La SAS AMBITION Couverture, identifiée sous le n° SIRET 889 055 638 00023 et le Code NAF 4391B, Dont le siège social est situé 6 Allée Jean Monnet, 86170 Neuville de Poitou, Représentée par Messieurs xx et xx agissant en qualité co-gérant,
Ci-après dénommée « L’entreprise ».
D’UNE PART,
ET
L’ensemble des salariés de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux-tiers du personnel, dont le procès-verbal du référendum est annexé aux présentes.
Ci-après dénommés « Les salariés ».
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’effectif habituel de l’entreprise étant inférieur à 11 salariés, la Direction a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place un dispositif relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail du personnel de l’entreprise, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Les dispositions prévues au présent accord ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de forte activité, et d’offrir à l’entreprise et aux salariés, plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.
Le présent accord doit également permettre de favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés de l’entreprise.
Ce préambule ayant été énoncé, il est convenu et arrêté ce qui suit.
TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES
Objet de l’accord
Objectifs généraux :
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail visant à :
Répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise
Favoriser sa capacité d’adaptation et de maîtrise de ses coûts de production
Faire face aux fluctuations d’activités liées à la conjoncture économique et à la saisonnalité
Pallier avec davantage d’efficacité les situations d’absentéisme quelles qu’en soient les causes.
Objectifs d’équilibre vie professionnelle et vie personnelle :
Cet accord vise également à construire un équilibre entre les besoins fonctionnels de l’entreprise et les souhaits des salariés en termes d’organisation et d’amélioration des conditions de travail en :
Adaptant le rythme de travail des salariés à celui de l’activité en privilégiant la présence du personnel lors des périodes de forte activité, sans recourir de manière systématique aux heures complémentaires ou supplémentaires, ou aux contrats précaires, afin de favoriser des périodes de congé/repos ou de formation en période de basse activité. ;
Favorisant l’organisation du temps de travail des salariés, afin de concilier au mieux leurs vies professionnelle et familiale, sans baisse de leur rémunération de base et sans perte en capacité de réactivité et d’efficacité de l’entreprise ;
Assurant une plus grande fluidité de l’organisation en cas d’absence imprévisible de salariés.
Les parties signataires du présent accord considèrent que ces objectifs sont impératifs pour assurer le maintien et la pérennité de l’outil de travail.
Elles s’engagent donc à créer des conditions favorables à son succès, notamment en développant une relation de confiance réciproque entre la Direction et les salariés.
De ce fait, elles déclarent solennellement que cet accord constitue indéniablement un intérêt collectif supérieur à la protection des situations individuelles.
Cet accord d’aménagement annuel du temps de travail a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord vise les salariés de l’entreprise, relevant de la catégorie des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise ou cadre non soumis à un autre aménagement de la durée du travail (forfait en heures, en jours, etc.), et qui sont occupés à des postes autres que des postes administratifs, notamment conducteur de travaux, chargés d’affaires, commerciaux, service administratif, …
Il concerne les salariés en contrat à durée indéterminée et les salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire d’une durée minimale de 1 mois à temps complet ou à temps partiel.
Période de référence
La période de décompte du temps de travail est fixée à 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Durée annuelle
La durée annuelle est fixée à 1607 heures de travail effectif pour une année complète de présence (journée de solidarité de 7 heures inclue).
Cette durée est déterminée comme suit :
Une moyenne de 365 jours annuels dont sont déduits :
104 jours de weekend (samedi et dimanche)
25 jours ouvrés de congés payés
8 jours fériés en moyenne par an.
Soit un total de 228 jours par an x 7 heures de travail par jour = 1596 heures, arrondies à 1 600 heures, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, portant le total à 1 607 heures annuelles.
Eléments d’appréciation de la durée annuelle du travail
Pour l’appréciation de la durée annuelle fixée à l'article 3, seul le temps de travail effectif sera comptabilisé.
Le temps de travail effectif au sens du présent accord est celui défini par les articles L.3121-1 et suivants du Code du travail, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif : -le temps de pause (voir article 6 ci-après) ; -le temps de restauration (voir article 6 ci-après) ; -le temps de trajet aller-retour domicile/travail.
Cette définition du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.
Temps de pause et de restauration
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures de travail consécutif sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause. La durée minimale de cette pause ne peut être inférieure à 20 minutes.
Une journée de travail ne comporte qu’une seule coupure.
Durée quotidienne de travail – Horaire de référence
Les modalités de calcul de l’annualisation sont fondées sur un horaire journalier de référence de sept heures.
Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures.
Par dérogation et à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures en cas de surcroît d'activité lié à la réalisation d’un chantier spécifique à terminer avant un délai impératif.
Dans ce cas, chaque heure comprise entre neuf et onze heures sera compensée en priorité par un repos d'une durée équivalente. A défaut, elle fera l'objet d'une autre contrepartie équivalente déterminée d'un commun accord entre la Direction et le salarié.
Lissage de la rémunération
Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de l'annualisation et afin de garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et établie sur la base d’une durée mensuelle de 151,67 heures pour les salariés à temps complet et de la durée mensuelle prévue au contrat de travail pour les salariés à temps partiel
Incidence des absences sur la rémunération
Les absences rémunérées ou indemnisées, ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident, ne donneront pas lieu à récupération. L’indemnisation ou la rémunération de ces périodes est calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement ou de rupture conventionnelle, ainsi que pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens de l'article L.3121-1 du Code du travail, seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires. Elles seront décomptées sur la base de la durée réellement travaillée le jour ou la semaine de l’absence.
En cas d’absences non autorisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée moyenne du travail prévue au contrat de travail.
Embauche en cours de période
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié dans l'entreprise sur la période de référence en cours.
TITRE II - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET
Principe de l’annualisation
L’annualisation mise en place conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail, consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen théorique de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaine, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de référence, telle que fixée à l’article 3 du présent accord.
Amplitude de l’annualisation
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs, la durée du travail hebdomadaire pourra varier en fonction des besoins de service et après demande expresse de la direction, dans les limites maximales hebdomadaires de l’aménagement :
de 48 heures maximales pour une semaine donnée ;
de 46 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur le semestre civil.
Repos hebdomadaire
Un même salarié ne peut pas travailler plus de 5 jours consécutifs par semaine.
Le temps de repos hebdomadaire est fixé à 48 heures consécutives, auquel s’ajoute le temps de repos quotidien de 11h et qui par principe, est pris le samedi et le dimanche.
Par exception, en cas de raisons impératives (travaux urgents, continus, dans des locaux où le public est admis, retard pris du fait d’intempéries ou de périodes d’activité partielle), la journée du samedi pourra être travaillée.
Ce samedi travaillé en plus des cinq autres jours hebdomadaires (du lundi au vendredi), conduira à l’attribution d’un jour de repos compensateur à prendre dans les cinq semaines suivants le samedi travaillé, d’une durée équivalente à la durée travaillée en plus ce samedi-là.
Programmation de l’annualisation
Une programmation semestrielle indicative, calculée sur la base de la durée de travail effectif hebdomadaire de 35 heures, déterminera les jours travaillés, les durées journalières et hebdomadaires de travail, les jours non travaillés, en fonction de la charge et des rythmes prévisionnels de travail, permettant d’atteindre la durée annuelle de travail définie à l’article 4 du présent accord.
Cette programmation indicative sera établie après consultation des représentants du personnel s’il en existe au sein de l’entreprise, et au plus tard 1 mois avant son entrée en vigueur. Elle sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au sein des locaux de l’entreprise, au moins sept jours ouvrés avant son application.
Toute modification de cette programmation en cours de période, du fait des nécessités de l’activité, sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et dans le respect d’un délai de sept jours ouvrés avant son application.
En cas d’urgence, le délai de prévenance pourra être réduit à trois jours. En contrepartie, le personnel aura la possibilité de refuser une telle modification du planning jusqu’à trois fois sur la même période annuelle de référence, sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.
Activité partielle
En cas de sous activité fortuite ne pouvant être absorbée par l’annualisation, l’entreprise informera en temps réel l’Administration et déposera une demande d’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle.
Tout refus de modification d'horaire doit être confirmé par écrit par l'employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique.
Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
Compte tenu des impératifs de continuité de l’activité, les salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire dont le contrat d'une durée supérieure à 1 mois, seront concernés par l’annualisation au même titre que les salariés en contrat à durée indéterminée.
Régime des heures de travail effectuées
Régime des heures effectuées dans les limites annuelles et hebdomadaires
Ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires et ne seront donc pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Définition et régime des heures supplémentaires
Prennent la qualification juridique d’heures supplémentaires au terme du bilan d’annualisation les heures réalisées durant la période annuelle de référence, excédant la durée annuelle du travail fixée à l’article 3.
Ces heures s'imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires.
Contingent annuel d'heures supplémentaires
En contrepartie de cette annualisation, le contingent d'heures supplémentaires est fixé par les parties signataires, à 145 heures par an.
