Accord d'entreprise AMBULANCES CLEMENT-NEPTUNE

UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES TEMPS DE PAUSE

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999

Société AMBULANCES CLEMENT-NEPTUNE

Le 23/09/2018


  • accord d’entreprise conclu avec le délégué du personnel representatif du personnel

ENTRE

Les Ambulances Clément Neptune, sise 1 rue Raymond POINCARE, à 52000 CHAUMONT représentée sa gérante.

ET


Les délégués du personnel :, en sa qualité de membres titulaires élus.


  • PRÉAMBULE

Le service au patient constitue l’objectif prioritaire du métier des entreprises de transport sanitaire, leur vocation même. Bien que constamment confrontées à des situations imprévisibles dans un contexte aléatoire, un tel engagement implique de leur part une disponibilité de tous les instants qui leur impose d’être notamment en capacité de répondre à des demandes de transport sanitaire motivées par l’urgence médicale, à toute heure du jour ou de la nuit.
Des nouvelles règles de calcul du temps de travail, la portée de la jurisprudence précitée de la Cour de justice des Communautés européennes sur la cohérence des équivalences dans leur application au secteur du transport sanitaire a également amené les partenaires sociaux à décider d’en programmer la suppression.
Les partenaires sociaux ont estimé, par ailleurs, nécessaire d’adapter les durées maximales de travail, en réaffirmant que cette adaptation ne saurait être à l’origine d’une quelconque dégradation des conditions de travail des personnels ambulanciers.
Dans cette perspective, les accords du 16 juin 2016 ont été publié le 27 juillet 2018 pour une application au 1er aout 2018.
Ce dernier encadre strictement la planification de l’organisation de l’activité et sa communication préalable par l’employeur aux personnels ambulanciers.
C’est ainsi que l’ensemble du personnel des ambulances Clément Neptune, représenté par leur délégué du personnel a ouvert des négociations avec leur employeur en vu de cette application.
  • Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les salariés s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

L’ensemble du personnel ne remet pas en cause la totalité des accords du 16 juin 2016.

Les négociations ont porté sur l’article 5 relatif aux pauses et coupures.

Article 1. Pauses et coupures
Sans faire obstacle à la législation du travail, il appartient à l’employeur ou aux salariés de prévoir les conditions d’exécution des pauses ou coupures.
Il a été convenu que les dites pauses et coupures seront comptabilisées sur une base :
  • d’1heure par jour, en moyenne, du lundi au vendredi, entre 6 et 12heures de travail effectif ;
  • de 45 min par jour, en moyenne, du lundi au vendredi, entre 4h30 et 05heures 59 minutes de travail effectif
  • d’1heure 15 minutes par jour, en moyenne, du lundi au vendredi, si plus de 12 heures de travail effectif
Toutes les pauses seront gérées par le salarié en auto-gestion et devront faire l’objet d’une traçabilité de la part du salarié. En cas de non retranscription des dites pauses, la société se réserve le droit de retirer sur le temps de travail effectif :
  • 1heure par jour, en moyenne, du lundi au vendredi, entre 6 et 12heures de travail effectif ;
  • 45 min par jour, en moyenne, du lundi au vendredi, entre 4h30 et 05 heures 59 minutes de travail effectif
  • 1heure 15 minutes par jour, en moyenne, du lundi au vendredi, si plus de 12 heures de travail effectif
Il est bien évident que la prise des pauses ne devra pas faire obstacle ni à la continuité, ni aux besoins et ni à la nécessité de l’entreprise.

Pour les services de permanence, tel que définis sur les accords cadre du 16 juin 2016, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80% de sa durée.
Article 2. Durée - Date d’effet - Agrément
Sous réserve de l’article L.2232-22 du code du travail, si le projet d’accord est approuvé par le délégué du personnel, il sera considéré comme un accord valide et sera d’application le 1er jour du mois suivant.
A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée du délégué du personnel et de son suppléant de la SARL Clément Neptune et de la Gérante de la SARL Clément Neptune.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 4. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord moyennant un préavis d’un mois cessera de s’appliqué et les accords du 16 juin 2016, publié le 27 juillet 2018 seront appliqués dans leur globalité.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la haute marne.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de quinze jours à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Article 5. Validité de l’accord
Sous réserve de l’article L.2232-22 du code du travail, si le projet d’accord est approuvé par le délégué du personnel, il sera considéré comme un accord valide et sera d’application le 1er jour du mois suivant.
A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Haute Marne.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
  • de l’extrait du procès-verbal de l’élection du délégué du personnel.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chaumont

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Chaumont, le 23 septembre 2018

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