PROJET D'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUMIS PAR REFERENDUM AUX SALARIES
SAS AMBULANCES BOISSEE, au capital de 7622.45 C, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'Alençon sous le no B 421 660 358, dont le siège social est situé à FLERS (61100), 237 Rue Eugène GARNIER.
PREAMBULE :
Il est préalablement rappelé que la société AMBULANCES BOISSEE exerce une activité de transport sanitaire soumise à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Jusqu'à ce jour, la société appliquait un décompte du temps de travail à ses salariés roulants calculé sur un cycle de 12 semaines mis en place conformément aux dispositions de l'avenant N0 3 de l'Accord du 4 mai 2000. Toutefois, ce décompte entraînant un paiement des heures supplémentaires généré par ce cycle, uniquement à l'issue de cette période de 12 semaines, les salariés s'en sont plaints revendiquant un paiement desdites heures sur le mois où elles étaient effectuées. Afin de répondre à cette attente, la société a continué d'appliquer ce décompte sur un cycle de 12 semaines mais en réglant les heures supplémentaires à chaque fin de mois, donc à l'issue des 4 premières semaines du cycle en cours, puis des 4 suivantes et enfin des 4 dernières. Cette nouvelle méthode étant en place depuis déjà plusieurs mois, il convient de régulariser ce décompte sur 4 semaines en détaillant par écrit les règles de décompte qui y sont applicables. Il est donc proposé d'appliquer en lieu et place d'un cycle de 12 semaines, une organisation pluri hebdomadaire sur 4 semaines telle que prévue par les articles L3121-41 et suivants du code du travail. La société dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, a proposé aux délégués du personnel du CSE, en l'absence de délégué syndical désigné parmi les délégués titulaires élus, de négocier un accord d'entreprise en application de l'article L 2232.23-1 du code du travail. Toutefois, les élus du CSE n'étant pas représentatifs dans l'entreprise puisqu'ils n'ont pas obtenu lors des dernières élections, la majorité des suffrages exprimés, ils ne pourront rendre valide cet accord par leurs seules signatures. En conséquence, par lettre remise en mains propre contre décharge, les délégués du personnel du CSE titulaires, ont donc été convoqués à une réunion qui s'est tenue le 5 juin 2024 afin de discuter du présent projet d'accord qui leur a été remis en même temps que la convocation à ladite réunion. Lors de cette réunion, les délégués du personnel du CSE ont pu discuter de ce projet d'accord sur l'organisation du temps de travail sur une période de 4 semaines, et donner leur avis sur son opportunité et sa conformité aux attentes du personnel roulant.
Ainsi le contenu du présent accord rédigé dans les termes ci-dessous, a été soumis à la consultation du CSE par vote lors de la réunion du 5 juin 2024 et obtenu un avis favorable.
Suivant cet avis, il sera organisé à l'issue de la réunion de CSE, un référendum au sein de l'entreprise pour valider ce dernier conformément à l'article L2232-21 du code du travail.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique et s'impose à tous les salariés roulants de la Société AMBULANCES BOISSEE, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet, que leur date d'embauche soit antérieure ou postérieure à la date de conclusion du présent accord, hormis les cas d'interdiction fixés par la loi. Les salariés à temps partiels embauchés au sein de la Société ne sont pas concernés par les dispositions de cet accord qui vise à modifier le décompte de la durée de travail des salariés à temps complet.
ARTICLE 2 - OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet d'adopter un décompte du temps de travail lissée sur une période de 4 semaines consécutives conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail. Il répond au souhait des salariés de voir leur temps de travail décompter sur une plus courte période qu'un cycle de 12 semaines appliquée jusqu'à ce jour dans l'entreprise, ce cycle ayant été mis en place conformément à l'avenant N0 3 du 16 janvier 2008 de l'Accord-cadre du 4 mai 2000. Pour l'ensemble des autres éléments entrant dans l'appréciation de la durée du travail, il est renvoyé aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l'entreprise. Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 3 - ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour mettre en place cette organisation, les dispositions des articles L.32121-41 du code du travail sont mises en application. Selon l'article L.3121-41 du code du travail • « Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur. « Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures. Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la période de référence. »
3.1 — Les salariés concernés
Est concerné par cette modalité d'organisation du temps de travail, le personnel roulant de l'entreprise engagés dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein dont le temps de travail fait l'objet d'un décompte en heures. Il est rappelé qu'il sera, par ailleurs, fait application de l'ensemble des dispositions spécifiques au personnel ambulancier, prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l'entreprise non encadrées ou non aménagées ou modifiées par le présent accord.