Modalités de rémunération
Paiement des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà la durée annuelle de travail définie à l’article 3, déduction faite des heures ne correspondant pas à du temps de travail effectif, seront payées ainsi que leur majoration, à l'expiration de la période de référence de douze mois.
Ces heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement majoré dans la limite de 10 % pour les 100 premières heures supplémentaires et 15% au-delà.
Repos compensateur obligatoire
Modalités relatives au repos compensateur de remplacement :
Pour les heures supplémentaires décomptées au-delà de 7 heures au terme de la période de référence, leur paiement pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement, sur décision expresse de la Direction.
Les heures supplémentaires remplacées par un tel repos compensateur, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le repos compensateur se calcule de la manière suivante :
1 heure majorée à 10% est compensée intégralement par un repos d'1h06 ;
1 heure majorée à 15% est compensée intégralement par un repos d'1h09.
Le droit au repos compensateur est ouvert à compter de l'acquisition de 7 heures de repos par le salarié.
Le repos compensateur pourra être posé par le salarié, sur accord de l'employeur, par journée, dans un délai de 4 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'expiration de la période de référence au cours de laquelle des heures supplémentaires auront été identifiées.
Le salarié doit respecter un délai minimum de prévenance de 30 jours calendaires lorsqu'il demande à bénéficier du repos compensateur. A réception de la demande, l'employeur dispose de 15 jours calendaires pour informer le salarié de son refus. A défaut, la demande sera considérée comme acceptée. Le refus devra être justifié par des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.
En cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, la direction pourra imposer de différer un repos initialement accordé, sous les motifs suivants :
Remplacement indispensable d'un salarié dont l'absence est imprévue,
Surcroît exceptionnel d'activité.
A l'expiration du délai de 4 mois, le total du repos compensateur acquis et non pris est, à la discrétion de l'employeur, posé à une période choisie par lui, en fonction des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, dans un nouveau délai de 4 mois.
L'employeur tiendra un document destiné à l'information du salarié, faisant apparaître les droits à repos compensateurs acquis par lui.
Modalités relatives au repos compensateur obligatoire :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 13.3, donneront lieu à l'attribution du repos compensateur obligatoire en plus de la rémunération majorée de ces heures ou de sa compensation par un repos équivalent.
La contrepartie en repos obligatoire, est prise dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
TITRE III - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Définition du temps partiel
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle fixée à l’article 4.
Sauf cas limitatifs prévus par la loi, la base minimale contractuelle du travail effectif des salariés à temps partiel est l’équivalent annuel de la durée minimale légale de 24 heures de travail effectif hebdomadaire.
Avenant au contrat de travail
La mise en place du temps partiel annualisé fera l’objet :
d’une proposition d’avenant au contrat de travail pour les salariés actuellement en place ;
de la signature d’un contrat de travail pour les salariés à temps partiel nouvellement embauchés.
L’avenant ou le contrat de travail devra notamment mentionner :
la qualification du salarié ;
les éléments de rémunération ;
la répartition annuelle de travail (par jour de la semaine et semaines du mois);
la durée mensuelle de référence ;
les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
les conditions de modifications éventuelles de répartition et la nature des modifications.
Variation de l'horaire de travail
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle, pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur un an, elle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat.
La réalisation d’heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de porter la durée de travail effectif au-delà du tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence du présent accord, ni la porter à hauteur de celle prévue à l’article 4 du présent accord.
Répartition de la durée et des horaires de travail
La période d’aménagement correspond à la période annuelle de référence définie à l’article 3.
La durée annuelle de référence sera fixée contractuellement, avec chaque salarié à temps partiel.
Une répartition indicative de la durée et des horaires de travail, calculée sur la base de la durée contractuelle de travail effectif, déterminera en fonction des charges et des rythmes de travail prévisionnels du salarié concerné, les jours travaillés et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine, les durées hebdomadaires de travail, les jours non travaillés permettant d’atteindre la durée annuelle de travail contractuelle.
Toute modification de la répartition de la durée et/ou des horaires de travail fera l’objet d’une communication au personnel concerné, en respectant un délai de prévenance de sept jours ouvrés, par voie d'affichage sur le panneau réservé aux emplois du temps et horaires de l’entreprise.
En cas d’urgence, le délai de prévenance pourra être réduit à trois jours. En contrepartie, le personnel aura la possibilité de refuser une telle modification du planning jusqu’à trois fois sur la même période annuelle de référence, sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.
Heures complémentaires
Prennent la qualification juridique d’heures complémentaires au terme du bilan d’annualisation, les heures réalisées pendant la période annuelle de référence visée à l’article 3 du présent accord, et excédant la durée annuelle de travail prévue contractuellement.
