Accord d'entreprise AMBULANCES BERTRAND

Accord relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/05/2027

Société AMBULANCES BERTRAND

Le 16/05/2024



Accord relatif aux congés payés

SARL AMBULANCES BERTRAND































Entre les soussignés :

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La SARL AMBULANCES BERTRAND connue sous l’enseigne « CAPVITAL »


Dont le siège social est situé 17, Saint-Blaise – 68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES

Représentée par XXXX, agissant en qualité de Gérant


Code APE : 8690A

N° de SIRET : 849 319 561 00015

Ci-après dénommée, « l'entreprise »,



Et,

__________________________________________________________________________________

Le comité économique et social dûment mandaté jusqu’au 5 octobre 2024 inclus, représenté par la personne de XXXX, membre titulaire.



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

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Préambule
Le présent accord relatif aux congés payés a pour objet de clarifier leurs modalités de fixation ainsi que celles du fractionnement.
La Direction rappelle qu’au sein de l’entreprise, le personnel reste libre de poser les cinq semaines de congés payés du 1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1.

Il est rappelé qu’aucune période de fermeture n’est imposé aux salariés ainsi qu’aucune période obligatoire de prise des congés principaux.

Cette pratique permet notamment d’octroyer une certaine souplesse aux salariés de l’entreprise afin de permettre une meilleure conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle.

Le présent accord est conclu en application des dispositions du Code du Travail et notamment des articles L.3141-17 à L.3141-23 du Code du Travail (ce qui correspond à la Section 3 du Premier Chapitre du Titre IV du Livre Premier de la Troisième partie législative du Code).

Au regard de ces dispositions législatives, la durée du congé principal pris en une seule fois, entre le 1er mai et 31 octobre, correspond à la période légale de prise du congé principal, doit être de douze jours ouvrables minimums.

Ce congé est susceptible d’être porté à vingt-quatre jours ouvrables minimums continus, cette deuxième fraction pouvant être fractionnée par l’employeur avec l’accord du salarié.

Les jours restants dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période légale de prise du congé principal.

Dans cette hypothèse, les dispositions législatives accordent des jours de congés supplémentaires au personnel, dit congés supplémentaires de fractionnement.

Néanmoins, un accord d’entreprise peut venir apporter des dérogations à ces modalités ; ce qui constitue notamment l’objet du présent accord.











Dispositions générales

Article 1Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
-  le cadre d'application ;
- la durée de l'accord ;
-  les modalités de prise des congés payés ;
- les modalités de fractionnement des congés payés, à savoir la suppression de ce dispositif ;
-  les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
-  les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.


Article 2Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Il s'applique pour la première fois à la prochaine période d’acquisition des congés payés à compter du 1er juin 2024 et se termine à la clôture de l’acquisition des congés payés de l’année N+3, soit le 31 mai 2027.
Le présent accord pourra être renouvelé par tacite reconduction si aucune des parties ne demande sa renégociation dans un délai de 3 mois précédant sa date d'échéance.

Article 3 Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application selon les dispositions légales, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois et par voie d'avenant, selon les dispositions légales, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Toute demande de révision ou de dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un signataire à chacun des autres signataires.

Les dispositions issues de la révision ou de la dénonciation se substitueront à l’accord d’entreprise qu’elles modifient, dès lors que la révision ou la dénonciation auront été validées.








Article 4 Champ d’application – Bénéficiaires
Tous les salariés, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, bénéficient des dispositions nées du présent accord, sans condition d'ancienneté.

Congés payés et fractionnement

Article 5 Droit aux congés payés

Tout salarié, quel que soit la nature de son contrat de travail, bénéficie de congés payés conformément à l’article L.3141-1 du Code du Travail.

Le décompte des jours de congés payés s’effectue en jours ouvrables.

Ainsi, chaque salarié percevra 2,5 jours ouvrables par mois de travail, ce qui ne peut excéder 30 jours ouvrables pour une année complète de travail.

La période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1.

En conséquence, tout salarié ayant au moins un an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période annuelle de référence d’acquisition a droit à 30 jours ouvrables de congés payés.

Le nombre de jours de congés payés sera calculé au prorata en cas d’entrée au cours de la période de référence.

