AVENANT N°1 ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL, ET LA GESTION DES CONGES PAYES
ENTRE-LES soussignés :
La societe ambu, societe au capital de 162 130 Euros, immatriculee au Registre du commerce et des societes de BORDEAUX sous les references 348 860 453, dont le siege social est situé Bordeaux 33088 – 43/45 Rue d’Armagnac CS 72073, et representee par monsieur, en sa qualite de vice president France & benelux, et dument habilité a signer le present accord,
designee « la société ambu » ou « l’employeur », d'une part,
Et,
madame, en sa qualite d'élue titulaire au CSE non mandatée,
madame, en sa qualite d'élue titulaire au CSE non mandatée,
monsieur, en sa qualite d'élU titulaire au CSE non mandaté,
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, d'autre part,
Préambule
Le présent avenant est conclu en application des dispositions des articles L.223221 et suivants du Code du travail.
Il modifie partiellement l’article 5 – Gestion annuelle des congés payés de l’accord collectif relatif à la durée du travail, à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail et à la gestion des congés payés, signé le 17 octobre 2025, conclu avec les membres titulaires du CSE non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.
Les parties signataires ont souhaité préciser les règles applicables au fractionnement des congés payés, afin de garantir une organisation cohérente et lisible de la prise des congés au sein de l’entreprise.
Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.
Article 1er : MODIFICATION de l’ARTICLE 5 de l’accord
Il est ajouté un nouvel article
5.15 à l’accord, rédigé comme suit :
Article 5.15 – Renonciation aux jours supplémentaires de congés au titre du fractionnement
Il est expressément convenu entre les parties de déroger aux dispositions légales relatives aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal prévues par l’article L3141-23 du Code du travail.
En conséquence, les salariés de la société ne bénéficient d’aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement, quelle que soit la période de prise des congés payés.
Cette disposition s’applique à l’ensemble des salariés relevant du présent accord.
Article 2 : MAINTIEN des autres dispositions
Toutes les autres dispositions de l’article 5 – Gestion annuelle des congés payés, ainsi que l’ensemble des articles de l’accord collectif du 17 octobre 2025, demeurent inchangés et continuent de produire pleinement leurs effets.
Article 3 : DATE D’entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès de l’autorité administrative compétente, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 4 : Depot et publicité
Le présent avenant fera l’objet :
d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords auprès de la DREETS,
d’un dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent,
d’une information des salariés par tout moyen approprié.
Fait à BORDEAUX, le 29 JUIN 2026
Pour la société AMBU,
Monsieur, Vice Président France & Benelux
Pour la partie salariale,
Madame En sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée
Madame En sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée
Monsieur En sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté