Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise au titre de l’année 2025 s’est engagée entre les soussignés :
L’entreprise Amazon France Transport (la « Société »), dont le siège social est sis 67 Boulevard du Général Leclerc, Clichy (92) laquelle est déclarée sous le numéro de Siren 823 244 371, et représentée par XXX, Responsable des Relations Sociales,
d’une part,
Et
La C.F.D.T., représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de l’Entreprise,
SUD – Solidaires, représenté par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical Central et/ou par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical Central
Force Ouvrière, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Central de l’Entreprise,
La CFE-CGC, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Central Adjointe de l’Entreprise,
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »
d’autre part,
Ci-après ensemble désignées les « Parties ».
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties ont engagé la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (NAO) dans l’Entreprise au titre de l’année 2025.
Le 30 janvier 2025, les Parties se sont rencontrées dans le cadre d’une réunion préliminaire de NAO afin de fixer le calendrier et le lieu des réunions de négociation.
Le présent accord (l’«
Accord ») a ensuite été établi à l’issue de trois (3) réunions de négociation qui se sont déroulées les 13 février, 4 mars et 18 mars 2025.
Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées et l’ensemble des thèmes de la négociation ont pu être abordés. La Direction a ainsi recueilli les revendications des Organisations Syndicales et formulé des propositions.
ARTICLE 1 : Périmètre et champ d’application de l’Accord
L’Accord s’applique aux salariés de tous les établissements de la Société. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés. ARTICLE 2 : AUGMENTATION SALARIALE
Parmi les niveaux de classification interne à la Société, les salariés des échelons T1, T3 et L3 qui ne sont pas soumis à une revue individuelle de rémunération bénéficient d’un système de rémunération collective («
Salariés Bénéficiaires »). Ces salariés sont ainsi les seuls concernés par la présente augmentation générale des salaires.
Dans le cadre de la négociation, la Direction a proposé une augmentation générale du salaire de base, en fonction de paliers d’ancienneté dans la classification interne.
Ainsi, dans le cadre de la signature du présent Accord, les Salariés Bénéficiaires disposeront d’une augmentation générale totale du salaire horaire de base comme suit :
Niveau
Ancienneté dans le Niveau
Taux horaire de base
T1 De 0 à 24 mois 13,00€
24 mois 13,94€ T3 De 0 à 24 mois 17,48€
24 mois 18,86€
En outre, les salariés de niveau de classification interne L3 soumis à augmentation collective de salaire bénéficieront d’une augmentation du salaire horaire de base de 2,5%. Les changements de salaire horaires en cas d’atteinte d’un palier d’ancienneté seront appliqués au 1e jour du mois de l’anniversaire.
Cette augmentation sera effective au
1er avril 2025.
ARTICLE 3 : DISPOSITIFS DE PARTAGE DE LA VALEUR
Les Parties ont abordé, dans le cadre de leurs négociations, la thématique du partage de la valeur.
A notamment fait l’objet d’une négociation la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 ainsi que les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. Les Parties ne sont pas parvenues à un accord à ce sujet.
Elles se sont toutefois entendues sur les mesures suivantes.
PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE VALEUR (« PPV ») 2025
Les Parties conviennent de la mise en place une prime exceptionnelle de partage de la valeur («
PPV »), d’un montant pouvant aller jusqu’à 1.000€ bruts pour l’année 2025 dans le cadre des dispositions légales en vigueur, dans les conditions rappelées ci-dessous.
Il est précisé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération versé au sein de la Société, ou devenu obligatoire en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne se substitue pas non plus à une augmentation de rémunération ou à une prime prévue par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur au sein de la Société.
CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Sont éligibles au versement de la PPV les salariés de la Société titulaires d'un contrat de travail présents à la Date de Versement – telle que définie ci-après, et dont le salaire de base temps plein est inférieur à
3.300 euros bruts (trois mille trois cent euros bruts) par mois à la Date de Versement. Il est précisé que cette somme est réduite au prorata pour les salariés travaillant à temps partiel.
MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la PPV qui sera versé par la Société est de
1.000€ (mille euros) bruts maximum en fonction des conditions de modulation détaillées ci-après.
Il sera modulé en fonction de l’ancienneté, de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois et du temps de travail contractuel.
Le montant de la PPV attribuée est ainsi fixé à, pour 100% de présence effective au cours des 12 derniers mois et sur une base temps plein :
1.000 euros bruts pour les salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté ;
800 euros bruts pour les salariés de 9 à moins de 12 mois d’ancienneté ;
300 euros bruts pour les salariés de 4 à moins de 9 mois d’ancienneté ;
150 euros bruts pour les salariés ayant moins de 4 mois d’ancienneté.
Il est précisé que le critère d’ancienneté dans la Société (ancienneté reconstituée, avec les mois de reprise de travail en application des dispositions légales sur les plafonds de prise en compte) s’apprécie à la date du premier versement, conformément au cadre légal applicable.
Par ailleurs, une fois ce premier critère de modulation appliqué, le montant de la PPV sera proratisé en fonction des absences du salarié au cours des 12 mois précédant la date du premier versement – sauf congés maternité, paternité, d’adoption, d’éducation des enfants et autres absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi. Pour les salariés éligibles ayant une ancienneté inférieure à 12 mois, la durée de présence effective sera appréciée sur la période allant de la date d’embauche à la date du premier versement.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la PPV sera proratisé à hauteur d’un montant ramené au prorata de la durée du travail prévue par leur contrat de travail au titre des 12 mois précédant la date de premier versement.
DATE D’ATTRIBUTION
La PPV est une prime unique attribuée en deux (2) échéances, chacune correspondant à la moitié du montant global tel que fixé à l’article 3.1.2. Il est prévu que l’attribution de la PPV sera fractionnée de la façon suivante :
le premier versement interviendra le 30 juin 2025, et
le second interviendra le 28 octobre 2025.
Il est précisé que la date de versement retenue pour apprécier les conditions d’éligibilité ainsi que les critères de modulation de la PPV est la date du premier versement de la PPV, soit le 30 juin 2025, conformément au cadre légal applicable.
MODALITES D’ATTRIBUTION
Pour chaque attribution, le salarié éligible se verra adresser un bulletin d’option mentionnant le montant de la prime attribuée, la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ainsi que la possibilité de solliciter l'affectation de cette somme à un plan d’épargne dans l’entreprise, ou son versement immédiat.
Ce bulletin sera communiqué par voie électronique.
Le salarié éligible disposera d’un délai de 15 jours pour faire connaître son choix quant aux différentes options proposées. A défaut de réponse dans ce délai, il sera procédé au versement immédiat de la PPV octroyée au salarié.
incidences sociales et fiscales
Conformément aux dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, la prime prévue par le présent article est exonérée de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Elle est en revanche intégralement assujettie à la CSG et la CRDS. A défaut d’être placée sur un plan d’épargne salariale, elle est soumise à l’impôt sur le revenu. La prime est alors incluse dans le montant du revenu fiscal de référence du bénéficiaire.
DUREE DE LA MESURE
La présente mesure est applicable pour une durée déterminée ; elle s’épuise avec son objet, à la suite de l’attribution de la prime au titre de l’année 2025. Cette prime étant exceptionnelle, elle n’a pas vocation à être renouvelée ou à s’appliquer pour une durée indéterminée et ne crée aucun droit pour l’avenir.
EPARGNE SALARIALE – ALIMENTATION DU PLAN D’EPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF (PERECO)
A la suite des NAO au titre de 2024, et conformément à l’accord d’entreprise conclu le 2 juillet 2024, la Société dispose d’un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (« Pereco »).
Les Parties souhaitent permettre aux salariés qui le souhaitent de pouvoir alimenter ce Pereco avec les sommes qui leur sont attribuées du fait du partage de la valeur, à savoir la prime de partage de la valeur (PPV) ainsi que la prime de participation.
INVESTISSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (« PPV ») DANS LE PLAN D’EPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF (PERECO)
Les Parties conviennent que la PPV octroyée en application de l’article 3.1 du présent accord pourra être affectée, en tout ou partie, sur le Pereco de la Société, conformément aux modalités prévues à l’article 3.1.4 du présent accord.
INVESTISSEMENT DE LA PRIME DE PARTICIPATION DANS LE PLAN D’EPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF (PERECO)
Les Parties expriment également leur intention de permettre aux salariés qui le souhaitent d’affecter leur prime de participation à leur Pereco.
La Société proposera donc, en marge du présent accord, d’initier une procédure de révision de l’accord d’entreprise relatif à la Participation des salariés aux résultats de la Société, en date du 10 mai 2019. ARTICLE 4 : RACHAT DE JOURS DE REPOS POUR LES CADRES EN FORFAIT JOURS
La Société s’engage à renouveler le dispositif mis en place en 2023 et 2024, et à favoriser le rachat de jours ou de demi-journées de repos au titre d’un forfait annuel en jours, pour les salariés qui le souhaitent, dans les conditions définies ci-après.
Sont éligibles les salariés qui bénéficient de jours de repos au titre d’une convention de forfait annuel en jours, dans la limite de cinq (5)
jours maximum par salarié au titre des jours acquis et non pris entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026.
La demande devra être formalisée via l'outil dédié à disposition des salariés (au jour des présentes Bodet/Kelio) courant mars 2026, en indiquant le nombre de jours ou de demi-journées auxquels le salarié souhaite renoncer, compris entre 0,5 et 5 jours. En cas d’acceptation, le département des Ressources Humaines adressera en retour au salarié une proposition d’avenant au contrat de travail formalisant le rachat en contrepartie de l’octroi d’une rémunération majorée à hauteur de 25%.
Il est rappelé que le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut pas dépasser 235 jours par an (c. trav. art. L. 3121-59 et L. 3121-66). En tout état de cause, le nombre de jours travaillés doit être compatible avec les règles sur les congés payés, les jours fériés chômés dans la Société, le repos hebdomadaire et le repos quotidien.
La présente mesure est applicable à titre exceptionnel aux jours de repos des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours acquis au titre de la période de référence du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 uniquement, sans renouvellement.
ARTICLE 5 : PRIME TUTORAT
Les parties signataires reconnaissent l'importance de la transmission des compétences et de la formation des apprentis recrutés au sein de la Société. Ainsi, afin de valoriser la fonction tutorale, la société s’engage à faire évoluer les moyens de reconnaissance de cette dernière en mettant en place un dispositif de prime à destination des maîtres d’apprentissage et des tuteurs de salariés en contrat de professionnalisation.
Pour ces deux fonctions, une prime mensuelle sera versée pendant l'exercice effectif de la fonction, quel que soit le nombre d'alternants suivis :
Pour le maître d'apprentissage : 5% du taux horaire conventionnel à l'embauche correspondant au coefficient de son emploi multiplié par son horaire contractuel mensuel
Pour le tuteur d’un alternant en contrat de professionnalisation : 8% du taux horaire conventionnel à l'embauche correspondant au coefficient de son emploi multiplié par son horaire contractuel mensuel
La prime sera versée à l’échéance normale de la paye, avec un mois de décalage par rapport au démarrage effectif de la fonction de maître d’apprentissage ou de tuteur d’un alternant en contrat de professionnalisation. Cette prime sera effective à compter de 1er mai 2025, et ce pour une durée indéterminée.
La Société se réserve la possibilité de réévaluer les conditions de ces primes ou leur maintien, en fonction des évolutions des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions tutorales.
ARTICLE 6 : medaille du travail
Peuvent obtenir la médaille d’honneur du travail les salariés, qu’ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire de la République, sans condition d’ancienneté au sein de la Société.
Le salarié doit justifier d’au moins 20 ans de carrière professionnelle pour demander une médaille d’honneur du travail, auprès de l’administration française, selon les dispositions légales en vigueur. Il peut se renseigner sur le site du Ministère du travail ou auprès de son responsable des Ressources Humaines pour connaitre les démarches à effectuer.
