AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL
Entre :
La Société Amaury Services dont le siège social est situé 40-42 Quai du point du jour – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par XXX agissant en qualité de Président ;
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous énumérées, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs dûment mandatés,
Le BP-UFICT-LC-CGT, représenté par XXX
La FEC-FO, représenté par XXX ;
D’autre part,
Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Modalités d’exercice du télétravail
Les Parties conviennent de modifier l’article 2 de l’accord relatif au télétravail du 21 juin 2019 comme suit :
« Les parties signataires proposent un dispositif adapté de télétravail avec deux modalités d’exercice du travail à distance ; ces deux modalités étant exclusives l’une de l’autre.
2.1Télétravail flexible
Le télétravail flexible suppose la détermination par avenant au contrat de travail d’un nombre de jours de télétravail que le(la) salarié(e) pourra mobiliser sans que la fréquence ne soit définie sur des jours fixes.
Ce nombre est plafonné à 1 jour et demi en moyenne par semaine.
Le télétravail flexible peut s’effectuer par journée entière et demi-journée.
Afin de préserver le lien social avec l’entreprise, il est précisé que
le(la) salarié(e) devra être présent(e) au moins 3 jours pleins par semaine.
Exemple 1 : Un(e) collaborateur(ice) peut prendre une journée et de demie de télétravail la semaine 1, une journée et demie de télétravail la semaine 2, … Exemple 2 : Un(e) collaborateur(ice) peut prendre une journée de télétravail la semaine 1, deux journées de télétravail la semaine 2, …
Les
salarié(e)s sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage peuvent, quant à eux, bénéficier d’un jour de télétravail par semaine. Pour cette catégorie de personnel, le télétravail ne sera possible qu’après un mois d’ancienneté, sous réserve que le manager estime que l’alternant(e) est suffisamment autonome.
Par exception, le volume de jours télétravaillables est porté à 2 jours par semaine pour :
Les salariés de plus de 60 ans ;
Les salarié(e)s reconnu(e)s travailleurs handicapés ;
Les salariées enceintes de plus de 4 mois ;
Les salarié(e)s aidants ».
Aucun autre complément, ni aucune autre modification ne sont apportés aux dispositions de l’article 2 de l’accord relatif au télétravail du 21 juin 2019.
Article 3 – Conditions d’éligibilité
Les Parties conviennent également d’apporter des modifications à l’article 3 à l’accord relatif au télétravail du 21 juin 2019 comme suit :
« 3.2. Conditions liées au profil du(de la) salarié(e)
Les parties reconnaissent que le télétravail est fondé sur la capacité du(de la) salarié(e) à être autonome dans l’exercice de ses fonctions et dans l’organisation de son emploi du temps. Cela suppose notamment que le(la) salarié(e) soit indépendant(e) dans la réalisation de la quasi-totalité de ses activités, qu’il(elle) soit en capacité de gérer seul(e) son temps et les priorités et qu’il(elle) n’ait pas besoin d’un accompagnement managérial quotidien rapproché.
Les parties s’entendent sur le fait que le critère de l’autonomie du(de la) salarié(e) sera apprécié de manière plus souple par le(la) responsable hiérarchique lorsqu’il s’agira de statuer sur une demande ponctuelle de télétravail exceptionnel.
Par ailleurs, les conditions d’éligibilité relatives au statut du(de la) salarié(e) sont les suivantes :
être titulaire d’un CDI ou d’un CDD de droit commun dont la période d’essai est validée
ou d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage à compter d’un mois d’ancienneté ;
occuper un poste dont la durée du travail est au moins égale à 80% d’un temps plein. »
Article 4 – Précisions sur les modalités d’organisation du télétravail
Les Parties conviennent également d’apporter des précisions supplémentaires à l’accord relatif du télétravail du 21 juin 2019 notamment au sujet des modalités d’organisation du télétravail.
4.1.Organisation du télétravail par le manager direct
Chaque manager direct valide, tous les quinze jours, le planning Télétravail de son équipe. Il appartient à chaque manager de définir l’effectif minimum requis en présentiel et ce, de façon motivée. Pour cela, il tient notamment compte des absences (congés, RTT, JAUT, maladie) dans son équipe ainsi que des nécessités de l’activité.
4.2.Télétravail et jour férie
Le télétravail est autorisé les semaines comportant un jour férié coïncidant avec un jour ouvré, sous réserve que le(la) collaborateur(trice) soit présent(e) sur site, au moins 3 jours par semaine.
4.3.Télétravail et période d’absence
Le télétravail n’est pas autorisé la veille ou au retour :
des congés payés ;
d’un jour d’autonomie ou d’un RTT ;
d’une récupération.
Exemple : Je prends 5 jours de congés, du lundi au vendredi. Je ne peux pas être en télétravail le vendredi à la veille de mes congés ni le lundi au retour de mes congés.
4.4.Télétravail et impératifs d’activité
Les Parties précisent que les impératifs de l’activité, que le(la) salarié(e) soit en télétravail ou en présentiel, primeront.
Des impératifs opérationnels ou des besoins d’organisation du service pourront nécessiter la présence du(de la) salarié(e) dans les locaux de l’entreprise y compris quand celui(celle)-ci est en télétravail.
Article 5 – Dispositions finales
5.1.Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au
31 décembre 2024.
Il entre en vigueur à compter du jour de sa signature.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
5.2. Clause de revoyure
Les parties s’engagent à se revoir avant la fin de l’année 2024 afin de faire le bilan de cette période de test et, dans le cas où cette dernière serait concluante, de réfléchir à une mise en place pérenne de cette organisation du travail.
5.3.Formalités de dépôt et de publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Boulogne, le 15/10/2024 En 4 exemplaires originaux.