Accord d'entreprise AMAURY SPORT ORGANISATION

ACCORD SUR LES AMENAGEMENTS EN MATIERE DE REGLEMENTATION DES CDD DANS LE CADRE DE LA GESTION DE L'EPIDEMIE DE COVID 19

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 31/12/2020

7 accords de la société AMAURY SPORT ORGANISATION

Le 09/07/2020






ACCORD SUR LES AMENAGEMENTS EN MATIERE DE REGLEMENTATION DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE DANS LE CADRE DE LA GESTION DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

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Juillet 2020


ACCORD SUR LES AMENAGEMENTS EN MATIERE DE REGLEMENTATION DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE DANS LE CADRE DE LA GESTION DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

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Juillet 2020














Entre les parties suivantes :

Les Sociétés de l’unité économique et sociale XXXX. » ci-dessous désignées :



d'une part,

Et :

  • la section syndicale XXX, représenté par son délégué syndical, XXXX, ayant reçu mandat à cet effet,
d'autre part,
 
 
 
 
 






Préambule

La lutte contre la propagation du COVID 19 impacte de façon exceptionnelle et inédite l’activité de XXX, tant en France qu’à l’international, ainsi que ses organisations de travail.

Dans ce contexte, l’activité de l’Unité Economique et Sociale XXXX a été fortement impactée par la crise sanitaire du COVID 19. En effet, en raison de l’interdiction des manifestations publiques, des interruptions temporaires, des activités jugées non essentielles, l’UES XXXX a été contrainte d’annuler ou de reporter la grande majorité de ses épreuves.

L’UES XXX, contrainte de constater l’arrêt progressif de son activité, a décidé la mise en activité partielle de l’ensemble de ses collaborateurs, à l’exception de quelques services devant assurer la gestion des affaires courantes.

Depuis le processus de déconfinement national initié le 11 mai 2020, l’activité de l’UES XXXX reprend progressivement, en conformité avec un calendrier prévisionnel des épreuves reportées. Il est nécessaire de rappeler que, pour l’organisation de ses épreuves, l’UES XXXX est soumise à des autorisations administratives et sportives que la crise sanitaire a complètement bouleversé.

Dans ce contexte et malgré les incertitudes persistantes liées à l’évolution de la crise sanitaire du COVID 19, l’UES XXX doit désormais préparer sa reprise d’activité. Il apparait donc nécessaire de permettre à l’entreprise de mobiliser tous les aménagements règlementaires proposés par le législateur dans le cadre de la gestion du COVID 19 pour faciliter le maintien de l’emploi et la reprise d’activité.

A cet effet et en application de la loi relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume Uni de l’Union européenne du 17 juin 2020, en son article 41, il est convenu la mise en place d’un accord à durée déterminée permettant la mise en place de règles plus souples en matière de législation relative au contrat à durée déterminée telle que prévue dans le code du travail aux articles L 1242-8, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du code du travail.


EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Il est rappelé que l’ensemble des dispositions prises dans les articles ci-dessous ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’UES A.S.0.


Article 1- Détermination du périmètre de l’accord

Sont visées par ces mesures temporaires et exceptionnelles les collaborateurs ayant signé un contrat de travail à durée déterminée au sein de l’UES XXXXX durant la période d’application du présent accord.


Article 2- Nombre maximal de renouvellements jusqu’au 31 décembre 2020.

En vue de maintenir leur emploi et faciliter la reprise d’activité de l’UES XXXX. et en application de l’article 41-I-1 de la loi du 17 juin 2020, il est convenu de porter à trois le nombre de renouvellements maximum pour les contrat à durée déterminé en vigueur au moment de la signature de cet accord.


Article 3 – Suppression du délai de carence jusqu’au 31 décembre 2020

Au regard de l’incertitude de l’évolution du contexte sanitaire et du calendrier prévisionnel des épreuves de l’UES XXXX au moment de la signature du présent accord, animé par la volonté de maintenir l’emploi et faciliter la reprise d’activité de l’UES XXXX, les parties conviennent de déroger à l’article 1244-4 du code du travail en matière de délai de carence  dans des conditions strictement encadrées.

Ainsi, pour les contrats de travail à durée déterminée en cours d’exécution durant la période d’application du présent accord, en application de l’article 41-I-3 de la loi du 17 juin 2020, il est convenu de supprimer le délai de carence légal entre deux contrats de travail à durée déterminée aux conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir des échéances d’organisation ne permettant pas, compte tenu de la spécificité du poste, de procéder à un recrutement extérieur, d’avoir une période de formation sur le poste à pourvoir et d’appliquer un délai de carence qui mettrait l’organisation de l’épreuve en difficulté

  • Qu’un collaborateur en CDD, ou ayant occupé un poste en CDD dans l’entreprise, dispose des compétences spécifiques requises pour ce poste, acquise lors de sa précédente expérience professionnelle au sein de l’UES XXXX


Article 3 – Accord à durée déterminée

L’accord est applicable du 1er juillet au 31 décembre 2020.

Article 4 - Révision et formalités de dépôt

Le présent accord s’applique exclusivement dans le contexte inédit des mesures mises en place pour faire face au COVID 19.

Il pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vue de formalités de dépôt et de publication sur la base de données nationale.
De plus, le présent accord est déposé au secrétariat Greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.


Il sera également publié sur le site intranet d’XXXX.


Fait Boulogne-Billancourt, le 9 juillet 2020 en 3 exemplaires


Pour les sociétés XXXX et


Pour la société
Le Président


Pour la section syndicale
Le délégué syndical,
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