'entend du temps de travail s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail, quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion du temps consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre les deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif, dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de travail effectif du personnel roulant est donc calculé sur la base de l'amplitude (définie au 2-1 ci-avant) diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles fixées aux articles 2-3 à 2-7 du présent accord.

Les salariés devront strictement se conformer aux outils mis en place au sein de la société ayant vocation à suivre le décompte du temps de travail, et ce conformément aux dispositions légales.

2-3 Les durées maximales de travail


  • Durée maximale quotidienne de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, les parties décident d’un commun accord que la durée maximale quotidienne de travail normalement fixée à 10 heures par jour pourra être portée exceptionnellement à 12 heures en cas de nécessité de remplacer une absence imprévue ou, pour faire à toute circonstance non planifiée générant un surcroit ponctuel d’activité non planifié en cas d’activité accrue ou, plus généralement, pour des motifs liés à l’organisation de la société (nécessité d’achever un transport éloigné par exemple).

  • Durée maximale hebdomadaire de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-20 du Code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

En application des dispositions de l’article L.3121-21 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale précitée peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

  • Durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

2-4 Les durées minimales de repos


  • Durée minimale quotidienne de repos

Un repos quotidien d’un minimum de 11 heures consécutif doit être respecté avant et après toute période de travail, sauf dérogation prévue ci-dessous.

Conformément aux dispositions réglementaires la durée minimale du repos quotidien des personnels peut être inférieur à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateurs soient accordées au plus tard avant la fin de la 3ème semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.

Dans les situations d’amplitude au-delà de 12 heures, le repos quotidien qui suit immédiatement ne peut être inférieur à 11 heures.

  • Durée minimale hebdomadaire de repos

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures à laquelle s’ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.

Au cours d’un même mois, tout salarié doit pouvoir bénéficier d’au moins 2 repos hebdomadaires consécutifs.

2-5 Le temps de trajet


Le temps de trajet, étant entendu domicile-lieu de travail, sera considéré ou non comme du temps de travail effectif au regard des cas suivants :


Si le départ se fait de l’entreprise, le temps de travail est décompté à partir de ce moment-là ;

Si le départ se fait à partir du domicile, le temps de travail se décompte à partir de la première prise en charge d’enfant, sauf si le temps de trajet pour se rendre auprès de l’enfant est anormal et qu’il dépasse le temps de trajet domicile/lieu de travail habituel.

En effet, si le temps de trajet domicile-lieu de travail excède le temps habituel de trajet domicile-entreprise, le temps de travail effectif sera décompté au-delà de ce dernier temps de trajet.

2-6 Le temps de pause


Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (article L.3121-16 Code du travail).

Le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée. Le salarié peut alors vaquer librement à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de l'employeur (par exemple pour téléphoner, prendre un café). La pause n'est donc pas considérée comme du temps de travail effectif.

Ainsi, il est rappelé que le salarié qui, durant ses pauses, vaque librement à ses occupations personnelles devra décompter son temps de pause de son temps de travail effectif.

Concernant la pause repas, elle sera au minimum de 30 minutes. Ce temps de pause n’est pas rémunéré. Il est précisé également que la société prend en charge le coût du repas pris en déplacement dans le cadre d’un forfait défini par elle.

2-7 Les coupures


Est qualifiée comme telle, toute période d'interruption d'activité décidée par l'employeur. Ainsi une période de travail peut comporter une ou plusieurs coupures. Elle est prise en tout lieu où le salarié est amené à exercer son activité. Néanmoins, l'employeur s’engage à ne pas imposer plus de deux coupures dans une même journée.

Sauf exception liée à une situation imprévue (panne de véhicule en cours de mission notamment), la durée de la coupure est définie en fonction de l’amplitude de la journée de travail.

 
Amplitude jusqu'à 13 h
Amplitude au-delà de 13 h
1 coupure
2 heures
3 heures
2 coupures
1 heure  (1)
1 heures 30 (1)
(1) Pour chaque coupure.


Au cours de ces interruptions, le salarié n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps. Les temps d'interruption et lieux de coupures doivent comporter les commodités d'usage, repas/repos ou permettre au salarié de regagner son logement.





