ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE L'INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU DES EMPLOIS D'USAGE CONSTANT ET A LA MISE EN OEUVRE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE
Application de l'accord Début : 13/03/2026 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT ET A LA MISE EN OEUVRE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE
Entre les soussignés :
La
Immatriculée au RCS de sous le numéro Ayant son siège social Représentée par agissant en sa qualité de
D’une part,
Et
Les salariés de la société à la majorité au moins des deux tiers
D’autre part,
Préambule
Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés.
Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.
CHAPITRE 1er – EXCLUSION DU VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE A CARACTERE SAISONNIER OU D’EMPLOIS D’USAGE CONSTANT
Préambule
Aux termes des dispositions des articles L.1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises de travail temporaire ou de leurs établissements peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant.
C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la société aux fins d’approbation à la majorité des deux tiers.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.
En application de l’article L1251-6 3° renvoyant à l’article L1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.
Un arrêté du 7 mai 2017 liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir :
1° Sociétés d'assistance ;
2° Casinos ;
3° Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;
4° Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ;
5° Espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;
6° Hôtellerie de plein air ;
7° Hôtels, cafés, restaurants ;
8° Centres de plongée ; 9° Jardineries et graineteries ;
10° Personnels des ports de plaisance ;
11° Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ;
12° Remontées mécaniques et domaines skiables ;
13° Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;
14° Thermalisme ;
15° Tourisme social et familial ;
16° Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
17° Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
En application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article D.1251-1du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus. Ces secteurs d’activité sont les suivants :
1° Les exploitations forestières ; 2° La réparation navale ; 3° Le déménagement ; 4° L'hôtellerie et la restauration,
5° Les centres de loisirs et de vacances ; 6° Le sport professionnel ; 7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ; 8° L'enseignement ; 9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ; 10° L'entreposage et le stockage de la viande ; 11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; 12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ; 13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.
Article 2 - Absence de versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire saisonnier ou d’emploi d’usage constant
Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la société pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6 du Code du travail, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L.1251-32 alinéa 1 n’est pas due.
CHAPITRE 2ème – MISE EN ŒUVRE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE
Préambule
La Société une entreprise de travail temporaire employant des salariés permanents et des salariés intérimaires.
Conformément à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, certaines missions réalisées par les intérimaires peuvent bénéficier d’un abattement pour frais professionnels : il s’agit de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
Sont éligibles les missions correspondant aux professions suivantes :
Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ;
Ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux ;
Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d'automobiles. Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagements par automobiles.
En application de l’article 9 de l’arrêté du 4 septembre 2025, la Société a donc décidé de pratiquer une déduction forfaitaire spécifique (DFS) sur l’assiette de calcul des charges sociales des salariés intérimaires exerçant des missions éligibles.
C’est dans ces conditions qu’elle a souhaité mettre en place le mécanisme de la DFS par voie d’accord collectif adopté par référendum, en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.
Ainsi, le présent projet d’accord et les modalités d’organisation du référendum seront transmis pour consultation à l’ensemble des salariés intérimaires, au minimum 15 jours avant la tenue dudit référendum.
Si le projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit à toute disposition conventionnelle ou usage antérieur portant sur la déduction forfaitaire spécifique ayant le même objet.
Article 1 - Champ d’application
Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés intérimaires éligibles de la Société, y compris les salariés intérimaires embauchés ou mutés après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Il s’agit donc des salariés intérimaires exerçant des missions correspondant aux professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.
Article 2 – Salariés Intérimaires concerné par la DFS
Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l’exercice d’une mission éligible par le salarié intérimaire et non à l’activité générale de l’entreprise. Par conséquent, seules certaines missions des salariés intérimaires bénéficient de ce système d’abattement.
Conformément à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, il est convenu d’appliquer un abattement sur l’assiette des cotisations à toutes les missions éligibles des salariés intérimaires de la Société, présents au sein des effectifs et futurs embauchés, remplissant les conditions à respecter.
Etant précisé à nouveau que sont éligibles les missions correspondant aux professions suivantes :
Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ;
Ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux multisites ;
Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d'automobiles. Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagements par automobiles.
Article 3 – Mécanisme de la DFS et Secteurs dérogatoires
Le mécanisme de la déduction forfaitaire spécifique permet d’abattre l’assiette des cotisations sociales, salariales comme patronales.
Conformément au principe général, cet abattement s’opère sur la rémunération brute du salarié intérimaire à laquelle est ajouté l’ensemble des remboursements de frais professionnels.
Concernant les secteurs d’activité suivants, par tolérance, son bénéfice est admis, même en l’absence de frais professionnels réellement supporté par un salarié intérimaire :
Propreté ;
Bâtiment et Travaux Publics ;
Transport de marchandises.
Par ailleurs et pour ces secteurs, à titre de tolérance également, des remboursements de frais professionnels définis par l'arrêté du 4 septembre 2025 peuvent faire l'objet d'un cumul avec la DFS.