3.2 — Période de référence
Le temps de travail des salariés concernés s'organisera sur une période de plusieurs semaines. Cette organisation pluri hebdomadaire est fixée sur une période de 4 semaines. Pour chaque période, la Direction établira un programme indicatif d'activité précisant, pour chaque salarié concerné, la répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine par voie d'affichage, 15 jours avant le début de la période. Le délai de prévenance en cas de modification du programme indicatif d'activité est de 3 jours calendaire c'est-à-dire que tous les jours du calendrier sont comptés y compris les samedis, dimanches et jours fériés, notamment en cas : D'activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ; De remplacement de salarié(s).
Ce délai pourra être réduit à 24 heures dans le cas de circonstances exceptionnelles comme, par exemple :
absence imprévisible d'un salarié ; situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes • pannes ou difficultés techniques.
3.3 — Mensualisation de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés sera calculée conformément aux règles qui régissent la mensualisation, c'est à dire sur la base mensuelle de 152 heures concernant le personnel ambulancier.
Pour le décompte des heures supplémentaires, il sera tenu compte de 1 horaire réellement effectué sur chaque période de référence de 4 semaines.
3.4 — Accomplissement d'heures supplémentaires
3.4.1 - Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence de 4 semaines.
Ainsi, au terme de la période de référence, il sera fait un décompte des heures réellement travaillées sur cette période.
Conformément à la législation en vigueur, les heures effectuées au-delà de 140 heures (4 semaines * 35 heures) constituent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires issues du décompte de fin de période de référence ouvrent droit à une majoration sous forme de rémunération.
Toutefois, en cours de période de référence, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires seront rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur, sur le mois de la semaine concernée par le dépassement de 42 heures.
La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté. Ces heures seront bien entendu exclues du paiement effectué en fin de période de référence puisque déjà rémunérées en cours de période de référence.
3.4.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale
En application des dispositions de l'article L.3121-33 du Code du Travail, les heures supplémentaires seront majorées de :
25% pour les 32 premières heures supplémentaires travaillées dans la même période de référence de 4 semaines (de la 140ème à la 172ème heure) ;
50% pour les heures suivantes.
Comme précisé ci-dessous dans l'article 3.4.3, en cours de période de référence, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires seront rémunérées dans le mois de leur réalisation. Le taux de majoration appliqué à ces heures supplémentaires est de 25%. Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale correspond au taux prévu par les dispositions de l'article L. 3121-36 du Code du travail. Il est bien entendu que ces majorations sont précisées dans la présente, à titre purement informatif et que la Direction appliquera, en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce point, les majorations issues des dispositions légales ou conventionnelles modifiées, qui s'imposeront à elle.
3.4.3 — Traitement des heures supplémentaires
3.4.3.1 - Cas des heures supplémentaires accomplies dans la lirnite de 172 heures sur la période de référence
Les heures accomplies au-delà de 140 heures et dans la limite de 172 heures sur la période de référence telle que définie à l'article 3.2 du présent accord ouvriront droit à paiement d'une heure + la majoration applicable de 25 %.
3.4.3.2 - Cas de des heures supplémentaires accomplies au-delà de 172 heures sur la période de référence
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 172 heures sur la période de référence et dans la limite du contingent annuel conventionnel soit 480 heures annuelles, donneront lieu à la majoration due au titre de 1 heure effectuée.
Une heure supplémentaire à compter de la 173ième heure mensuelle donnera donc lieu ouvriront droit à paiement d'une heure + la majoration applicable de 50 %.