2-8 Le temps d’attente


Est considéré comme temps d'attente, le temps compris entre la prise en charge d’un enfant, l'accompagnement à son lieu de rendez-vous et le retour à son domicile ou à son établissement d’accueil. Le temps d'attente est considéré comme temps travail effectif inclus dans le calcul des éventuelles heures supplémentaires et des durées maximales journalières fixées ci-avant.

En revanche, le temps d’attente généré par une arrivée anticipée par rapport à l’heure de prise en charge convenue sur l’ordre de mission, sera considéré comme un temps de pause et non comme du temps de travail effectif.

Il est précisé que le temps d’attente, subi par les salariés, en raison du retard que pourrait prendre une course, d’un évènement extérieur aux salariés et à l’entreprise, tels que les conditions météorologiques, le retard des clients, sera considéré comme du temps de travail effectif.

En revanche, le temps de pause ou d’attente compris entre deux courses ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif notamment si le salarié peut regagner son domicile.

ARTICLE 3 – DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

3-1 Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Par ailleurs, exceptionnellement pour l’année 2024, la période débutera le 1er juin 2024 et s’achèvera le 31 décembre 2024 soit une période de 7 mois (le temps de travail effectif sera recalculé en tenant compte des repos, congés payés et jours fériés durant la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024).

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant la société en cours de période annuelle
de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

3-2 Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

3-2-1 Pour les temps complets :

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité.

Cette durée est fixée pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés sur la période (30 jours ouvrables).

a) Semaines de haute activité :

Les semaines de haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés, les jours fériés chômés, les congés liés à des événements familiaux…

Ces temps, qui sont rémunérés ou récupérés, n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

b) Semaines de basse activité :

Les semaines de basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures. Il est précisé que des semaines à 0 heure de travail sont possibles.

c) Compensation et durée moyenne hebdomadaire :

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

3-2-2 Pour les temps partiels :

La durée de travail annuelle d’un salarié à temps partiel sera inférieure à 1607 heures, journée de solidarité comprise.

En application de l’article L.3123-7 du code du travail, il peut être dérogé à la durée minimale légale du temps partiel de 24 heures par semaine ou 1.102 heures annuelles, à la demande écrite et motivée du salarié soit pour faire face à des contraintes personnelles, soit pour permettre au salarié de cumuler plusieurs emplois.

Les salariés ayant atteint l’âge de la retraite ou les jeunes de moins de 26 ans poursuivant des études peuvent également déroger à la durée minimale légale rappelée ci-dessus.

Il est précisé que les demandes de dérogation d’ores et déjà établies par les salariés employés par la société demeurent valables dans le cadre de leur nouveau contrat de travail.

a) Période minimale de travail :

La période minimale de travail continue journalière pour un salarié à temps partiel est de 2 heures minimum de travail.

L’horaire de travail ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’une durée de 6 heures maximum.



Afin de répondre à la particularité de l’activité de transport d’enfants, qui nécessitent parfois une intervention d’un même salarié en matinée puis en fin d’après-midi, il est convenu que l’amplitude maximum de l’horaire de travail sur une journée est fixée à 13 heures, 15 heures en cas de circonstances exceptionnelles (

cf. art 2-1 ci-avant).

b) Horaire contractuel :

L’employeur n’est pas tenu de prévoir dans le contrat de travail la répartition des horaires sur les jours de la semaine. Lors de la signature de son contrat de travail, et après échanges, il sera proposé à chaque salarié de fixer un temps de travail effectif sur l’année, journée de solidarité incluse.

Le contrat de travail précisera également la durée hebdomadaire moyenne à laquelle correspond ce temps de travail effectif. Cette durée hebdomadaire moyenne sera calculée comme suit :

(Temps de travail effectif sur l’année / 1607) X 35 heures.

A titre d’exemple, soit un salarié dont le temps de travail effectif sur l’année est fixé à 600 heures, alors sa durée hebdomadaire moyenne sera de 600/1607 X 35 = 13,07 heures, arrondi à 13 heures en moyenne par semaine.

c) Heures complémentaires :

En dehors de la conclusion d’avenant complément d’heures (si la convention collective applicable le prévoit), les heures complémentaires pourront atteindre un tiers de la durée du travail annuelle contractuelle lorsque le recours est justifié par le remplacement d'un salarié absent ou par la nécessité d’assurer un transport non planifié et très urgent, ou par l’afflux de demandes de transports sur une période restreinte donnée.

