Accord d'entreprise AMBULANCE ARIANE

l’accord d’entreprise relatif à l’application des accords cadre du 16 juin 2016, publiés le 27 juillet 2018, dans les transports sanitaires

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société AMBULANCE ARIANE

Le 24/09/2025


accord d’entreprise conclu avec les salariés en l’absence d’instutuions representatives du personnel


ENTRE

Ambulance Ariane, sise 2 avenue Paul Doumer, à 52000 CHAUMONT représentée par , sa gérante.

ET


L’ensemble du personnel de la société Ariane, sise 2 avenue Paul DOUMER, 52000 CHAUMONT



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


  • PRÉAMBULE


Le présent accord fait suite à l’accord-cadre du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire. Ledit accord a été étendu par arrêté du 19 juillet 2018 publié au JORF du 27 juillet 2018. Cet accord est entré en vigueur le 01 août 2018.

Préalablement à l’adoption de l’accord-cadre du 16 juin 2016, la durée du travail applicable aux entreprises du transport sanitaire était régie par l’accord cadre du 4 mai 2000 et de son avenant n° 3 du 16 janvier 2008 étendu par arrêté du 21 novembre 2008 ainsi que du décret du 9 janvier 2009 n° 2009-32.

L’accord cadre du 4 mai 2000 avait mis en place un système d’équivalence afin de calculer le temps de travail du personnel ambulancier consistant à ne retenir comme temps de travail effectif qu’un pourcentage de l’amplitude horaire réalisé par le personnel ambulancier.

Le pourcentage étant différent suivant que l’amplitude de travail était réalisée durant un service de permanence ou en dehors d’un service de permanence.

L’accord cadre du 16 juin 2016 a profondément modifié l’accord cadre du 4 mai 2000 en ce qu’il a abrogé les articles 2,3,4,5,7,8,9,10.1,15,16,18,19 et 20 dudit accord.

L’accord cadre du 16 juin 2016 a prévu comme principe général que le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire (ambulances) est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pause ou de coupure.

L’accord a prévu que pour les services de permanence, le temps de travail effectif des personnels des personnels des entreprises de transport sanitaire (ambulances) est calculé sur la base de leur amplitude pris en compte pour 80 % de sa durée.

L’accord cadre du 16 juin 2016 prévoit en son titre liminaire qu’il a un caractère normatif et qu’il peut y être dérogé par voie d’accord d’entreprise ou par voie d’accord d’établissement conclu dans le respect des disposition légales et réglementaires.

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’aménager la mise en œuvre de l’application de l’accord cadre du 16 juin 2016, étant précisé que les dispositions de l’accord cadre du 16 juin 2016 qui ne sont pas aménagées par le présent accord resteront applicables dans l’entreprise dans leur rédaction initiale.

C’est ainsi que l’ensemble du personnel de la société ariane ambulance a ouvert des négociations avec leur employeur en vu de cette application.
  • Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les salariés s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

L’ensemble du personnel ne remet pas en cause la totalité des accords du 16 juin 2016.

Les négociations ont porté sur l’article 5 relatif aux pauses et coupures et l’article 8 relatif aux paiements des heures supplémentaires



Article I. CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble du personnel « roulant » (ambulanciers, chauffeur taxis, conducteurs ambulanciers etc.) de la société Ariane. Le personnel administratif n’est donc pas concerné par cet accord.

En l’absence d’intuitions représentatives du personnel dans l’entreprise et conformément à l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, le présent sera soumis à un référendum d’entreprise.

Au regard de l’article L.2232-22 du code du travail, si le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il sera considéré comme un accord valide et sera d’application le 1er jour du mois suivant.

Article II. CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL AMBULANCIER

Le temps de travail du personnel « roulant » visé à l’article I. est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pause ou de coupure.

L’amplitude de la journée de travail étant l’intervalle existant entre deux repos journalier successif ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivante.

La pause ou coupure constitue une interruption d’activité décidée par l’employeur qui en fixe l’heure de début et l’heure de fin et, ce, avant le début effectif de chaque pause ou coupure.
Sans faire obstacle à la législation du travail, il appartient à l’employeur ou aux salariés de prévoir les conditions d’exécution des pauses ou coupures.
Il a été convenu que lesdites pauses et coupures seront comptabilisées sur une base :
  • D’1heure par jour, en moyenne, du lundi au vendredi, entre 6 et 12heures de travail effectif ;
  • De 45 min par jour, en moyenne, du lundi au vendredi, entre 4h30 et 05heures 59 minutes de travail effectif
  • D’1heure 15 minutes par jour, en moyenne, du lundi au vendredi, si plus de 12 heures de travail effectif
Toutes les pauses seront gérées par le salarié en auto-gestion et devront faire l’objet d’une traçabilité de la part du salarié. En cas de non-retranscription des dites pauses, la société se réserve le droit de retirer sur le temps de travail effectif :
  • 1heure par jour, en moyenne, du lundi au vendredi, entre 6 et 12heures de travail effectif ;
  • 45 min par jour, en moyenne, du lundi au vendredi, entre 4h30 et 05 heures 59 minutes de travail effectif
  • 1heure 15 minutes par jour, en moyenne, du lundi au vendredi, si plus de 12 heures de travail effectif
Il est bien évident que la prise des pauses ne devra pas faire obstacle ni à la continuité, ni aux besoins et ni à la nécessité de l’entreprise.

Pour les services de permanence, tel que définis sur les accords cadre du 16 juin 2016, les pauses et coupures seront définis de façon identique.

Article III. DUREE DE L'ACCORD


Sous réserve de l’article L.2232-22 du code du travail, si le projet d’accord est approuvé, il sera considéré comme un accord valide et sera d’application le 01 octobre 2025.
A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société Ariane et portant sur le même objet que lui.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail, la validité et donc l'entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
  • Par sa signature par l'employeur ou son représentant ;
  • Et par l’approbation du projet d’accord à la majorité des deux tiers du personnel
Il est convenu que les parties signataires se rencontreront dès lors qu'une question d'interprétation sérieuse se poserait à propos du présent accord, et ce dans les 30 jours. La position retenue fera l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.


Article IV. SUIVI - INTERPRETATION


Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.


Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de l’ensemble du personnel du la SARL ARIANE et du gérant de la SARL ARIANE.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.


Article V. REVISION - DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord moyennant un préavis d’un mois cessera de s’appliqué et les accords du 16 juin 2016, publié le 27 juillet 2018 seront appliqués dans leur globalité.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la haute marne.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de quinze jours à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.


Articles VI. VALIDITE DE L’ACCORD


Sous réserve de l’article L.2232-22 du code du travail, si le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il sera considéré comme un accord valide et sera d’application le 1er jour du mois suivant.

A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.


Articles VII. PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Haute Marne.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • de l’extrait du procès-verbal du référendum d’entreprise ;


Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chaumont

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Chaumont, le 24/09/2025

Mise à jour : 2025-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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