Accord d'entreprise AMACO UP

UN ACCORD RELATIF A L'HARMONISATION SOCIALE

Application de l'accord
Début : 12/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société AMACO UP

Le 12/02/2024


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ACCORD D’HARMONISATION SOCIALE

ACCORD D’HARMONISATION SOCIALE

ENTRE

L’association amàco Associaiton régie par la loi du 1er juillet 1901
Dont le siège social est situé 96 boulevard de Villefontaine 38090 VILLEFONTAINE
Avec le N° SIRET 831 985 965 00019 et le code APE 8559B
Représentée par M, en sa qualité de Président

La SASU amàco UP
Dont le siège social est situé 96 boulevard de Villefontaine 38090 VILLEFONTAINE
Avec le N° SIRET 918 025 016 00018 code APE 7112B
Représentée par l’association amàco présidente elle-même représentée par M, en sa qualité de Présidente


Constituent entre elles

l’Unité Economique et Sociale amàco représentée par Mme Directrice de l’association amàco



ET


Mme
Elue titulaire du Comité Social et Economique dont les élections ont eu lieu le 2 octobre 2023
Sans étiquette syndicale

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Au 1er octobre 2022, la SASU amàco UP a été créée impliquant le transfert de 5 salariés de l’association amàco et la création d’une Unité Economique et Sociale (UES).
Les deux entités n’étant pas soumises à la même convention collective, il a été décidé de conclure un accord d’harmonisation sociale afin que les règles soient identiques pour l’ensemble du personnel de l’UES. En effet, l’association amàco est soumise à la convention collective nationale de l’enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) et la SASU amàco UP à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés (IDCC 1486).
Ainsi, le présent accord vient se substituer, pour les thématiques concernées, aux usages, décisions unilatérales et accords d’entreprise en vigueur au sein des deux entités de l’UES.
Les modalités des accords existants ne concernant pas les thématiques traitées au présent accord demeurent pleinement valides.
Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail et en l’absence de délégué syndical, l’Unité Economique et Sociale, dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés, a décidé de négocier ce présent accord avec le membre élu titulaire du comité social et économique.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

  • Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, en contrat de professionnalisation ou apprentissage).
  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 12 février 2024.
  • Révision - Dénonciation

Il pourra faire l’objet d’une révision ou être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

CHAPITRE 2 – PERIODE D’ESSAI

Il est précisé que les dispositions de ce présent chapitre appliquent le principe d’équivalence des garanties avec les conventions collectives applicables.
  • Durée de la période d’essai

Conformément aux dispositions de l’article L.1221-19 du Code du Travail, la durée de la période d’essai du contrat à durée indéterminée est de :
  • 2 mois pour les employés
  • 3 mois pour les agents de maîtrise
  • 4 mois pour les cadres.
La période d’essai peut être renouvelée d’un commun accord une fois. Un entretien est organisé à cet effet dans le respect du délai de prévenance défini ci-dessous.
La durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut dépasser 4 mois pour les employés, 6 mois pour les agents de maîtrise et 8 mois pour les cadres.
Toute suspension pendant la période d’essai (maladie, congés…) prolonge d’autant la durée de cette période qui doit correspondre à un travail effectif.
  • Rupture de la période d’essai

En cas de rupture au cours de la période d’essai, il est appliqué un délai de prévenance déterminé en fonction de la durée de présence du salarié :

Présence effective du salarié dans l’entreprise

Délai de prévenance de l’employeur

Délai de prévenance du salarié

< 8 jours
24 heures
24 heures
Entre 8 jours et 1 mois
48 heures

Entre 1 mois et 3 mois
2 semaines
48 heures
Entre 3 mois et 6 mois
1 mois

Entre 6 mois et 8 mois
6 semaines

CHAPITRE 3 – CONGES

  • Congés payés

Les congés payés se comptabilisent en jours ouvrés.
La période d’acquisition et de prise des congés payés est du 1er janvier au 31 décembre.
Tout salarié ayant au moins un an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période d’acquisition a droit à 32 jours ouvrés de congés payés.
Un salarié n’ayant pas une année de présence continue à la fin de la période d’acquisition, a droit à un congé calculé au prorata sur la base des 32 jours ouvrés par an.
Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, tout en tenant compte de la période de prise de congés et de l’ordre des départs.
Sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés :
  • les périodes de congés payés et jours de récupération ;
  • les périodes de congé maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
  • les contreparties obligatoires sous forme de repos octroyées en contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ;
  • les jours de repos accordés au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;
  • les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • les absences pour évènements familiaux telles que définies à l’article 3 du présent chapitre ;
  • les temps de formation professionnelle sur le temps de travail ;
  • les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
  • les périodes d’arrêt pour maladie ou accident lorsqu’elles donnent lieu à maintien du salaire par l’employeur ;
  • les absences exceptionnelles pour l’exercice du droit syndical

