ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE AMBULANCES ABC
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société AMBULANCES ABC, SARL au capital de 10000 euros, immatriculée auprès du R.C.S de Vienne sous le numéro 501 408 447, dont le siège social est sis Rue Alphonse Gourju, 38140 Apprieu, représentée par ses gérants, Messieurs domiciliés en cette qualité audit siège,
Ci-après « la Société » ou « l’Entreprise », D’une part,
ET :
Les Représentants du personnel :
Monsieur , Membre Titulaire de la délégation du Comité Social et Economique,
Madame , Membre Suppléant de la délégation du Comité Social et Economique,
2-1 Définition du temps de travail effectifPAGEREF _Toc163560660 \h4 2-2 Repos quotidien et hebdomadairePAGEREF _Toc163560661 \h4 2-3 Paniers repasPAGEREF _Toc163560662 \h4 2-4 Amplitude de la journée de travailPAGEREF _Toc163560663 \h5 2-5 Durées maximales du travail effectifPAGEREF _Toc163560664 \h5
3-1 PrincipesPAGEREF _Toc163560666 \h5 3-2 Contreparties des heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent annuel : majoration PAGEREF _Toc163560667 \h5 3-3 Contingent annuel d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc163560668 \h6 3-4 Heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuelPAGEREF _Toc163560669 \h6
ARTICLE 4 – Contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuelPAGEREF _Toc163560670 \h6
4-1 Dispositions applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent avant l’entrée en vigueur du présent accordPAGEREF _Toc163560671 \h6 4-2 Dispositions applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent à compter de l’entrée en vigueur du présent accordPAGEREF _Toc163560672 \h7 4-3 Décompte et indemnisation de la contrepartie obligatoire en reposPAGEREF _Toc163560673 \h9 4-5 Information et avis du comité social et économiquePAGEREF _Toc163560674 \h9
ARTICLE 5 – PLANNIFICATION ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc163560675 \h9
5-1 Planification du temps de travailPAGEREF _Toc163560676 \h9 5-2 Suivi du temps de travailPAGEREF _Toc163560677 \h10
6-1 Durée, révision et dénonciationPAGEREF _Toc163560679 \h10 6-2 Dépôt et publicité de l’accordPAGEREF _Toc163560680 \h10
PREAMBULE En l’absence de délégué syndical, l’Entreprise, comptant moins de 50 salariés, se fonde sur les dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail pour conclure un accord d’entreprise relatif à la durée du travail et en particulier sur les heures supplémentaires et le contingent annuel. L’Entreprise a informé les membres de la délégation du Comité Social et Economique le 05 Avril 2024 de son souhait de négocier la mise en place d’un tel accord d’entreprise. Les membres titulaires de la délégation du Comité Social et Economique ont informé l’Entreprise de leur souhait de négocier dans ce cadre. Au cours des différentes réunions qui se sont déroulées les 09, 11 et 24 Avril 2024, l’Entreprise a ainsi pu définir avec la délégation du Comité Social et Economique, les principes qui fondent cet accord à savoir :
mettre en œuvre une organisation du temps de travail adaptée aux contraintes de l’activité de l’Entreprise, liées notamment à la continuité du service particulièrement importante s’agissant des transports sanitaires ;
apporter une réponse aux aspirations des salariés en leur permettant de bénéficier d’un repos effectif et de s’assurer d’un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
L’ensemble des dispositions de cet accord se substitue :
à tout accord collectif, engagement unilatéral, usage ou accord atypique ayant le même objet que les présentes ;
aux dispositions de même objet prévues par la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transports applicable à la société.
Les autres dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers demeurent applicables à la Société.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de l’Entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des salariés Cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail. De même, les salariés à temps partiel, les stagiaires, alternants et contrats professionnels ne sont pas concernés par le présent accord dans la mesure où des règles spécifiques s’appliquent à leurs statuts. ARTICLE 2 – DEFINITIONS LEGALES 2-1 Définition du temps de travail effectif Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail). En application de cette définition, pour le décompte de la durée du travail, sont notamment exclus du temps de travail effectif et non rémunérés comme tel :
les temps de repas et les temps de pause, sous certaines conditions telles que prévues par la Convention collective applicable,
les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu de travail ou rentrer au domicile,
En cas de déplacement entraînant un découcher, le lieu d’hébergement est assimilé au domicile. 2-2 Repos quotidien et hebdomadaire Les temps de repos sont valables pour l’ensemble des salariés :
temps de repos quotidien fixé à 11 heures consécutives minimum en principe et de 9 heures sous certaines conditions,
temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. Tout salarié doit bénéficier d’au moins 2 jours de repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).
2-3 Paniers repas L’Entreprise applique les dispositions conventionnelles relatives aux frais de déplacement des ouvriers s’agissant des paniers repas. Il s’ensuit que :
le personnel roulant, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail en raison de son activité habituelle de roulant, perçoit une
indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par la Convention collective,
lorsque le déplacement est effectué en dehors des conditions habituelles de travail
et que le salarié n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi, une indemnité de repas plus élevée sera allouée conformément aux taux prévus par la Convention collective.
