Accord d'entreprise AMAZON DATA SERVICES FRANCE SAS

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF AUX MODALITÉS D’EXERCICE ET DE COMPENSATION DES HEURES DE DÉLÉGATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 12/03/2026
Fin : 10/07/2028

3 accords de la société AMAZON DATA SERVICES FRANCE SAS

Le 12/03/2026



ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

RELATIF AUX MODALITÉS D’EXERCICE ET DE COMPENSATION DES HEURES DE DÉLÉGATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

RELATIF AUX MODALITÉS D’EXERCICE ET DE COMPENSATION DES HEURES DE DÉLÉGATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL


ENTRE LES SOUSSIGNES :

–La

Société Amazon Data Services France, société par actions simplifiée unipersonnelle dont l’établissement principal en France est sis 31 Place des Corolles, Tour Carpe Diem – 92400 Courbevoie laquelle est déclarée sous le numéro de Siret 824 031 090, et représentée par XX XXX, Président,

Ci-après désignée la «

Société »,



D’une part,

Et :

-L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical, Monsieur XX XXXX,

Ci-après désignée l’«

Organisation Syndicale »,



D’autre part,


Ci-après, collectivement dénommées les

« Parties ».


Table des matières

TOC \o "1-1" \h \z \u PREAMBULE2

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION2

ARTICLE 2 : CREDIT D’HEURES DE DELEGATION2

ARTICLE 3 : MODALITES D’EXERCICE ET DE COMPENSATION POUR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL NE RELEVANT PAS D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS3

ARTICLE 4 : MODALITES D’EXERCICE ET DE COMPENSATION POUR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL RELEVANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS3

ARTICLE 5 - MODALITES DE DECOMPTE ET D'INFORMATION RELATIVES AUX HEURES DE DELEGATION4

ARTICLE 6 – DUREE ET REVISION DU PRÉSENT ACCORD4

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE5



PREAMBULE
Les membres élus du comité social et économique (CSE), les délégués syndicaux (« DS ») et les Représentants de Section Syndicale (« RSS »), ensemble ci-après désignés les
« Représentants du Personnel », doivent exercer leurs mandats dans un cadre visant à concilier l’efficacité de la représentation du personnel avec les nécessités d’organisation du travail au sein de la Société.

À cette fin, les Parties ont convenu de définir de nouvelles modalités de compensation des heures de délégation des Représentants du Personnel effectuées en sus de leur temps de travail habituel, en privilégiant, lorsque cela est possible, une compensation sous forme de temps de repos plutôt qu’un paiement d’heures supplémentaires.

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ÉTÉ CONVENU CE ǪUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des Représentants du Personnel bénéficiant d’un crédit d’heures de délégation.

Pour rappel, les membres suppléants du CSE ne bénéficient d’un crédit d’heures que lorsqu’ils remplacent un titulaire absent, dans les conditions légales.

ARTICLE 2 : CREDIT D’HEURES DE DELEGATION
Les Représentants du Personnel bénéficient d'un crédit d'heures mensuel tel que défini par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Ces heures sont considérées comme temps de travail effectif et payées à l'échéance normale
Conformément aux dispositions légales applicables et compte tenu de l’effectif de la Société conforme aux dernières élections professionnelles de 2024 , chaque membre titulaire du CSE dispose d’un crédit mensuel de 22 heures de délégation destinées à l’exercice de leur mandat électif. Les DS disposent chacun de 18 heures et les RSS de 4 heures de délégation par mois pour l’exercice de leurs fonctions.

Ce crédit est réputé utilisé dès lors qu’un Représentant du Personnel accomplit des missions relevant de ses attributions représentatives, qu’elles soient exercées pendant ou en dehors du temps de travail habituel.

ARTICLE 3 : MODALITES D’EXERCICE ET DE COMPENSATION POUR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL NE RELEVANT PAS D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux majorations des heures supplémentaires, les Parties conviennent que les heures de délégation éventuellement accomplies en dehors et en sus du temps de travail habituel donneront droit à un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente avec application d’une majoration de 10% (1 heure de délégation = 1 heure 6 minutes de repos pour les huit premières heures accomplies au cours d’une même semaine).
Ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le repos sera pris par journée ou demi-journée, en accord avec la hiérarchie, dans les 3 mois suivant le mois d’accomplissement des heures de délégation. À défaut de prise dans ce délai, le repos sera reporté. En tout état de cause, les heures de repos compensateur doivent être prises dans un délai maximum d’un an suivant la date d’accomplissement des heures de délégation afférentes.

ARTICLE 4 : MODALITES D’EXERCICE ET DE COMPENSATION POUR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL RELEVANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
Pour les Représentants du Personnel liés par une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, le crédit mensuel d’heures de délégation est converti en journées ou demi-journées d’exercice du mandat, imputées sur le nombre annuel de jours travaillés prévu par la convention de forfait.
La conversion s’effectue sur la base de la durée quotidienne de référence retenue pour le forfait jours dans l’entreprise, soit 8 heures par jour. À titre indicatif, avec une durée quotidienne de référence de 8 heures, le crédit mensuel de 22 heures pour un membre titulaire du CSE correspond à 3 journées d’exercice du mandat par mois.
Les journées ou demi-journées ainsi décomptées constituent du temps de travail effectif consacré à l’exercice du mandat représentatif. Elles sont, autant que possible, planifiées en accord avec les managers, dans le respect des nécessités de fonctionnement du service et de la liberté d’exercice du mandat.

Lorsque, exceptionnellement, l’exercice du mandat conduit le Représentant du Personnel à intervenir en dehors des journées ou demi-journées ainsi arrêtées, et que cela a pour effet d’augmenter la charge de travail au-delà du forfait convenu, les temps de représentation concernés sont pris en compte selon les règles légales et conventionnelles applicables en matière de dépassement du forfait jours.

ARTICLE 5 - MODALITES DE DECOMPTE ET D'INFORMATION RELATIVES AUX HEURES DE DELEGATION
Afin de permettre une bonne organisation des services, les Représentants du Personnel doivent informer leur supérieur hiérarchique de l'utilisation de leurs heures de délégation au moins 48 heures à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles. Cette information se fait par courriel avec accusé de réception adressé au responsable hiérarchique direct avec copie au service des ressources humaines.

La communication du Représentant du Personnel doit indiquer :

  • La date et les horaires prévisionnels d'utilisation des heures de délégation.
  • La durée prévisionnelle en heures.
  • En cas de mutualisation ou d'annualisation, le nombre d'heures concernées et leur provenance.
En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant une utilisation immédiate des heures de délégation, le Représentant du Personnel en informe son responsable hiérarchique par tout moyen à sa disposition.

ARTICLE 6 – DUREE ET REVISION DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur pour une durée déterminée s’achevant au 10 juillet 2028 après que les formalités de publicité auront été accomplies par la Partie la plus diligente.
À l’issue de cette période, l’accord cessera automatiquement de produire ses effets, sans tacite reconduction, sauf conclusion d’un nouvel accord de renouvellement ou de remplacement.

Pendant sa durée d’application, cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jour calendaire à compter de la réception de la notification de demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
A la date de signature du présent accord la Société procédera à son dépôt :

  • Dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, à savoir via la plateforme de télé-procédure www.téléaccords.travail- emploi.gouv.fr;
  • Et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.


Fait à ......Courbevoie....... Le ........12 Mars 2026.......







XXX XXXXXX Pour ADS Dûment habilité
XX XXXX
Délégué syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2026-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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