Accord d'entreprise AMBULANCE TAXI ROSE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX INDEMNITES DE REPAS

Application de l'accord
Début : 23/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société AMBULANCE TAXI ROSE

Le 17/12/2024



AMBULANCE TAXI ROSE


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX INDEMNITES DE REPAS



ENTRE LES SOUSSIGNES :

AMBULANCE TAXI ROSE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé Faubourg de l'Auxois - 21210 SAULIEU, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 420 417 966, représentée aux fins des présentes par en sa qualité de Présidente.


D’UNE PART


ET :


Le Comité Social et Économique de la société AMBULANCE TAXI ROSE

Ayant statué à la majorité des membres titulaires présent, au cours de la réunion du 17 décembre 2024, selon procès-verbal de consultation annexé au présent texte.

D’AUTRE PART

La SAS AMBULANCE TAXI ROSE et le CSE de la SAS AMBULANCE TAXI sont ci-après désignés ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

PREAMBULE


La SAS AMBULANCE TAXI ROSE est une entreprise spécialisée dans le transport sanitaire dont le siège social est situé Faubourg de l'Auxois à SAULIEU (21210).

Celle-ci dépend de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ainsi que des ses textes annexes, dont l’Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire.

Par l’adoption de l’Accord du 16 juin 2016, les partenaires sociaux ont souhaité créer un nouveau modèle social pour le transport sanitaire, en améliorant la régulation des flux et les conditions de travail, en favorisant une meilleure conciliation vie professionnelle-personnelle et en clarifiant les règles de calcul du temps de travail effectif.

Ainsi, cet accord autorise chaque entreprise à négocier des ajustements pour adapter ses règles aux particularités de son activité, l'objectif étant de trouver un juste équilibre entre les besoins économiques de l'entreprise et la protection des droits des salariés, dans un secteur du transport sanitaire en évolution constante.

Afin de favoriser une adaptation nécessaire des dispositions de l’accord du 16 juin 2016 aux impératifs d’organisation et de fonctionnement de la SAS AMBULANCE TAXI ROSE, il a été souhaité, à la demande conjointe du Comité Social et Economique et de la Société, l’engagement de discussions visant notamment à redéfinir le régime juridique des pauses ou coupures, plus particulièrement à l’égard du Temps de Travail Effectif (TTE).

En effet, il a été constaté qu’une application stricte des dispositions de cet accord pourrait entraîner une diminution des rémunérations des salariés, notamment en raison du mode de calcul du temps de travail effectif prévu à l’article 5 de l’accord.

Il est donc nécessaire de préciser les conditions et modalités des pauses et coupures pour que le contrôle du temps de travail effectif soit conforme à l’Accord du 16 juin 2016, tout en tenant compte du fonctionnement de la SAS AMBULANCE TAXI ROSE et des besoins de ses salariés.

En outre, les Parties ont également souhaité engager des discussions à l’égard du temps attribué au temps de nettoyage auquel est astreint le personnel roulant à l’issue de son service et à l’égard des conditions d’attribution de l’indemnité de repas unique.

Dans la mesure où la SAS AMBULANCE TAXI ROSE emploie actuellement 61 salariés, celle-ci a donc proposé au Comité Social et Economique (CSE), en l’absence de délégué syndical, de négocier un accord d’entreprise en application de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.

Des invitations à négocier ont été adressées auprès des organisations syndicales représentatives au sein de la branche professionnelle.

Aucun membre du CSE n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche ou national

Toutefois, et, membres titulaires du CSE, ont indiqué à la Direction qu’ils souhaitaient négocier l'accord d'entreprise et qu’ils n’étaient pas mandatés par des organisations syndicales.

Les négociations avec la Direction et ces salariés ont permis la conclusion et l’adoption du présent accord d’entreprise dans le cadre de la réunion du 17 décembre 2024.

C’est dans ces conditions qu’a été établi le présent document.



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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT



ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord d'entreprise a pour objet de redéfinir le régime juridique des pauses et coupures, notamment en ce qui concerne leur impact sur le calcul du Temps de Travail Effectif (TTE) au sein de la SAS AMBULANCE TAXI ROSE.

En outre, cet accord vise à clarifier les modalités de prise en compte du temps consacré par le personnel roulant au nettoyage des véhicules à l'issue de leur service, ainsi que les conditions d'attribution de l’indemnité de repas unique pour les salariés.

L'accord a été négocié dans le but d'adapter ces dispositions aux spécificités de l'organisation de l'entreprise, tout en garantissant un équilibre entre les exigences opérationnelles de l’entreprise et la protection des droits des salariés.

Le présent accord se substitue à tous les éventuels accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant salarié de la SAS AMBULANCE TAXI ROSE, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, qu’il soit à temps partiel ou à temps complet.


ARTICLE 3 – PAUSES OU COUPURES



3.1. Rappel des principes généraux


Les Parties signataires du présent accord rappellent que l’article L 3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il s’agit d’un travail demandé et commandé par l’employeur, y compris pour l’exécution d’heures supplémentaires et complémentaires.