Dans les autres cas, les heures complémentaires pourront atteindre un dixième de la durée du travail annuelle contractuelle.

Toutefois, elles ne pourront porter la durée annuelle de travail effectif à hauteur de 1607 heures.

3-3 Programmation indicative – Modification 

3-3-1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence :

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

3-3-2 Modification de la programmation indicative :

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que : absence d’un autre salarié ou départ d’un salarié entraînant une redistribution des tâches et / ou un réaménagement des horaires, de la nécessité d’adapter les horaires aux événements entraînant un accroissement significatif de la demande, le salarié concerné en serait informé, par écrit (courrier ou courriel ou sms ou affichage), au moins 7 jours ouvrés avant la date d’effet des changements.

Pour les temps complets, ce délai pourra être réduit à un jour franc en cas de survenance d’événements imprévisibles (annulation d’un transport planifié par exemple) ou d’urgence (transport imprévu pour faire face à un danger imminent ou à une situation de vulnérabilité d’un enfant par exemple) apportant une perturbation importante à l’organisation du travail ou d’un commun accord.

3-3-3 Consultation du comité social et économique ou à défaut du personnel :

Il est rappelé que la société n’est pas tenue à ce jour de mettre en place un comité social et économique compte tenu de son effectif.

Il ne peut donc pas y avoir de consultation sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail.

La programmation indicative sera donc communiquée à l'ensemble du personnel ainsi que toute éventuelle modification de celle-ci, en respectant un délai minimum de 7 jours. Toutefois, ce délai pourra être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à une absence imprévue, une annulation de transport déjà planifié ou à un transport demandé au dernier moment dans des circonstances d’urgence.

3-4 Décompte des heures supplémentaires (pour les temps complets) 

3-4-1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire :

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines de basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

3-4-2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires :

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

3-4-3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires :

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.

En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

3-4-4 Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 320 heures par an et par salarié.

3-5 Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans la société.

Seront également affichées les plannings de travail et de congés (répartition des horaires, repos…).

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié.

Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

3-6 Rémunération des salariés

3-6-1 Principe du lissage :

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

À ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

3-6-2 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération :

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  * En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées alors une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire.

Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

3-6-3 Incidences des absences : indemnisation et retenue :

Les absences de toute nature ne peuvent donner lieu à récupération par les salariés.

Par exception, et en application de l’article L.3122-27 du code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de force majeure, d’inventaire ou de « pont » (chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels) peuvent donner lieu à récupération.

En tout état de cause, il convient de distinguer le traitement des absences en matière de rémunération, d’une part et en matière de comptabilisation du temps de travail, d’autre part.
  • Rémunération du salarié absent

Les absences indemnisées ou rémunérées (congés payés, absence maladie, congé pour évènement familial…) seront valorisées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne sur laquelle est fondé le lissage de la rémunération, que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou de faible activité.

Les heures d’absences indemnisées ou rémunérées non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base :

  • pour un salarié à temps complet de 35 heures / 6 jours, soit 5,83 heures par jour, considérant les jours travaillés peuvent être répartis du lundi au samedi,
  • pour un salarié à temps partiel de l’horaire hebdomadaire contractuel de référence / 6 jours.

Les heures d’absences non indemnisées ou non rémunérées (congés sans solde…) non effectuées seront déduites en fonction de l’horaire de travail programmé le jour et / ou la semaine concernée.

Dans l’hypothèse où l’horaire de travail du jour de l’absence ne serait pas connu, les heures d’absences non indemnisées ou non rémunérées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée à raison de 5,83 heures par jour, pour un salarié à temps complet, considérant les jours travaillés peuvent être répartis du lundi au samedi.

Pour les salariés à temps partiel, les absences feront l’objet d’une retenue sur la base du salaire mensuel lissé selon les mêmes principes que pour les salariés à temps complet.




  • Décompte du temps de travail du salarié absent

Les absences, de quelque nature qu’elles soient (maladie, accident du travail, autorisations d’absence, …) seront comptabilisées, dans le compteur d’heures, au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.

Dans l’hypothèse où l’horaire de travail du jour de l’absence ne serait pas connu, les heures d’absences seront comptabilisées sur la base de l’horaire moyen de référence.

