ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société AM-OR, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro 977 766 450, et dont le siège social est situé 29, rue du docteur Charles Coignard 49 300 Cholet, représentée par Marie RANNOU, en qualité de Gérante,
Ci-après la
« Société »
D’UNE PART
ET
L’ensemble des salariés de la Société, consultés par referendum par ratification à la majorité des 2/3 du personnel.
Ci-après les «
Salariés »
D’AUTRE PART
La Société et les Salariés étant ci-après dénommés «
les Parties ».
PREAMBULE
Afin de saisir les opportunités ouvertes par l’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, les Parties ont convenu de l’adoption d’un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail. Cet accord vise à affranchir la Société de quelques dispositions particulièrement complexes et contraignantes de la convention collective Horlogerie, bijouterie : commerce de détail du 17 décembre 1987 (ci-après la «
Convention Collective ») sur le temps de travail et notamment préciser les modalités du forfait-jour.
L’objectif poursuivi est d’adapter la durée du travail à la taille de la Société et aux exigences de flexibilité inhérentes à son activité.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord est applicable à l’ensemble des Salariés de la Société.
ARTICLE 2 : FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE
Salariés concernés par les conventions de forfait jours
Les Parties entendent ouvrir la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année avec tout salarié qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps qui ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable et qui relève au minimum du « niveau F » de la grille de classification de la Convention Collective, sans condition de rémunération minimale. La rémunération mensuelle de chaque salarié au forfait jour est versée forfaitairement et lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés effectuées sur le mois.
Impact des arrivées, départs et absences en cours de période
Prise en compte des entrées en cours d’année
Pour les salariés entrés au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser jusqu’au terme de la période de référence est calculé au prorata temporis de leur temps de présence. Le nombre de jours travaillés et les repos sont calculés par les méthodes de calcul suivantes. Nombre de jours de repos restant dans l’année
Le nombre de jours de repos restant dans l’année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours restant à travailler dans l’année
Le nombre de nombre de jour restant à travailler étant égal à la formule suivante :
nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
Prise en compte des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.
Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l’année.
ARTICLE 4 : DUREE D’APPLICATION ET DENONCIATION
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 4 décembre 2023. L’Accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à 2261-13 et L. 2232-22 du Code du travail sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
ARTICLE 5 : SUIVI ET RENDEZ- VOUS
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelle ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 6 : REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions et notamment aux articles L.2232-21 et L 2261-7 et suivants du Code du travail.
TITRE 7 : DEPOT
Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, au greffe du conseil de prud’hommes. Fait à Cholet le 2 décembre 2023 Consultés par referendum