A ce titre, l’article 4 de l'Accord du 16 juin 2016 dispose que, sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :

  • la visite médicale d'embauche et les examens obligatoires ;
  • les heures de délégation (CSE, mandats conventionnels, conseillers prud'hommes …) ;
  • le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation (conformément à la réglementation en vigueur, ces temps de formation à l'initiative de l'employeur ne peuvent être fixés pendant les repos et les congés légaux des salariés).

Le B.2. de l’article 4 susmentionné indique que le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l'article 5 ci-dessous.


3.2. Rappel du régime juridique des pauses ou coupures


L’article 5 de l’Accord du 16 juin 2016 précise notamment, qu’en cas de journée complète de travail dont l'amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 14 h 30 soit entre 18 h 30 et 22 heures et afin de permettre aux personnels ambulanciers de prendre leur repas dans des conditions normales, l'une de ces pauses ou coupures est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement :

  • être d'au moins 30 minutes ;

  • s'inscrire en totalité à l'intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus, sauf accord d'entreprise ou d'établissement fixant des modalités différentes.

A l’inverse, les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont exclus du temps de travail effectif :

  • lorsqu'ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu, ou, lorsqu'il s'agit de la pause ou coupure « repas », à 30 minutes en continu ;

  • lorsque leur cumul n'excède pas les durées suivantes : 1 h 30 du lundi au samedi « jour » / 2 heures les dimanches, nuits et jours fériés.

Le plafond d'1 heure 30 visé ci-dessus peut être porté à 2 heures par voie d'accord d'entreprise ou par voie d'accord d'établissement.

Le plafond ci-dessus constitue une limite maximale qui ne saurait être nécessairement considérée comme une norme.


3.3. Dérogation à la durée relative au cumul des temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers



Tel que susmentionné, les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont exclus du Temps de Travail Effectif (TTE) lorsque leur cumule n’excède pas la durée d’1h30 du lundi au samedi ou de 2 heures les dimanches, nuits et jours fériés.

Afin de préserver les salaires des collaborateurs de l’entreprise, tout en respectant les dispositions légales mises en place par l’Accord du 16 juin 2016, les Parties ont convenu dé déroger à ces plafonds en considérant que les temps de pause et coupures (repas) cumulés ne dépasseront pas

30 minutes par période de travail, hors périodes de garde telles que définies au sein de la convention collective applicable.


Cette dérogation est possible dès lors que l’Accord du 16 juin 2016 précise que ce plafond constitue une limite maximale qui ne saurait être nécessairement considérée comme une norme. En outre, sur ce point, la Commission de suivi dudit accord estime que l’une des finalités de l’Accord est d’améliorer la productivité des entreprises du transport sanitaire tout en préservant les conditions de travail de leurs personnels de sorte que le plafond de 1h30 ou 2 heures ne doit en aucun cas être considéré comme un objectif à atteindre.

Ainsi, le temps de pause décompté quotidiennement sera valorisé à

30 minutes, quel que soit le temps de pause réellement occasionné par l’amplitude de travail. Ce temps de pause sera d’une durée de 1 heure pour les périodes de garde.


Il est précisé que ce temps de pause de

30 minutes ne sera décompté qu’en cas de réalisation, dans une journée, d’un temps de travail effectif de 4h30 ou au-delà.


A titre d’exemple, ce temps de pause sera ramené à

15 minutes dans l’hypothèse où le salarié aura réalisé 4h45 de temps de travail effectif dans une journée.


Les Parties reconnaissent que ces dispositions sont plus favorables aux salariés que celles prévues au sein de la convention collective applicable.


ARTICLE 4 – TEMPS DE NETTOYAGE, VERIFICATION ET DESINFECTION


La Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ainsi que ses textes annexes ne prévoient aucunement un temps spécifique dédié au nettoyage des véhicules utilisés par le personnel roulant.

Les Parties reconnaissent que, dans le secteur des transports sanitaires, il est crucial de maintenir des normes élevées d'hygiène afin de protéger la santé des patients et des salariés. Un nettoyage minutieux des véhicules contribue à prévenir la propagation d'infections, à garantir un environnement de travail sûr et un service de qualité.

Ainsi, les Parties ont décidé que chaque salarié devra consacrer un temps d’une durée minimale de

20 minutes afin de procéder au nettoyage, à la vérification et à la désinfection du véhicule auquel il était affecté dans le cadre de sa journée de travail.


A ce titre, il est convenu que le temps alloué au nettoyage, à la vérification et à la désinfection des véhicules sera systématiquement fixé à 20 minutes par intervention, et ce, quelle que soit la durée réelle nécessaire à l'accomplissement de cette tâche. Cette durée de 20 minutes est basée sur une moyenne annuelle, prenant en compte les variations saisonnières. En effet, bien que certaines périodes, comme les saisons sèches, nécessitent moins de temps pour le nettoyage, d'autres périodes peuvent en exiger davantage.