La médaille d’honneur du travail d’Etat comporte quatre (4) échelons :
Médaille d’argent 20 ans de service Médaille de vermeil 30 ans de service Médaille d’or 35 ans de service Médaille grand or 40 ans de service
La Société prendra à sa charge le prix de la médaille d’honneur du travail (hors modèles en or massif).
En outre, la Société accordera un (1) jour de congé rémunéré supplémentaire au salarié à qui sera décerné la médaille du travail à chaque échelon, à prendre dans les douze (12) mois suivant l’obtention de la médaille du travail.
Enfin, afin de valoriser cette démarche et les années de carrière professionnelle du salarié concerné, la Société attribuera une prime exceptionnelle « médaille du travail » aux salariés ayant obtenu la médaille du travail dans les conditions prévues au présent accord.
Le montant de la prime exceptionnelle médaille du travail est déterminé comme suit en fonction de l’ancienneté du salarié :
Ancienneté au sein de la Société
Prime exceptionnelle (montant brut)
Entre 10 et 15 ans 150€ Entre 15 et 20 ans 200€ Entre 20 et 25 ans 250€ Entre 25 et 30 ans 300€ A partir de 30 ans 350€
L’ancienneté du salarié au sein de la Société s’apprécie à la date de la demande de médaille du travail à l’Administration. Le versement de la prime exceptionnelle médaille du travail interviendra une fois la médaille du travail obtenue, à la prochaine échéance de paie possible suivant la réception du justificatif par les services RH.
Le salarié souhaitant bénéficier de la médaille d’honneur du travail devra s’acquitter des modalités auprès de l’administration. Lorsqu’il aura reçu son diplôme d’Etat, le salarié devra en remettre une copie au service Ressources Humaines de son site afin que la commande auprès de la Monnaie de Paris soit effectuée (sur la base d’une médaille en argent doré au format standard), et afin de lui permettre de bénéficier des mesures décrites ci-dessus.
Le présent article prévaut pour une durée indéterminée à compter de la signature du présent accord.
ARTICLE 7 : organisation du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’accord NAO conclu au titre de l’année 2024, la Société a mis en place des groupes de travail avec les Organisations syndicales représentatives, consacrés au sujet du temps de travail.
Dans la continuité de ces derniers, les Parties ont poursuivi leurs échanges sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, dans le cadre de la négociation du présent accord.
Elles se sont entendues sur les mesures suivantes.
compte epargne temps (cet)
En application de l’accord d’entreprise relatif au Temps de travail du 13 juillet 2017, le compte épargne temps permet aux salariés éligibles d’accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Jusqu’alors dédié aux salariés bénéficiaires d’un forfait jours, les Parties ont convenu d’en élargir l’accès ainsi que les moyens d’alimentation.
beneficiaires du cet
Par le présent accord, les Parties conviennent d’élargir les conditions d’éligibilité à ce CET, afin qu’il puisse bénéficier à tout salarié justifiant d’une ancienneté d’au moins 6 mois dans la Société, sauf dans le cas d’un transfert d’une autre société comme défini à l’article 6.5 de l’accord relatif au Temps de travail du 13 juillet 2017.
alimentation du cet
Les Parties conviennent que le CET pourra être alimenté, dans la limite de 9 (neuf) jours par an, par les jours suivants :
5 (cinq) jours de congés non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence et excédant la durée de 20 jours ouvrés (5ème semaine de congés payés)
Le cas échéant, jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours
Les formalités liées à l’alimentation du CET restent inchangées.
Les Parties conviennent que les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif au Temps de travail du 13 juillet 2017 portant sur le CET restent applicables et inchangées.
paiement des heures supplémentaires
Les Parties ont souhaité revoir les dispositions prévues dans l’accord NAO du 10 mai 2019, concernant le paiement des heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.
