Accord d'entreprise AMBULANCES CHEMIN

L’APPLICATION DES EQUIVALENCES POUR LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS AMBULANCIERS ROULANTS

Application de l'accord
Début : 10/12/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AMBULANCES CHEMIN

Le 12/11/2018



ZA du Plateau

La Fosserie

14600 HonfleurEmbedded Image

ZA du Plateau

La Fosserie

14600 Honfleur



ACCORD D’ENTREPRISE A DURÉE INDETERMINÉE

Entre

La Société Ambulance CHEMIN SARL (Ambulance Service) représentée par Madame et Madame, agissant en qualité de co-gérantes

Et le Personnel Ambulancier de l’entreprise

PRÉAMBULE

L’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire prévoit son caractère normatif mais permet qu’il y soit dérogé par accord d’entreprise ou d’établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties signataires, considérant que certaines dispositions de ce nouvel accord seraient moins favorables aux salariés, décident de recourir à cette possibilité de dérogation.

Il est ainsi convenu ce qui suit :


I - OBJET

Le présent accord a pour objet de déroger à l’application de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire portant avenant à l’accord-cadre du 4 mai 2000.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise.


III – DISPOSITIONS DÉROGATOIRES

Il est décidé par le présent accord que les dispositions de l’article 4 « Temps de travail effectif », ainsi que celles de l’article 5 « Pauses et coupures » de l’accord du 16 juin 2016 ne sont pas applicables dans l’entreprise.

Le temps de travail reste donc décompté par application des dispositions de l’article 3 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’accord du 16 juin 2016.

Ainsi, il reste fait application du principe des équivalences pour le décompte du temps de travail des ambulanciers comme suit :

  • Pour les services de permanence : 80% de leurs durées.

  • En dehors des services de permanence : 90% de leurs durées.

L’ensemble des autres dispositions du nouvel accord cadre du 16 juin 2016 restent applicables au sein de l’entreprise.

IV - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

V - ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr d’une version intégrale signée au format PDF, d’une version publiable du texte au format docx, à savoir sans les noms et signatures et éventuellement sans les clauses confidentielles).

Il entre en vigueur le 10 décembre 2018


Fait à HONFLEUR, le 12 novembre 2018









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