3.4.4 - Contingent d'heures supplémentaires
L'article L. 3121-30 du code du travail définit l'existence d'un contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà duquel les heures supplémentaires dépassant ce contingent font l'objet d'une contrepartie obligatoire en repos. Le contingent annuel d’heures supplémentaires a ainsi été défini par l'Accord du 16 juin 2016 applicable aux entreprises de transport sanitaire, à hauteur de 480 heures annuelles conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du Code du travail.
3.5 — Prises en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période.
3.5.1 - Départs et arrivées en cours de période
Le temps de travail étant décompté sur une période de 4 semaines, il convient de déterminer au sein du présent accord, les conséquences des départs ou arrivées au cours de cette période pluri-hebdomadaires. En cas d'embauche d'un salarié ou de sortie des effectifs d'un salarié en cours de période de référence, le décompte du temps de travail effectif sera effectué de manière hebdomadaire. -> En cas d'embauche en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis la date d'entrée du salarié dans les effectifs et ce jusqu'au terme de la période de référence en cours lors de son embauche. Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine de la période de référence restant à courir à compter de son embauche jusqu'à la fin de la période de référence de 4 semaines en cours au moment de son embauche. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun. -> En cas de départ de l'entreprise d'un salarié en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis le début de la période de référence, en cours à la date de son départ, jusqu'à la date de sortie du salarié des effectifs de la société. Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine écoulée de la période de référence en cours au moment de son départ. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.
3.5.2 - Absences rémunérées en cours de période
Le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, à hauteur de 7 heures par jour non travaillé mais rémunéré.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES
4.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-22 approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, est considéré comme un accord d'entreprise valide.
4.2 Révision de l'accord
La révision de l'accord par les parties est possible et selon les modalités fixées à l'article L2232-22-1 du code du travail.
4.3 Dénonciation de l'accord
4.3.1 A l'initiative de l'employeur :
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé par la société dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail qui disposent que :
Article L. 2261-9 La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Article L. 2261-10 Modifié par LOI 110 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 17 (V) Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.
Lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III. Article L.2261-11 Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Article L.2261-12 Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence. Article L.2261-13 Modifié par LOI 110 2018-217 du 29 mars 2018 - art. 21 (V) Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.
4.3.2 A l'initiative des salariés :
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ; la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23.
4.4 Mise en cause
En application de l'article L.2261-14 du code du travail, si le présent accord est mis en cause en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, il continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois susmentionnés. Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
ARTICLE 5 - DATE D'ENTREE EN APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s'appliquera à compter du 1 er août 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, par vote organisé par référendum.
ARTICLE 6 - INFORMATION
Le présent accord sera librement consultable auprès de la Direction sur des créneaux horaires affichés au sein de la société et sera remis pour information à toute personne nouvellement embauchée.
ARTICLE 7 - SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se réunir, tous les 2 ans, à la demande de l'une d'elles, afin de vérifier la conformité et l'application des dispositions issues de cet accord. La date sera fixée entre les parties.
Ce suivi de l'accord a pour but :
de faire un bilan de l'application de cet accord d'analyser et de résoudre les éventuelles difficultés d'application en proposant des solutions qui pourraient y être apportées.
ARTICLE 8 - FORMALITES - DEPOT
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société AMBULANCES BOISSEE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.
L'accord sera applicable le lendemain du dépôt auprès de l'autorité administrative mais n'entrera en vigueur à compter du 1 er août 2024.
A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
L'accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes d'ARGENTAN.
L'Employeur transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche. En conséquence, le présent accord est signé et établi en huit exemplaires originaux dont :
Un exemplaire à destination de la Direction
Un exemplaire à destination du CSE
Un exemplaire à destination du greffe du Conseil de Prudhommes d'ARGENTAN
Cinq exemplaires à destination des organisations syndicales représentatives
L'accord sera également notifié, en copie, à l'ensemble des salariés de la structure dans les 8 jours de la réalisation des formalités de dépôt.
Fait à FLERS, le 5 juin 2024, en 8 exemplaires originaux. SAS AMBULANCES BOISSEE
Délégué du Personnel du CSE Titulaire Avis favorable / (rayer la mention inutile) + date et signature
Délégué du Personnel du CSE Titulaire Avis favorable / (rayer la mention inutile) + date et signature