Ainsi, il est convenu que les heures se situant sur le compteur d’heures de récupération du salarié pourront être rémunérées sur demande expresse de ce dernier à chaque trimestre échu pour la part dépassant la 20ème heure, soit à partir de la 21ème heure intégrée au compteur. Le solde du compteur est ensuite perçu à l’issue de la période d’annualisation, dans le cadre de l’accord en vigueur.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif au Temps de travail du 13 juillet 2017, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment l’accroissement exceptionnel du nombre de commandes), le programme d’annualisation du temps de travail peut être modifié dans le cadre d’une information collective communiquée au plus tard 4 jours avant, en lieu et place du délai de 7 jours prévu par principe. Dans l’hypothèse où il serait procédé à la modification du calendrier prévisionnel dans un délai inférieur à 7 jours à compter de la prise d’effet de la modification, les Parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées seront rémunérées à l’échéance de paie suivante, sans être inscrites au compteur de modulation.
ARTICLE 8 : DELAI DE CARENCE POUR LE VERSEMENT complementaire par l’employeur EN CAS D’arret maladie
Afin de valoriser l'ancienneté et d’améliorer la protection sociale de ses collaborateurs, le délai de carence applicable est de 3 jours, pour les salariés de la Société justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de l’arrêt de travail initial.
Ces dispositions sont applicables pour tout arrêt de travail initial délivré à compter du 1er mai 2025.
Les salariés justifiant d’une d’ancienneté inférieure à un an au moment de la délivrance de l’arrêt de travail relèveront des dispositions légales et des accords collectifs en vigueur.
Les autres dispositions relatives au maintien de salaire et au régime de prévoyance demeurent inchangées.
ARTICLE 9 : Dotation exceptionnelle au budget « Activites sociales et culturelles » des CSEE
Une dotation exceptionnelle non-reconductible sera versée au plus tard le 1er juin 2025 aux Comités Sociaux et Economique d’Etablissement dans le cadre de leur budget Activités Sociales et Culturelles.
Cette dotation, d’un montant total de
255.250 euros (deux cent cinquante mille deux cent cinquante euros) sera réparti à proportion des effectifs de chaque Comité Social et Economique d’Etablissement. Les effectifs seront appréciés 2 mois avant le versement de cette dotation exceptionnelle.
ARTICLE 10 : SUIVI ET Révision
L’Accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de l’une ou l’autre des Parties dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par écrit à chaque Partie et aux organisations syndicales représentatives de la Société. Au plus tard dans un délai d’un (1) mois à partir de cette information, les Parties devront s’être rencontrées ou avoir prévu de se rencontrer en vue de la conclusion d’un avenant de révision.
ARTICLE 11 : Date d’application ET DUREE DE L’ACCORD
Les dispositions de l’Accord se substituent, pour la durée de leur mise en application, à celles résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
L’Accord est applicable à compter du 1er mai 2025 sauf pour les dispositions qui prévoient une date d’entrée en vigueur différente. Il est conclu pour une durée déterminée, telle que respectivement fixée au sein de chacun des articles concernés, étant toutefois précisé que les mesures prévues par les articles 2 (augmentation salariale), 3.2 (alimentation du Pereco), 5 (prime tutorat), 6 (médaille du travail), et 7 (organisation du temps de travail) sont applicables pour une durée indéterminée.
ARTICLE 12 : DéNONCIATION DE L’ACCORD
La dénonciation de l'Accord pourra se faire par l'une ou l'autre des Parties signataires à tout moment conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois. Cette faculté de dénonciation n’est toutefois pas applicable pour les dispositions prévues pour une durée déterminée, à savoir les articles 3.1 (prime exceptionnelle de partage de la valeur 2025), 4 (rachat de jours de repos pour les cadres en forfait jours), et 9 (dotation exceptionnelle au budget des CSEE).
ARTICLE 13 : Dépôt de l’Accord et communication
L’Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, à l’initiative de la Société.
ARTICLE 14 : Publication
L’Accord sera établi en original en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Organisations Syndicales signataires. Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte de l’Accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Fait à Paris, le 03 avril 2025
Pour la Société Amazon France Transport, Pour la CFDT,
xxx xxx
Pour le syndicat SUD – Solidaires, Pour le syndicat FO,