  • Congés d’ancienneté

La durée des congés d’ancienneté est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).
Il est accordé :
  • après 5 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire
  • après 10 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires
  • après 15 ans d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires
  • après 20 ans d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires
La période de référence des congés payés correspondant à l’année civile, les jours de congés d’ancienneté seront attribués en même temps. Ils apparaissent donc sur le bulletin de paie de décembre de l’année d’acquisition.


  • Congés pour évènements familiaux

Des autorisations d’absences exceptionnelles non déductibles des congés et n’entraînant pas de réduction de salaire sont accordées pour certains évènements dans les conditions fixées ci-dessous :

Evènement

Durée

Mariage / PACS du salarié
4 jours ouvrés
Mariage / PACS d’un enfant
3 jours ouvrables
Naissance ou adoption d’un enfant
3 jours ouvrés
Examens médicaux liés à la grossesse
3 examens médicaux pour les conjoints, partenaires d’un PACS ou concubins de la femme enceinte
Décès
Enfant ou personne à charge effective et permanente du salarié de – 25 ans
14 jours ouvrables + 8 jours ouvrables de congé de deuil

Enfant de + 25 ans
12 jours ouvrables

Enfant étant lui-même parent (peu importe l’âge)
14 jours ouvrables

Conjoint, partenaire de PACS, concubin, père, mère
5 jours ouvrables

Frère, sœur, beaux-parents, ascendants
3 jours ouvrés
Annonce de la survenue d’un handicap, pathologie chronique ou cancer d’un enfant
5 jours ouvrables

Ces absences sont prises en jours successifs non fractionnables sauf accord de l’employeur, dans un délai raisonnable entourant l’événement.
Le salarié devra fournir un justificatif de l’évènement afin de pouvoir bénéficier de ces jours supplémentaires de congés.
  • Absences pour enfant malade

Tout salarié peut, sur justificatif médical et après avoir dûment prévenu son responsable, bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans et quel que soit son âge s’il est en situation de handicap.
Les conditions sont les suivantes : 3 jours ouvrables par année scolaire rémunérés à 100%
Ces absences peuvent être prises par journée ou demi-journée.

CHAPITRE 4 – TEMPS DE TRAVAIL

  • Heures supplémentaires

Il est rappelé que l’horaire collectif en vigueur au sein de l’UES est fixé à 38h30 de travail par semaine. Tout salarié à temps plein s'engage donc à effectuer des heures supplémentaires à hauteur de 3h30 par semaine. Ces 3h30 sont rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement majoré à 25%. Les heures de récupération acquises devront être prises dans les 2 mois suivant leur acquisition.
La réalisation d’heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif de 38h30 par semaine, doit être expressément demandée par la Direction.
Par ailleurs, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié pour une année civile. Les heures effectuées au-delà de ce contingent, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos de 50%, qui s’ajoute à la majoration légale des heures supplémentaires.
La contrepartie obligatoire en repos doit être prise dans les 2 mois qui suivent son acquisition.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • la situation de famille ;
  • l’ancienneté dans l’entreprise.

CHAPITRE 5 – PRIME DE VACANCES

Conformément à la convention collective des bureaux d’études, une prime de vacances est mise en place.
Le montant de la prime correspond à 10% de l’indemnité de congés payés acquis en fin de période de référence, soit au 31 décembre.
La prime de vacances est versée en juin de l’année suivant la fin de période de référence. A titre d’exemple, la prime de vacances sera versée en juin 2024 et correspondra à la période d’acquisition du 01/01/2023 au 31/12/2023. Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie du mois de juin.

CHAPITRE 6 – MALADIE – ACCIDENT – PARENTALITE

  • Maladie – accident

Le salarié informe immédiatement la Direction de son absence et doit fournir un justificatif dans les 48 heures maximum.
Dans le cas d’un arrêt de travail suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle, le maintien de salaire par l’entreprise n’est pas soumis à une condition d’ancienneté. Dans les autres cas, seuls les salariés ayant un an d’ancienneté peuvent bénéficier de ce maintien de salaire.