ARTICLE 4 - ASTREINTES


L’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’employeur pourra demander aux salariés d’assurer des astreintes afin d’assurer la continuité de service.
Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais afin d’accomplir un travail au service de l'entreprise.

La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 7 jours à l’avance par courriel ou par affichage. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif mais donne lieu à l’attribution d’une indemnité forfaitaire d’astreinte.

La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel, au taux horaire brut habituel du salarié.

A titre purement informatif, les périodes d’astreinte sont organisées au sein de la société par semaine civile allant du lundi matin à 7h00 au lundi matin suivant à 7h00, y compris les jours fériés tombant au cours de la semaine civile d’astreinte.

Ces périodes d’astreinte sont bien entendu susceptibles d’être modifiées par la Direction en fonction des nécessités de service.

La période d’astreinte donne lieu à l’attribution d’une prime forfaitaire d’astreinte dont le montant est actuellement fixé à 100 euros bruts pour une semaine complète d’astreinte.

En cas d’astreinte d’une durée inférieure à la semaine civile, la prime sera calculée au prorata.

4-3 Moyens matériels

Un véhicule et un téléphone portable pourront être mis à la disposition des salariés d’astreinte. Ils seront responsables de leur bonne utilisation et de leur maintien en état de fonctionnement normal.

Les parties sont convenues que le responsable de service ou le dirigeant pourra appeler directement l’intéressé à son numéro personnel si le numéro professionnel est injoignable.

Il est précisé que les salariés d’astreinte devront utiliser ce téléphone seulement à des fins professionnelles.

4-4 Articulation des interventions avec les temps de repos obligatoires et les durées maximales de travail

Si le salarié n’intervient pas pendant la période d'astreinte : le temps d’astreinte n’a pas d’impact sur le temps de repos.

Si le salarié intervient pendant la période d'astreinte : le salarié devra bénéficier d'un temps de repos intégral de 11h consécutives pour le repos quotidien ou 35h consécutives pour le repos hebdomadaire, à compter de la fin de l’intervention.

De plus, en cas d’astreinte, les salariés resteront soumis aux dispositions légales en vigueur encadrent le temps de travail maximal, énumérées à l’article 4 du présent accord.

ARTICLE 5 – TRAVAIL DE NUIT

L’article L3122-2 du code du travail définit le travail de nuit comme « tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures ».

Au sein de la société, constitueront des heures de nuit les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures.

L’article L3122-2 du code du travail précise que « le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23 ».
A titre d’information, ce seuil est actuellement fixé à 270 heures.

La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel roulant ou non travailleur de nuit peut excéder 8 heures de travail, et ce dans la limite maximum de 9 heures.


En contrepartie, l'ensemble du personnel concerné bénéficie de périodes équivalentes de repos compensateur attribuées dans les conditions légales en vigueur, accolées au repos quotidien immédiatement suivant.

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures, sauf pour accomplir des transports jusqu'à leur terme, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 6 - DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du

1er juin 2024.

ARTICLE 7 - REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord lors d’une réunion organisée à l’initiative de l’une d’entre elles et, en cas d’accord, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord d’entreprise.

ARTICLE 8 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les signataires du présent accord se réuniront à l’issue de la première année complète d’application ( soit au cours du premier trimestre 2026) afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 9 - INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

ARTICLE 10 - DENONCIATION


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et donnera lieu aux formalités de dépôt visées à l’article L.2261-9 du code du travail.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. Étant ajouté que la dénonciation ne pourra toutefois pas prendre effet avant la fin de la période d’annualisation en cours au jour de la dénonciation.

ARTICLE 11 - NOTIFICATION ET DEPOT


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

En conséquence de quoi, le présent accord sera déposé, par l’employeur, avant sa date d’effet :
  • par voie dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail

    (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).


  • auprès du Conseil de Prud’hommes de Périgueux, en un exemplaire.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : consultation organisée par référendum et dont les résultats sont consignés dans le Procès-verbal.

Fait à THIVIERS
En 3 exemplaires orignaux
Le 31 mai 2024

Pour la sociétéL’ensemble du personnel Monsieur XXXXXXXX(cf. PV de consultation joint)

Président


Mise à jour : 2024-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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