Accord d'entreprise AMBULANCES CLEMENT-NEPTUNE

Accord temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AMBULANCES CLEMENT-NEPTUNE

Le 30/04/2024


accord d’entreprise conclu avec leS représentants du CSE


ENTRE

Les Ambulances Clément Neptune, sise 1 rue Raymond POINCARE, à 52000 CHAUMONT représentée par Madame Céline THIRIOT, sa gérante.

ET


Les représentant du CSE : Madame WIART Crène, M PERONI David, en leur qualité de membres titulaires élus.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, cet accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT



  • PRÉAMBULE

  • Ce présent accord annule et remplace l’accord signé du 23/09/2018

Le présent accord fait suite à l’accord-cadre du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire. Ledit accord a été étendu par arrêté du 19 juillet 2018 publié au JORF du 27 juillet 2018. Cet accord est entré en vigueur le 01 août 2018.

Préalablement à l’adoption de l’accord-cadre du 16 juin 2016, la durée du travail applicable aux entreprises du transport sanitaire était régie par l’accord cadre du 4 mai 2000 et de son avenant n° 3 du 16 janvier 2008 étendu par arrêté du 21 novembre 2008 ainsi que du décret du 9 janvier 2009 n° 2009-32.

L’accord cadre du 4 mai 2000 avait mis en place un système d’équivalence afin de calculer le temps de travail du personnel ambulancier consistant à ne retenir comme temps de travail effectif qu’un pourcentage de l’amplitude horaire réalisé par le personnel ambulancier.

Le pourcentage étant différent suivant que l’amplitude de travail était réalisée durant un service de permanence ou en dehors d’un service de permanence.

L’accord cadre du 16 juin 2016 a profondément modifié l’accord cadre du 4 mai 2000 en ce qu’il a abrogé les articles 2,3,4,5,7,8,9,10.1,15,16,18,19 et 20 dudit accord.

L’accord cadre du 16 juin 2016 a prévu comme principe général que le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire (ambulances) est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pause ou de coupure.

L’accord a prévu que pour les services de permanence, le temps de travail effectif des personnels des personnels des entreprises de transport sanitaire (ambulances) est calculé sur la base de leur amplitude pris en compte pour 80 % de sa durée.

L’accord cadre du 16 juin 2016 prévoit en son titre liminaire qu’il a un caractère normatif et qu’il peut y être dérogé par voie d’accord d’entreprise ou par voie d’accord d’établissement conclu dans le respect des disposition légales et réglementaires.

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’aménager la mise en œuvre de l’application de l’accord cadre du 16 juin 2016, étant précisé que les dispositions de l’accord cadre du 16 juin 2016 qui ne sont pas aménagées par le présent accord resteront applicables dans l’entreprise dans leur rédaction initiale.


Article I.CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble du personnel « roulant » (ambulanciers, chauffeur taxis, conducteurs ambulanciers etc.) de la société AMBULANCES CLEMENT NEPTUNE. Le personnel administratif n’est donc pas concerné par cet accord.

Article II. CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL AMBULANCIER

Le temps de travail du personnel « roulant » visé à l’article I. est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pause ou de coupure.

L’amplitude de la journée de travail étant l’intervalle existant entre deux repos journalier successif ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivante.

La pause ou coupure constitue une interruption d’activité décidée par l’employeur qui en fixe l’heure de début et l’heure de fin et, ce, avant le début effectif de chaque pause ou coupure.
Sans faire obstacle à la législation du travail, il appartient à l’employeur ou aux salariés de prévoir les conditions d’exécution des pauses ou coupures.
Il a été convenu que lesdites pauses et coupures seront comptabilisées sur une base :
  • D’1heure par jour, en moyenne, du lundi au vendredi, entre 6 et 12heures de travail effectif ;
  • De 45 min par jour, en moyenne, du lundi au vendredi, entre 4h30 et 05heures 59 minutes de travail effectif
  • D’1heure 15 minutes par jour, en moyenne, du lundi au vendredi, si plus de 12 heures de travail effectif
Toutes les pauses seront gérées par le salarié en auto-gestion et devront faire l’objet d’une traçabilité de la part du salarié. En cas de non-retranscription des dites pauses, la société se réserve le droit de retirer sur le temps de travail effectif :
  • 1heure par jour, en moyenne, du lundi au vendredi, entre 6 et 12heures de travail effectif ;
  • 45 min par jour, en moyenne, du lundi au vendredi, entre 4h30 et 05 heures 59 minutes de travail effectif
  • 1heure 15 minutes par jour, en moyenne, du lundi au vendredi, si plus de 12 heures de travail effectif
Il est bien évident que la prise des pauses ne devra pas faire obstacle ni à la continuité, ni aux besoins et ni à la nécessité de l’entreprise.

Pour les services de permanence, tel que définis sur les accords cadre du 16 juin 2016, les pauses et coupures seront définis de façon identique.

Article III. DUREE DE L'ACCORD

Sous réserve de l’article L.2232-22 du code du travail, si le projet d’accord est approuvé par les représentants du CSE, il sera considéré comme un accord valide et sera d’application le 01 juin 2024
A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société AMBULANCES CLEMENT NEPTUNE et portant sur le même objet que lui.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail, la validité et donc l'entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
  • Par sa signature par l'employeur ou son représentant ;
  • Et par sa signature par les représentants du personnel au sein du comité social et économique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal de la séance porté en annexe.

Il est convenu que les parties signataires se rencontreront dès lors qu'une question d'interprétation sérieuse se poserait à propos du présent accord, et ce dans les 30 jours. La position retenue fera l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.

Article IV. SUIVI - INTERPRETATION


Il est convenu que les parties signataires se rencontreront dès lors qu'une question d'interprétation sérieuse se poserait à propos du présent accord, et ce dans les 30 jours. La position retenue fera l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.


Article V. REVISION


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé.
A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter les indications des dispositions dont la révision est demandée, d'une part, et les propositions de remplacement, d'autre part,
  • Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Le cas échéant, les dispositions de l'avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.
Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

Articles VI. DENONCIATION


Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de CHAUMONT.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Articles VII. PUBLICITE


Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l'issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l'un remis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du lieu de signature de l'accord et l'autre au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d'un bordereau de dépôt.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



Chaumont, le 30/04/2024

Pour la SARL Clément Neptune

La Gérante

Monsieur PERONI David

Représentant du cse titulaire

Madame WIART Carène

Représentant du cse titulaire

Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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