Enfin, l’administration a précisé que l’intégration dans l’assiette des cotisations sociales des remboursements de frais professionnels et des prises en charge directes par l’employeur n’est pas obligatoire avant l’application de la déduction forfaitaire spécifique.
En contrepartie de ces tolérances, une baisse progressive est prévue pour ces trois secteurs.
L’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ne peut avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumise à cotisations en deçà de la valeur du SMIC en vigueur.
Ainsi : - Lorsque le salarié intérimaire perçoit une rémunération égale au SMIC, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnel ne peut s'appliquer ;
- Lorsque le salarié intérimaire perçoit une rémunération légèrement supérieure au SMIC, l'abattement pour frais professionnels s'applique jusqu'à obtenir une assiette égale au SMIC.
La déduction forfaitaire spécifique s’applique aux assiettes des cotisations de sécurité sociale, mais également à celles des autres prélèvements dont l’assiette est alignée sur celles de cotisations de sécurité sociale (notamment contribution de solidarité autonomie, versement mobilité, cotisations FNAL, cotisations chômage et assurance des créances des intérimaires, cotisation de retraite complémentaire…).
Il sera tenu compte des éventuelles évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles concernant l’application de la déduction forfaitaire spécifique aux assiettes de cotisations.
Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 4 septembre 2025, la déduction ne peut excéder 7.600 euros par salarié et par année civile.
Article 4 – Taux de la DFS
Conformément aux règles développées dans l’article précédent, les taux seront appliqués aux missions éligibles en concordance avec les baisses prévues, ci-dessous exposées :
Ces taux pourront être amenés à changer si les dispositions légales et réglementaires sont amenées elle-même à être modifiées dans le futur.
Article 5 – Modalités d’application de la DFS
Il est convenu que l’exercice de cette déduction sera pratiqué annuellement.
Cette décision est collective, et s’appliquera à l’ensemble des salariés intérimaires relevant de l’annexe IV du code général des impôts.
L’option d’application de la déduction forfaitaire spécifique retenue dans cet accord ne peut pas être contestée par le salarié intérimaire, elle s’applique à lui de plein droit. Cette obligation concerne les salariés intérimaires présents à la date d’entrée en vigueur du présent accord et ceux qui viendraient postérieurement à intégrer une fonction les rendant éligibles à la déduction forfaitaire spécifique.
Le présent accord rappelle que l’application de la déduction forfaitaire spécifique, dans la mesure où elle est prévue par accord collectif d’entreprise, ne nécessite pas la régularisation d’avenant à contrat de travail.
En toute circonstance, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est un avantage particulier qui n’est pas acquis de plein droit, de sorte que l’application pendant plusieurs années de la DFS ne saurait constituer un usage.
CHAPITRE 3ème – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.
Sous réserve de l’approbation par référendum et de l’accomplissement des formalités de dépôt, il s’appliquera à compter du 2 mars 2026.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substituera à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite portant notamment sur la déduction forfaitaire spécifique.
Article 2 – Suivi de l’Accord
La Société et les salariés conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à leur demande.
Les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une d’entre elle en vue d’entamer les négociations relatives aux adaptations potentiellement nécessaires du présent accord en cas de modification substantielle des textes légaux et règlementaires relatifs à l’objet du présent accord.
Article 3 – Révision de l’Accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par la Société, dans les conditions prévues au code du travail.
Les modalités de révision et les formalités applicables sont identiques à celles afférentes à la mise en œuvre du présent accord, l’avenant de révision devant être adopté par référendum.
Ainsi, le projet d’avenant de révision et les modalités d’organisation du référendum seront transmis pour consultation à l’ensemble des salariés, au minimum 15 jours avant la tenue dudit référendum.
Si le projet est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et l’ensemble des salariés, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où l’avenant de révision ne serait pas adopté.
Article 4 – Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord pourra être dénoncé par la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Il pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés représentant les deux tiers du personnel dans un délai d’un mois précédant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord. La dénonciation devra alors être collective et notifiée à la Société par lettre recommandée avec A.R.
Etant précisé que toute dénonciation à l’initiative de l’employeur ou des salariés suggèrera l’accomplissement des formalités de publicité requises.
Article 5 – Formalité et publicité de l’Accord
Le présent projet ainsi que les modalités d’organisation du référendum seront transmis à l’ensemble des salariés pour consultation.
Après adoption par référendum du projet d’accord, un procès-verbal sera établi, consignant les résultats de la consultation.
Ce procès-verbal sera publié auprès de tous les salariés et sera annexé à l’accord.
La Direction procèdera au dépôt de cet accord auprès :
Du Ministère public sur la plateforme de téléprocédure destinée à cet effet ;
Du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et ce, en un exemplaire ;
Enfin, le présent Accord sera mis à la disposition des salariés de l’entreprise.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à, le 12 février 2026
En 3 exemplaires
Pour la société
Un procès-verbal exprimant le vote des salariés est annexé.