Toutefois, pour simplifier la gestion des temps de travail et dans un souci d'équité, ce délai de 20 minutes restera fixe et ne sera ni majoré ni minoré selon les circonstances.

Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif.

Dans l'hypothèse où le salarié se trouve dans l'impossibilité de réaliser le nettoyage, la vérification et la désinfection de son véhicule en raison de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, il est tenu d'en informer immédiatement la régulation. Cela s'applique également si le salarié ne peut pas consacrer l'intégralité des 20 minutes allouées.

ARTICLE 5 – INDEMNITE DE REPAS UNIQUE

5.1. Rappel des dispositions conventionnelles

Le métier d'ambulancier, qu'il s'agisse d'auxiliaires, de diplômés d'État en ambulance (DEA) ou de chauffeurs de taxi, exige une disponibilité constante pour venir en aide aux personnes blessées, malades ou handicapées, à toute heure du jour et de la nuit.

Cette obligation de prise en charge continue entraîne inévitablement des contraintes opérationnelles pour le personnel roulant. En effet, ils doivent faire face à des horaires irréguliers, souvent modifiés en temps réel pour répondre aux situations d'urgence ou pour s'adapter aux horaires spécifiques de certains examens médicaux.

Ces contraintes rendent impossible pour le personnel roulant de maintenir un rythme de travail régulier avec des tâches strictement planifiées.

Du fait de la nature itinérante de leur métier, ils se trouvent dans l'obligation de prendre leurs repas en dehors de leur domicile.

Ainsi, la Convention collective nationale du transport routier et des activité auxiliaires du transport et plus particulièrement le Protocole du 30 avril 1974 a fixé les conditions de remboursement des frais de déplacement en mettant en place diverses indemnités destinées à compenser les frais générés pour le personnel roulant par la prise de repas en dehors du domicile.

Il est notamment prévu le versement d’indemnité de repas et d’indemnité de repas unique.

Ces indemnités visent notamment à indemniser les salariés des dépenses supplémentaires qu’ils sont obligés d’engager pour s’alimenter, du fait des contraintes du métier qui les empêchent de prendre leur repas à leur domicile.

Plus précisément, l’article 8 dudit protocole précise que :

« 1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.

Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.

Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.

2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :

a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;

b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.

Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée. »
Les Parties ont estimé que les conditions de versement l’indemnité de repas unique étaient trop restrictives et inadaptées au fonctionnement de la SAS AMBULANCE TAXI ROSE.

En conséquence, il a été décidé de modifier les conditions d’attributions de l’indemnité de repas unique.


5.2. Modification des modalités d’attribution de l’indemnité de repas unique


Par dérogation au 2° de l’article 8 du Protocole susmentionné, l’indemnité de repas unique sera versée à l’ensemble du personnel roulant en activité, indépendamment du lieu où le repas est pris, que le salarié soit en déplacement ou dans les locaux de l’entreprise.

Toutefois, les Parties ont limité le versement de cette indemnité aux conditions suivantes :

  • L’indemnité de repas unique est due uniquement si la journée de travail du salarié a intégralement couvert la période comprise entre 11h30 et 14h30.

  • Dans la mesure où il est considéré que la période de repas démarre à 11h30, le salarié débutant sa journée de travail à cette même heure ne pourra cependant pas percevoir l’indemnité dès lors qu’il sera légitimement attendu qu’il ait anticipé la prise de son repas avant le début de son service.

  • A contrario et à titre d’exemple, un salarié débutant sa journée à 11 heures et travaillant au-delà de 14h30 sera en mesure de percevoir l’indemnité de repas unique.
  • L’indemnité de repas unique est également due si le salarié a terminé sa journée de travail après 22 heures.

Les Parties reconnaissent que ces dispositions sont plus favorables aux salariés que celles prévues au sein de la convention collective applicable.


ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de la DREETS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE.


ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, dans le cadre d’une réunion organisée avec les salariés de l’entreprise.


ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions du Code du travail, et notamment à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.

Chaque partie signataire ou adhérente peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier notifié à l’ensemble des parties.

Cette lettre indiquera les points concernés par la demande de révision, et pourra, éventuellement être accompagnée de propositions écrites.

Les parties à la négociation se réuniront alors dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu’à la conclusion de l’avenant modificatif.

ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

ARTICLE 10 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise sera déposé à l’initiative de la SAS AMBULANCE TAXI ROSE auprès de la DREETS, via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs.

Le dépôt de l’accord sera lui-même accompagné :

  • d’une version intégrale du présent accord, signé des parties, sous format pdf ;

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale ;

Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon.

Il fera enfin l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.


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Fait à SAULIEU, le 17 décembre 2024
(En quatre exemplaires originaux)


Pour la société AMBULANCE TAXI ROSE, Pour le CSE











Mise à jour : 2025-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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