Le droit au versement de l’allocation maladie versée par l’employeur en complément des indemnités journalières de Sécurité sociale est garanti pour toute absence pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non, d’une durée consécutive ou non de 90 jours au maximum, sur une période de 12 mois consécutifs.
A partir d’un an d’ancienneté, le maintien de salaire est à 100% pendant 90 jours maximum.
Le versement de l’allocation maladie ne peut en aucun cas conduire le salarié à recevoir un montant supérieur à la rémunération nette qui aurait été perçue s’il avait travaillé.
  • Maternité

  • Rémunération congé maternité
A partir d’un an d’ancienneté, la salariée en congé maternité bénéficie du maintien intégral de sa rémunération pendant toute la durée du congé légal maternité, sous déduction des indemnités versées par la Sécurité Sociale.
  • Autorisation d’absences
Lorsque les consultations prénatales obligatoires ont lieu pendant les heures de travail, ces absences sont payées aux femmes enceintes, qui doivent prévenir leur employeur en temps utile.
Conformément aux dispositions légales, le conjoint salarié de la femme enceinte, la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité (PACS) ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence rémunérée pour se rendre au maximum à trois de ces examens médicaux obligatoires.
  • Réduction temps de travail
À partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficient d’une réduction d’horaire rémunérée de vingt minutes par jour.
  • Paternité

A partir d’un an d’ancienneté, le salarié en congé de paternité bénéficie d’une période de maintien de salaire de 11 jours consécutifs. Cette période est augmentée à 18 jours consécutifs dans le cadre de naissances multiples.
Le congé de naissance de 3 jours n’est pas pris en compte dans cette période de maintien de salaire du congé de paternité.

CHAPITRE 7 – RUPTURE

  • Préavis

En cas de rupture du CDI, sauf en cas de faute grave ou lourde ou en raison d’une impossibilité de reclassement suite à une déclaration d’inaptitude d’origine non professionnelle, la durée du préavis est fixée comme suit :

Licenciement et démission
Départ volontaire à la retraite
Mise à la retraite
Ancienneté
Pas de condition d’ancienneté
Moins de 2 ans d’ancienneté
Plus de 2 ans d’ancienneté
Au-delà de 70 ans
Employés
1 mois
1 mois
2 mois
4 mois
Agents de maîtrise
2 mois



Cadres
3 mois




  • Indemnité de licenciement

Les salariés licenciés justifiant d’au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompue se voient attribuer une indemnité de licenciement. Elle n’est pas due en cas de faute grave ou lourde. Cette indemnité s’ajoute à l’indemnité compensatrice de préavis éventuellement versée.
Elle se calcule selon les modalités suivantes :
  • jusqu’à 10 ans d’ancienneté : ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté ;
  • pour une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans : ⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté.
Le mois de salaire s’entend comme l’option la plus favorable entre :
  • soit 1/12e de la rémunération brute (salaire, primes...) des douze derniers mois qui précèdent la notification du licenciement ;
  • soit ⅓ des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
L’entreprise verse l’indemnité dont le montant est le plus élevé, entre celle calculée selon les règles prévues ci-dessus et celle calculée selon les règles prévues par le Code du travail.
  • Indemnité de départ volontaire à la retraite et mise à la retraite

  • Départ à la retraite
Le montant de l’indemnité de départ à la retraite est fixé en fonction de l’ancienneté acquise à la date du départ à la retraite et selon le calcul suivant :
  • à 5 ans révolus : 1 mois ;
  • au-delà, s’y ajoute : 1/5 de mois par année d’ancienneté supplémentaire à compter de la 6ème année d’ancienneté.

Le mois de rémunération s’entend comme le douzième (1/12) de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail.
  • Mise à la retraite
L’indemnité de mise à la retraite est au moins égale à l’indemnité de licenciement prévue dans cet accord. Si des dispositions légales sont plus favorables, l’entreprise se doit de les appliquer.

CHAPITRE 8 – INFORMATION – DEPOT – PUBLICITE

  • Information des salariés

Ce document fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel ainsi qu’un envoi par e-mail à l’ensemble des salariés.
Les accords, ainsi que les conventions collectives applicables, sont librement consultables.
  • Dépôt - Publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l'entreprise.
L’UES déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au greffe du conseil de prud’hommes de Vienne.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Fait à Villefontaine le 12 février 2024

Pour l’association amàco

Directrice

Pour la société amàco UP
, représentée par Présidente


Membre élue titulaire du Comité Social et Economique de l’UES

Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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