2-4 Amplitude de la journée de travail L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte. Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause/d’inaction. Elle ne peut dépasser 12 heures, en principe et 14 heures sous conditions.
2-5 Durées maximales du travail effectif L’ensemble du personnel doit respecter, sauf en cas de dérogation ou d’urgence, les durées maximales de travail effectif prévues par la Convention collective applicable, à savoir à titre d’information :
12 heures de travail effectif par jour,
48 heures de travail effectif par semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES 3-1 Principes La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés de l’Entreprise étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de cette durée hebdomadaire. Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et préalable de la Direction. La réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales et conventionnelles, sauf circonstances exceptionnelles. 3-2 Contreparties des heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent annuel : majoration Les heures supplémentaires donnent lieu au paiement majoré par application du taux de majoration au salaire horaire de base, ce qui signifie qu’1h travaillée = 1h payée + la majoration correspondante payée. Les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées conformément à l’article L.3121-36 du Code du travail sur les bases suivantes :
25% de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires sur la semaine,
50% de majoration pour les heures effectuées au-delà.
3-3 Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle toute heure supplémentaire effectuée donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos. Par dérogation aux dispositions de la Convention collective applicable, et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à
480 heures par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N. 3-4 Heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel Conformément aux textes actuellement en vigueur et compte tenu de l’effectif actuel de l’entreprise, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR) égale à 100 %, outre le paiement de la majoration de 50%, soit 1 heure travaillée permettra d’acquérir 1 heure de repos en plus du paiement de la majoration à hauteur de 50%, dans les conditions détaillées aux articles 4-2 et suivants. Etant précisé que 7 heures de COR correspondent à une journée de COR. ARTICLE 4 – Contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel 4-1 Dispositions applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent avant l’entrée en vigueur du présent accord En 2023, les contreparties obligatoires en repos acquises par les salariés concernés sont prises en journée de repos, selon les modalités prévues ci-après :
Palier 1 : jusque 147 heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, correspondant à 21 jours de COR :
Période de prise maximale : 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord
Avec un maximum de 3 jours correspondant à un lundi ou à un vendredi
Palier 2 : de 148 à 252 heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel :
Période de prise maximale : 10 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord
Avec un maximum de 4 jours correspondant à un lundi ou à un vendredi
Palier 3 : au-delà de 252 heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, correspondant à 36 jours de COR :
Période de prise maximale : 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord
Avec un maximum de 5 jours correspondant à un lundi ou à un vendredi
En outre, pour compenser le nombre d’heures effectuées et permettre aux salariés concernés de bénéficier d’un repos suffisant, ces derniers prendront :
au moins 2 jours de repos cumulés à chaque prise de COR ;
au moins 3 jours de repos cumulés à chaque prise de COR si l’un des jours de prise est un lundi ou un vendredi.
La contrepartie obligatoire en repos est prise à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique, dans le respect des règles ci-dessous. Etant précisé que les périodes de vacances (juillet/août et autres vacances scolaires) ne constitueront pas des périodes privilégiées pour la prise des COR, dans la mesure où les salariés prendront en priorité leurs congés payés et que l’Entreprise devra faire face à une baisse générale d’effectif pendant ces périodes tout en devant maintenir son activité et la prise en charge des patients. Le salarié adresse sa demande au moins 14 jours en avance. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord ou de son refus en fonction des impératifs du service. En cas de refus, l’employeur informe le salarié de sa décision et lui propose une autre date à l’intérieur du délai de prise des jours de repos, dans le respect des contraintes de l’activité professionnelle. Dans la mesure où l’objectif des COR est de permettre aux salariés ayant réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de se reposer pour protéger leur santé et leur sécurité, il est convenu que les salariés concernés veilleront à poser leurs jours de COR dans le respect des périodes de prise maximale et qu’en l’absence de prise de l’intégralité des jours acquis au titre des COR, le reliquat sera perdu à la fin de la période de prise maximale et ne donnera lieu à aucune compensation à ce titre.
4-2 Dispositions applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent à compter de l’entrée en vigueur du présent accord Les salariés sont informés mensuellement du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos acquis par une mention spécifique portée sur leur bulletin de paye. Les contreparties obligatoires en repos acquises à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, soit à compter du 3 juin 2024, seront prises par les salariés en journée de repos (7h par jour). Au vu de l’activité de l’Entreprise, les Parties constatent qu’en pratique les heures de repos issues de la contrepartie obligatoire en repos se déclenchent en fin d’année civile. Dans ce contexte, il est entendu que les contreparties obligatoires en repos seront prises dans la continuité de la fin de l’année civile concernée, selon les modalités prévues ci-après :
Palier 1 : jusque 147 heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, correspondant à 21 jours de COR :
Période de prise : de janvier à juin de l’année N+1
Avec un maximum de 3 jours correspondant à un lundi ou à un vendredi
Palier 2 : de 148 à 252 heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel :
Période de prise : de janvier à octobre de l’année N+1
Avec un maximum de 4 jours correspondant à un lundi ou à un vendredi
Palier 3 : au-delà de 252 heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, correspondant à 36 jours de COR :
Période de prise : de janvier à décembre de l’année N+1
Avec un maximum de 5 jours correspondant à un lundi ou à un vendredi
En outre, pour compenser le nombre d’heures effectuées et permettre aux salariés concernés de bénéficier d’un repos suffisant, ces derniers prendront :
au moins 2 jours de repos cumulés à chaque prise de COR ;
au moins 3 jours de repos cumulés à chaque prise de COR si l’un des jours de prise est un lundi ou un vendredi.