Également, le nombre de congés payés acquis sera proportionnel au temps de travail effectif, ou assimilé, réalisé au cours de la période de référence.

Article 6 Champ d’application – Bénéficiaires

Conformément à l’article L.3141-13 du Code du Travail et aux dispositions conventionnelles, la période de prise des congés payés doit obligatoirement comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, dit période de prise du congé principal.

Pendant cette période, il est possible de poser, au plus, 24 jours ouvrables continus. La 5e semaine de congés payés ne pourra y être accolé.

Par conséquent, la 5e semaine pourra être prise en dehors de cette période légale.


Toutefois, il est d’usage que l’employeur permette une flexibilité quant à cette période du congé principal via la prise d’une partie des 24 jours ouvrables en dehors de cette période.

Pour des raisons d’organisation, les salariés doivent communiquer leurs souhaits des dates de congés payés via un formulaire à remplir avant le 20 du mois N-1 pour le mois N.

Le document pourra être transmis par mail ou remis en mains propres à la Direction.

Cependant, tout salarié aura la possibilité de faire une demande de congés payés outre cette condition de délai, et ce, en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve de l’accord de la Direction.

De façon générale, l’employeur pourra émettre un refus à la suite d’une demande, sous réserve que son refus soit justifié au nom de l’intérêt de l’entreprise et notamment par la continuité du service, par l’augmentation de l’activité, par des circonstances exceptionnelles et que le refus ne soit pas abusif.

Les congés payés acquis au titre de la période de référence en cours, soit du 1er juin de l’année N-1 jusqu’au 31 mai de l’année N devront être posés au plus tard le 31 mai de l’année N+1. A défaut, ils seront réputés être perdus sauf cas de report légal (exemple : des suites d’un congé maternité), conventionnel ou en cas de report exceptionnel accordé par l’employeur.

Article 7 Renonciation aux jours de congés supplémentaires de fractionnement

Pour rappel, le congé principal impose au salarié de prendre 24 jours ouvrables de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Ce congé peut être pris de manière continue ou via un fractionnement. Cette dernière possibilité offre à son bénéficiaire l’octroi de congés supplémentaires, dits de fractionnement.

Ainsi, en principe, sous réserve des dispositions conventionnelles plus favorables et selon l’article L.3141-23 du Code du Travail, le salarié acquiert :
  • Deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six ;
  • Un jour ouvrable lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
La 5e semaine de congés payés ne peut être utilisé pour déterminer le nombre de congés supplémentaires de fractionnement.
Pour rappel, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier davantage de jours de congés payés en dehors de la période légale, il est d’usage dans l’entreprise que le personnel ne soit pas contraint de prendre l’intégralité du congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N.






Les parties conviennent par le présent accord de supprimer les jours de congés supplémentaires de fractionnement tel que visés par l’article L.3141-19 du Code du Travail, ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société.

Cette dérogation ayant notamment pour but de donner davantage de souplesse aux salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié n’aura plus droit à aucuns jours de congés supplémentaires de fractionnement.


Dispositions finales

Article 8Suivi de l'accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une commission had hoc sera mise en place et définie entre l’employeur et les membres du CSE.

La commission had hoc pourra demander une réunion annuelle au cours de laquelle les salariés pourront dresser un bilan des modalités du présent accord.

Article 9Procédure de règlement des différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.

Pour tout litige pouvant intervenir au sujet de l’application du présent accord et avant tout recours devant la juridiction compétente, il est convenu que les membres de la commission se réuniront pour examiner le bienfondé de la réclamation avec la Direction.

A l’issue de la réunion, un procès-verbal sera dressé pour prendre acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées ou, à défaut, de la décision de soumettre le litige à la juridiction compétente.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.





Article 10Dépôt et publicité


Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise ; son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DDETS dont relève le siège social de la société.

La même formalité sera applicable à tout avenant modificatif.



Fait à SAINTE-MARIE-AUX-MINES,

Le 16 mai 2024,


Pour la SARL AMBULANCE BERTRAND connue sous l’enseigne « CAPVITAL »

XXXX

Gérant




Pour le comité économique et social dûment mandaté XXXX



Mise à jour : 2024-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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