Les heures complémentaires constituent une variable d’ajustement et permettent de répondre aux besoins de fonctionnement de l’entreprise lorsqu’il est question de s’adapter et de faire face à une augmentation des charges de travail.
Seules les heures effectuées à l’initiative de la hiérarchie peuvent être considérées comme heures complémentaires.
Les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée contractuellement seront payées, ainsi que leur majoration, à l’expiration de la période de référence de douze mois, en application des majorations légales d’heures complémentaires.
Modification de la durée contractuelle de travail
Lorsque sur une année, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'employeur proposera au salarié, la modification de sa durée contractuelle de travail afin qu'elle corresponde à la durée moyenne réellement effectuée.
Le salarié disposera d'un délai de sept jours pour faire connaître son accord. En cas de silence ou de refus explicite, la durée du travail fixée au contrat initial sera maintenue.
Garanties équivalentes aux droits reconnus aux salariés à temps complet
Il est rappelé que les garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment en termes d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation professionnelle, ainsi qu’à la fixation d’une période minimale de travail continue au cours d’une même journée, seront assurées en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles de branche, auxquelles les parties ont entendu se référer expressément.
TITRE IV - INFORMATION – COMMUNICATION
Information et suivi /compte de compensation
Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leurs droits en matière de durée de travail, de repos compensateur et de rémunération au moyen de la remise d'un document trimestriel, appelé compte de compensation individuel, annexé au dernier bulletin de paie de la période considérée (dernier mois du trimestre).
Le compte temps individuel mentionnera le suivi journalier, hebdomadaire et mensuel des heures réalisées ainsi que leur cumul. Ce compte temps individuel peut prendre la forme du document déjà établi selon la pratique de l’entreprise.
Pour le personnel concerné par l’annualisation, le suivi individuel des heures réalisées s’effectuera suivant les modalités ci-après précisées :
le comptage individuel fonctionne sur la base annuelle, calculée sur la période de référence et par service de travail
le comptage individuel totalise le nombre d’heures effectuées par le salarié concerné dans la période de référence, incluant notamment le temps de travail assimilé, tel que :
les heures de délégation en présence de représentants du personnel
les périodes d’absence, justifiées et payées
etc.
Communication du bilan de l’aménagement de la durée du travail
En fin de période d'annualisation, les salariés recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l'ajustement de leur rémunération (solde créditeur), ou d'un ordre de reversement (solde débiteur). Un document identique sera remis au salarié qui quittera l’entreprise en cours d'année.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur après respect de la dernière formalité de publicité et de dépôt requise et au plus tôt au 01/08/2024
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé :
auprès de la DREETS, via la plateforme Télé-Accords : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.
auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent
auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, en application des article L.2232-9, D.2232-1-1 et suivants.
L’accord sera affiché dans l’entreprise, aux emplacements réservés à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés auprès de la Direction.
Conditions suspensives ou de mise en œuvre
Les dispositions arrêtées dans le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui peuvent ou pourraient résulter de l'application légale, réglementaire ou conventionnelle, actuelle et future.
Le présent accord deviendra caduc si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’entreprise ne puisse les maintenir.
Révision
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.
Chaque partie signataire, ou les personnes présentes dans l’entreprise ayant la capacité de le faire dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation fera l’objet d’un écrit mentionnant les motifs ayant amené la ou les partie(s) signataire(s) à dénoncer le présent accord,
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au greffe du Conseil des prud’hommes compétent,
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-après.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas ce procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par les articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataire les parties visées en page 1 du présent accord, soit l’employeur et les salariés de l’entreprise.
TITRE VI – COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi sera constituée et se réunira une fois par an pour suivre l’application de l’accord et résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation du présent accord.
La commission sera composée des parties signataires du présent accord, à savoir, les salariés qui auront reçu le mandat pour représenter le personnel de l’entreprise, et l'employeur.
Cette commission est chargée d’étudier les questions ayant trait aux modalités de mise en œuvre de l'aménagement du temps de travail.
La Commission de suivi a notamment pour objectif de détecter les difficultés rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre et au suivi de l'annualisation ou de toute autre question s'y rapportant et de s'efforcer à trouver une solution admise par chacune des parties la composant, préalablement à toute autre démarche.
Fait à Neuville-de-Poitou Le 05/07/2024
Pour l’employeur Pour les salariés Pour la SAS AMBITION Couverture, La SARL AMBITION DEVELOPPEMENT Monsieur xx – Co-gérant Monsieur xx – Co-gérant