DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
2025
Entre :
La Société Amaury Services dont le siège social est situé 40-42 Quai du point du jour – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par XXX, Président ;
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous énumérées, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs dûment mandatés,
L’organisation syndicale BP-UFICT-LC-CGT, représentée par son délégué XXX ;
L’organisation syndicale FEC-FO représentée par son délégué XXX.
D’autre part,
Il est préalablement exposé ce qui suit :
En application des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du Travail et au calendrier proposé par la Direction aux Organisations Syndicales, les réunions prévues dans le cadre des NAO se sont tenues aux dates suivantes :
29 janvier 2025,
14 février 2025,
5 mars 2025,
12 mars 2025,
21 mars 2025.
Un document a été remis par la direction aux délégués syndicaux afin qu’ils puissent détenir les informations nécessaires pour pouvoir appréhender la notion des effectifs, la répartition hommes / femmes, le temps partiel et les rémunérations sur l’exercice 2024.
Au cours de ces réunions, les délégués syndicaux ont fait part de leurs revendications.
Au terme de la négociation, l’ensemble des thèmes de la négociation obligatoire a été abordé.
A la suite de ces discussions et des concessions réciproques concernant certains points de négociation, un accord a été finalisé.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, tout spécialement des articles L.2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Il trouve à s’appliquer à l’ensemble de la société Amaury Services.
Article 2 – Durée d’application / révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à l’exercice social de la Société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025.
A cette date il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Les parties signataires conviennent que le présent Accord pourra être révisé pendant sa période d’application, notamment s’il s’avérait nécessaire dans un souci d’exécution loyale, d’adapter son contenu, d’une part, aux évolutions des textes législatifs ou conventionnels, et d’autre part, aux évolutions du contexte économique et social ayant présidé à sa rédaction.
L’Accord pourra être revu avec l’accord de l’ensemble des signataires. La partie souhaitant modifier l’Accord devra adresser aux autres parties un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant les révisions souhaitées et leurs justifications.
La Direction devra réunir l’ensemble des organisations syndicales au plus tard dans les deux mois après que l’ensemble des destinataires aient reçu le courrier indiqué ci-dessus afin d’examiner la demande de révision et le cas échéant, négocier un avenant de révision.
Article 3 – Accord des parties
3.1. Mesure collective de revalorisation
Les parties conviennent d’une augmentation collective, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, de :
1,50% pour les salaires annuels strictement inférieurs à 45 000 euros bruts étant entendu que le montant mensuel brut de l’augmentation ne pourra être inférieur à 50 euros ;
1,00% pour les salaires annuels compris entre 45 000 et 55 000 euros bruts.
Sont pris en compte les salarié(e)s en contrat à durée indéterminée dont la date d’ancienneté est antérieure au 1er janvier 2024.
Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération brute mensuelle incluant la prime d’ancienneté (hors 13e mois).
Par ailleurs, il a été convenu entre les Parties que les présentes mesures collectives au titre des NAO et les mesures versées dans le cadre de la politique salariale individuelle 2025 sont cumulatives.
3.2.Mesures complémentaires
Entretiens annuels
Suite à la demande formulée par les délégués syndicaux, la Directions s’engage à ce que chaque salarié(e) qui en fait la demande, soit reçu(e) dans le cadre d’un second entretien (post-entretien annuel) pour aborder la question de la rémunération.
A ce titre, la sensibilisation à la conduite des entretiens annuels et professionnels proposée aux managers de la Société intégrera ce point.
Diversité sociale – handicap
La Direction s’engage à faire bénéficier d’un droit d’accès prioritaire à la formation, les salarié(e)s reconnu(e)s comme travailleur(euse) en situation de handicap.
Article 4 – Autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire
Au regard de la situation de la société, les parties conviennent que le périmètre de la négociation est limité, dans le cadre de la présente négociation annuelle, aux thèmes évoqués ci-dessus.
Article 5 – Formalités de publicité
Le présent protocole d’accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Parties signataires.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
Et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5- du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 07/04/2025 En 4 exemplaires.