La contrepartie obligatoire en repos est prise à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique, dans le respect des règles ci-dessous. Etant précisé que les périodes de vacances (juillet/août et autres vacances scolaires) ne constitueront pas des périodes privilégiées pour la prise des COR, dans la mesure où les salariés prendront en priorité leurs congés payés et que l’Entreprise devra faire face à une baisse générale d’effectif pendant ces périodes tout en devant maintenir son activité et la prise en charge des patients. Le salarié adresse sa demande au moins 14 jours en avance. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord ou de son refus en fonction des impératifs du service. En cas de refus, l’employeur informe le salarié de sa décision et lui propose une autre date à l’intérieur du délai de prise des jours de repos, dans le respect des contraintes de l’activité professionnelle. Dans la mesure où l’objectif des COR est de permettre aux salariés ayant réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de se reposer pour protéger leur santé et leur sécurité, il est convenu que les salariés concernés veilleront à poser leurs jours de COR dans le respect des périodes de prise maximale et qu’en l’absence de prise de l’intégralité des jours acquis au titre des COR, le reliquat sera perdu à la fin de la période de prise maximale et ne donnera lieu à aucune compensation à ce titre.
4-3 Décompte et indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos Le repos pris au titre de la contrepartie obligatoire n’est pas décompté en temps de travail. Il n’est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent.
Exemple : si, au cours d’une même semaine, le salarié accomplit 35 heures de travail et pose un jour de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos, seules 35 heures de travail effectif seront prises en compte pour le respect des règles relatives au respect des durées maximales. Aucune heure supplémentaire ne sera imputée sur le contingent et prise en compte pour l’ouverture du droit à repos compensateur obligatoire. La contrepartie obligatoire en repos sera ainsi rémunérée sur le salaire de base que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé et ne peut ouvrir droit à une majoration au même titre que les heures supplémentaires.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à l’ancienneté, l’ouverture et l’acquisition des congés payés. Elle sera donc comptabilisée dans l’ancienneté et pour le calcul des droits à congés payés du salarié.
4-5 Information et avis du comité social et économique L’Entreprise portera à la connaissance du comité social et économique une fois par an :
les modalités d’utilisation du contingent d’heures supplémentaires depuis le début de l’année civile,
les raisons du dépassement du contingent,
les salariés concernés.
ARTICLE 5 – PLANNIFICATION ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL 5-1 Planification du temps de travail Pour le personnel roulant, les plannings sont transmis un mois en avance. En cas de modification, un planning rectificatif est mis à jour et transmis au salarié. En outre, ils reçoivent le détail de leur journée de travail la veille par SMS. Pour les autres salariés :
le personnel du service régulation est organisé avec des plannings sur plusieurs mois en avance,
le personnel administratif (facturation, etc.) travaille selon des horaires fixes de bureau du lundi au vendredi.
5-2 Suivi du temps de travail Pour le personnel roulant, le suivi du temps de travail est réalisé quotidiennement par le service de Régulation, toutes les deux semaines via le décompte réalisé pour chaque salarié roulant, et annuellement dans le cadre des entretiens. Pour les autres salariés, le suivi est également réalisé via des décomptes horaires, outre dans le cadre des entretiens annuels. ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES 6-1 Durée, révision et dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant l’accomplissement des modalités de publicité et de dépôt, soit le
3 juin 2024.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé ou dénoncé, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail. La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec la délégation du personnel du Comité Social et Economique est subordonnée à leur signature par des membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. 6-2 Dépôt et publicité de l’accord En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord (copie de l’accord signé + version électronique publiable sans les noms des négociateurs et des signataires) sera déposé auprès des services du Ministre chargé du travail, sur la plateforme en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil des prud’hommes de Bourgoin-Jallieu. Le présent accord sera envoyé par l’employeur, en deux exemplaires (version Word et version PDF signées et anonymisées), à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, par voie électronique à l’adresse suivante : cppni.ccntr@gmail.com. Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. ***
Fait à Apprieu, le 03 Mai 2024, en trois exemplaires originaux,
Pour la Société
Messieurs Gérants
Pour la délégation du Comité Social et Economique
Monsieur , Membre Titulaire de la délégation du Comité Social et Economique,
Madame , Membre Suppléant de la délégation du Comité Social et Economique,